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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 6 janv. 2026, n° 2024F00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00965 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2024F00965
DEMANDEUR
SAS [O] MOTORS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PETIT MARCOT HOUILLON prise en la personne de Maître Philippe HOUILLON, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS LUSI ASCENSEURS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Eva DUMONT SOLEIL, Avocate [Adresse 4] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 14 octobre 2025 : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Lusi Ascenseurs (ci-après la société Lusi) a confié à la société [O] Motors (ci-après la société [O]) son véhicule pour réparation, incluant un changement de moteur. Les travaux auraient été réalisés et une facture a été émise pour un montant de 6 878,81 euros.
Avant que la société Lusi ne récupère son véhicule, le site de la société [O] a été détruit par un incendie, ainsi que le véhicule de la société Lusi.
La société Lusi a été indemnisée de son sinistre par l’assurance du demandeur à hauteur de 11 000 euros. La société [O] réclame à la société Lusi le règlement des réparations soi-disant effectuées. La société Lusi conteste à la fois la réalisation des travaux et le quantum de la facture qui ne correspond pas à l’estimation du montant des travaux qui lui aurait été faite.
La société [O] a assigné la société Lusi devant le tribunal de céans pour faire valoir ses droits.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 17 octobre 2024 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS [O] Motors, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 503 115 396, a assigné la SAS Lusi Ascenseurs, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 880 293 659, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 6 novembre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024 F00965.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 5 mars 2025, la société [O] demande au tribunal de :
Vu l’article 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article 46 du code de procédure civile, de :
* Voir condamner la société LUSI ASCENSEURS à verser à la société [O] MOTORS la somme de 6 878,81 € TTC en règlement de la facture susvisée du 15 juin 2023 et avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 date de la mise en demeure,
* Voir en outre condamner la société LUSI ASCENSEURS à verser à la société [O] MOTORS la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* Voir ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
* Voir condamner la société LUSI ASCENSEURS aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense n°2 déposées au greffe le 3 mars 2025, la société Lusi demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1218, 1240 et 1353 du code civil,
Vu les articles 9, 32-1, et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
A titre principal :
* Déclarer la société LUSI ASCENSEURS bien fondée en ses demandes ;
* Déclarer sans objet la facture n°2023/472884 émise par la société [O] MOTORS,
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [O] MOTORS,
* Condamner la société [O] MOTORS à verser à la société LUSI ASCENSEURS la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
Si le tribunal de céans rentrait en voie de condamnation et considérait que des travaux de réparation avaient été réalisés par la société [O] MOTORS, il ne pourra être retenu que le montant des travaux initialement devisés à la société LUSI ASCENSEURS soit la somme de 5 500,26 euros T.T.C,
En tout état de cause :
* Débouter la société [O] MOTORS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société [O] MOTORS à verser à la société LUSI ASCENSEURS la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société [O] MOTORS aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société [O] expose que la société Lusi lui a confié en réparation un véhicule de marque KIA – Picanto immatriculé [Immatriculation 1] et que les travaux ont été réalisés dans les ateliers de la société [O] [Adresse 5] à [Localité 1] (92).
Elle ajoute qu’une facture a été émise le 15 juin 2023 pour un montant de 6 878,81 euros.
Elle précise qu’avant que la société Lusi ait récupéré son véhicule, le site [O] d'[Localité 1] a fait l’objet le 30 juin 2023 d’un incendie total et le véhicule de la société Lusi a été entièrement détruit.
La société [O] précise que le véhicule détruit a fait l’objet d’une expertise et que la société Lusi a été indemnisée par son assureur sur la base d’une valeur d’expertise de 11 000 euros.
Elle prétend que la société Lusi n’a jamais réglé la facture de réparation correspondante.
La société [O] a donc mis en demeure la société Lusi le 15 juillet 2024 d’avoir à régler la facture correspondant aux travaux mais elle soutient que la société Lusi n’y a jamais donné suite.
Elle s’est donc estimée bien fondée à solliciter la condamnation de la société Lusi à lui régler la somme de 6 878,81 euros correspondant au montant de la facture de réparation du véhicule KIA- Picanto en date du 15 juin 2023.
En réponse, la société Lusi allègue qu’en début d’année 2023, elle a rencontré des problèmes avec son véhicule et elle s’est rapprochée de la société [O] pour que soit établi un devis de réparation.
Elle indique que la société [O] a émis une estimation des réparations le 27 février 2023, pour un montant de 5 500,26 euros.
La société Lusi prétend que le 19 mai 2023, elle a accepté un devis qui ne lui a jamais été communiqué. Elle précise qu’elle a confié le 4 avril 2023 son véhicule à la société [O] pour réparation.
