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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 2e ch. procedures collectives, 17 juil. 2025, n° 2025001700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025001700 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025001700 DATE : 17/07/2025
*1DE/00/11/77/48*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 17 juillet 2025
DEMANDEUR : SAS RIBEIRO
[Adresse 1] Crouy immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le numéro : B 384229332 (1992B00023) Comparaissant par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1] en qualité de gérant de la SARL VIJÉO, directrice générale de [Localité 2], Présidente de JVS HOLD 30 [Adresse 4]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons
DE: [Adresse 5] Représenté par Monsieur Hugo SELLIER
COMPOSITION : Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Patrick DELABARRE, Monsieur Damien DAEVIDIAK, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil le : 17/07/2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort
La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
La SAS RIBEIRO est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro B 384229332 (1992B00023) depuis le 05/02/1992 et exploite une activité de : « Exploitation d’un fonds de commerce d’entreprise de menuiserie charpente. ».
L’entreprise emploie 0 salarié, son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 1 597 595,00 euros.
À la date du 27/06/2025 l’entreprise a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article R. 640-1 du code de commerce.
Le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins du greffier de ce tribunal. Le Ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience.
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour en chambre du conseil.
Au cours de cette audience, l’entreprise a réitéré sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, expliquant qu’elle n’est plus en mesure d’honorer ses paiements, et se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. Le représentant du ministère public, dans le cadre de ses réquisitions, s’est déclaré favorable à l’ouverture d’une telle procédure, il estime toutefois, qu’il y aura lieu de s’interroger sur une éventuelle extension à la holding, et le cas échéant d’envisager des sanctions à l’encontre du dirigeant, compte tenu des bénéfices distribués lorsque l’activité semblait indéniablement compromise.
DISCUSSION :
ATTENDU que la SAS RIBEIRO, exerçant une activité commerciale et/ou artisanale et étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce,
QU’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS RIBEIRO n’est plus en mesure d’honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce,
QU’au vu des informations recueillies, l’état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 17/01/2024,
ATTENDU par ailleurs que le redressement de la SAS RIBEIRO est manifestement impossible,
QU’il n’existe en effet aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible,
ATTENDU que la SAS RIBEIRO, personne morale, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce,
ATTENDU que les pièces produites attestent que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée, l’actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, l’entreprise employant en outre moins de 5 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros,
QUE les seuils fixés par aux articles L. 644-5 et D. 641-10 du code de commerce n’étant pas atteints, le tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
QU’il convient en conséquence d’ouvrir immédiatement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS RIBEIRO afin de mettre fin à l’activité de l’entreprise et de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens,
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de :
SAS RIBEIRO [Adresse 6] Activité : Exploitation d’un fonds de commerce d’entreprise de menuiserie charpente. RCS [Localité 3] B 384229332 (1992B00023)
FIXE provisoirement au 17/01/2024 la date de cessation des paiements, et ce au regard des pièces produites et des inscriptions de privilège,
NOMME en qualité de Juge commissaire :
Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [X] [D] [Adresse 7]
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions des articles R. 641-27 et R. 641-38 du code de commerce,
ORDONNE que, dans les trois mois du présent jugement, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré, à défaut aux enchères publiques,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R. 641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir avant le 17/12/2025 la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce,
DIT que le liquidateur ne procédera qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
ORDONNE que, dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, désignent au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce, et communiquent ses noms et adresse au greffe,
ORDONNE que soient déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
ORDONNE en application des articles L. 641-1, II, alinéa 6, du Code de
commerce, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce que soit dressé sous huitaine l’inventaire, réalisée la prisée du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers,
COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :
Maître [T] [C] [Adresse 8]
FIXE, en conformité avec l’article L. 643-9 du code de commerce, au 17/01/2026 le terme du délai pour l’examen de la clôture de la procédure,
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 22 janvier 2026 à 09:00
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à SAS RIBEIRO et par le même acte la convocation à l’audience susvisée,
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée à Monsieur le Procureur de la République,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est en application de l’article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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