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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 3 janv. 2025, n° 2024047877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024047877 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alexandra DAYAN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/01/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024047877 23/10/2024
ENTRE ·
SARL 55 MONTAIGNE CONSEILS, dont le siège social est 2 rue de la Justice 93237 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
Partie demanderesse : comparant par Me Éric SUNAR Avocat, substituant Me Laurent MARTIGNON Avocat (A354)
ET :
SAS VECTRACOM, dont le siège social est 2 rue de la Justice 93210 SAINT DENIS RCS B 380073353
Partie défenderesse : comparant par Me Alexandra DAYAN Avocat (E2126)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 5 août 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL 55 MONTAIGNE CONSEILS nous demande de :
Vu notamment les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les éléments développés et les pièces annexées,
Dire la société 55 MONTAIGNE CONSEILS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Y faisant droit,
Constater que la SAS VECTRACOM est redevable d’une somme de 64.709 € TTC correspondant aux factures impayées résultant de la Convention de Management Fees en date du 1 er août 2022 pour la période compris entre le 12 septembre et le 25 décembre 2023, Constater que 55 MONTAIGNE CONSEILS dispose d’une créance certaine, liquide et exigible,
En conséquence,
Condamner la SAS VECTRACOM à payer, à titre de provision, à la société 55 MONTAIGNE CONSEILS, la somme de 64.709 € TTC correspondant au solde de factures impayées, outre l’intérêt au taux légal en application de l’article L 441-10 du Code de commerce,
Condamner la société SAS VECTRACOM à payer, à titre de provision, à la société 55 MONTAIGNE CONSEILS, la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 23 octobre 2024, nous avons remis la cause au 29 novembre 2024.
A l’audience du 29 novembre 2024 :
Le conseil de la SARL 55 MONTAIGNE CONSEILS se présente et dépose des conclusions en réplique n° 2 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu notamment les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les éléments développés et les pièces annexées,
Dire la société 55 MONTAIGNE CONSEILS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Y faisant droit,
Constater que la SAS VECTRACOM est redevable d’une somme de 64.709 € TTC correspondant aux factures impayées résultant de la Convention de Management Fees en date du 1 er août 2022 pour la période compris entre le 1er septembre et le 25 décembre 2023, Constater que 55 MONTAIGNE CONSEILS dispose d’une créance certaine, liquide et exigible, Constater que la demande reconventionnelle de la SAS VECTRACOM porte sur la reconnaissance d’une faute de gestion, laquelle est exclusive de la compétence du Juge des référés,
Constater que la demande reconventionnelle de la SAS VECTRACOM porte uniquement sur des extraits-comptables non certifiés et non nominatifs, de telle sorte que les écritures litigieuses ne sauraient être imputées à 55 MONTAIGNE CONSEILS,
Constater que la SAS VECTRACOM ne démontre pas l’irrégularité des écritures comptables sur la base desquels elle entend solliciter des dommages et intérêts au titre d’une faute de gestion illusoire, dont la qualification ne relève pas de compétence du Juge des référés,
En conséquence,
Condamner la SAS VECTRACOM à payer, à titre de provision, à la société 55 MONTAIGNE CONSEILS, la somme de 64.709 € TTC correspondant au solde de factures impayées, outre l’intérêt au taux légal en application de l’article L 441-10 du Code de commerce,
Condamner la société SAS VECTRACOM à payer, à titre de provision, à la société 55 MONTAIGNE CONSEILS, la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Se déclarer incompétent au titre de la demande reconventionnelle soulevée par la SAS VECTRACOM tendant à obtenir des dommages et intérêt$ au titre d’une prétendue faute de gestion,
Débouter la SAS VECTRACOM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Le conseil de la SAS VECTRACOM se présente et dépose des conclusions en réponse n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de commerce, Vu les articles 1219 et 1353 du Code civil,
A titre principal :
Constater l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyer les parties à se pourvoir au fond;
A titre subsidiaire :
Débouter la société 55 Montaigne Conseils de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société 55 Montaigne Conseils à payer à la société Vectracom la somme de 92.083,93 Euros ;
Condamner la société 55 Montaigne Conseils à payer à la société Vectracom la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 3 janvier 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale de la SARL 55 MONTAIGNE CONSEILS
La demanderesse, qui est directeur général de la défenderesse, nous demande, au visa du deuxième alinéa de l’article 873 du CPC, de condamner VECTRACOM à lui payer la somme de 64.709 euros correspondant à 4 échéances mensuelles de la convention de management fees.
L’article susvisé dispose :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte ainsi de cet article que pour donner droit à la demande, l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable, étant rappelé que s’il appartient au demandeur de démontrer l’obligation, c’est au défendeur de démontrer qu’elle est sérieusement contestable.
Dans le cas d’espèce, l’obligation résulte de la convention de management fees qui stipule que pour ses prestations de conseils et d’assistance dans les domaines de :
* Conseil et assistance en management,
* Soutien et conseil en gestion,
* Soutien et conseil commercial et marketing,
* Management stratégique et conduite de la stratégie du groupe,
* Intermédiation,
il est convenu une rémunération annuelle de 170.000 euros HT, soit 17.000 euros TTC par mois, pour cette prestation en sa qualité de directeur général de la défenderesse.
Par courrier daté du 20 décembre 2023, la défenderesse a notifié la résiliation de la convention et, par décision du 26 décembre 2023, la demanderesse a été révoquée. Il en résulte, sans que ce soit contesté par les parties, que la convention de management fees a été rompue à cette dernière date.
Le mois de décembre ayant été facturé au prorata temporis, et 4 factures restant impayées selon la demanderesse, cette dernière démontre l’obligation en son principe pour le quantum sollicité.
Nous relevons cependant que le courrier du 20 décembre 2023 fait part de nombreux griefs, et notamment en lien avec divers défauts de paiement et autres défauts de gestion, comme par exemple des frais importants réalisés par carte bleue.
Pour en justifier, la défenderesse verse au débat plusieurs extrait du grand livre.
Or l’article 1.3 de la convention stipule qu’il rentre dans la mission de la demanderesse d’apporter son assistance et son conseil dans ces domaines. Le moyen résultant du fait que
la tenue de la comptabilité relève du président et de l’expert-comptable n’apparait pas pertinent.
Il existe dès lors des contestations sérieuses. Nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle à titre subsidiaire de la SAS VECTRACOM
La demande de remboursement a été faite à titre subsidiaire. Il n’y a donc lieu de statuer sur ce point.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité le commandant, nous condamnerons 55 MONTAIGNE CONSEILS à payer 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous la condamnerons également aux dépens puisqu’elle succombe.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Disons n’y avoir lieu à référé.
Condamnons la SARL 55 MONTAIGNE CONSEILS à payer 5.000 euros à la SAS VECTRACOM à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus ;
Condamnons la SARL 55 MONTAIGNE CONSEILS aux dépens aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire.
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