Elle ajoute que le 15 juin 2023 la société [O] aurait émis une facture d’un montant de 6 878,81 euros qu’elle n’aurait jamais reçue et que la société [O] ne justifie pas avoir envoyée.
La société Lusi prétend que le 16 juin 2023, M. [Z], le gérant de la société s’est rendu au garage afin d’obtenir des renseignements sur l’avancée des réparations et qu’on lui a indiqué à cette occasion que la voiture n’était pas prête, le garage étant en attente de pièces.
Elle souligne que le 23 juin 2023 alors que la facture litigieuse était déjà éditée depuis 8 jours et les réparations supposément terminées, elle était toujours en attente d’une réponse de la société [O].
La société Lusi précise que dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, un incendie s’est déclaré dans les locaux de la société [O] où était conservé son véhicule qui a été, de fait, détruit.
Elle ajoute que le 7 août 2023, l’expert de la compagnie d’assurance de la société [O] a estimé le montant des réparations avant démontage à 23 175 euros et la valeur avant sinistre à 11 000 euros sur la base des éléments fournis.
La société Lusi a choisi de céder son véhicule à la société AXA France, assureur de la société [O], qui lui a racheté le 12 janvier 2024 pour le montant de 11 000 euros.
La société Lusi expose qu’elle a été mise en demeure le 15 juillet 2024 par la société [O] de régler la facture émise le 15 juin 2023 et que celle-ci a été réceptionnée le 17 juillet 2024.
Elle prétend que c’est le 18 juillet 2024, lendemain de cette réception que M. [Z], son gérant, s’est déplacé au garage afin d’en savoir plus sur la facture qui ne lui avait jamais été communiquée, dont le duplicata lui aurait été remis pour la première fois en main propre.
En droit, les dispositions de l’article 1353 du code civil énoncent que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société [O] à [Localité 1] (95), a établi au bénéfice de la société [R] pour son véhicule KIA – Picanto, immatriculé [Immatriculation 1], un devis en date du 27 février 2023 d’un montant estimé de 5 500,26 euros pour les réparations suivantes :
A – Remplacement Triangle avant-gauche,
B – Remplacement bas moteur suite perte de compression cylindres 2 et 3,
Ce devis a été validé et signé « bon pour accord » par la société Lusi.
Le 4 avril 2023, la société Lusi a confié à la société [O] son véhicule pour ces réparations et a signé l’ordre de réparation correspondant.
La société [O] a émis une facture d’un montant de 6 878,81 euros à la date du 15 juin 2023 sans pour autant remettre le véhicule à la société Lusi qui attendait encore le 23 juin 2023 sa restitution suite à un prétendu retard sur la mise à disposition de pièces détachées.
Dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, le garage [O] à [Localité 1] (95) a été totalement détruit par un incendie ainsi que les véhicules qui s’y trouvaient, dont le KIA – Picanto de la société Lusi.
Le 7 août 2023, l’expert automobile de l’assurance de la société [O] a estimé la valeur avant sinistre de la KIA – Picanto à 11 000 euros sur la base des éléments fournis.
Le 12 janvier 2024, l’assureur de la société [O] a indemnisé la société Lusi à hauteur de 11 000 euros.
La société [O] a réclamé à la société Lusi le règlement des travaux à hauteur de 6 878,81 euros, mais s’il est possible que l’indemnisation par l’Assurance de la perte de la KIA- Picanto à la hauteur de 11 000 euros implique un véhicule en bon état de marche, la société [O] n’apporte pas la preuve que les travaux objets de la facture du 15 juin 2023 ont bien été réalisés, ni n’explique pourquoi alors que la facture a été établie le 15 juin 2023, le véhicule n’était toujours pas restitué le 29 juin 2023.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société [O] n’est pas certaine.
Il conviendra en conséquence de débouter la société [O] de sa demande de versement de la somme de 6 878,81 euros en règlement de la facture n° 2023/472884 du 15 juin 2023.
Sur les dommages et intérêts
La société [O] réclame pour résistance abusive et injustifiée la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société [O] qui succombe est mal fondée à réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
En conséquence, il conviendra de débouter la société [O] de sa demande de dommages et intérêts.
La société Lusi réclame, pour procédure abusive, le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’exercice d’une action en justice et la défense à une telle action sont un droit ; la mauvaise appréciation par une partie de ses droits, des faits et de leurs conséquences ne constitue pas un abus.
En l’espèce, le fait que la société [O] ait engagé la présente procédure, ne suffit pas à caractériser un acharnement procédural ou une intention de nuire à la partie adverse.
Aucune des pièces produites au débat ne démontre le caractère abusif de cette procédure, ni l’existence d’un préjudice en résultant.
Il conviendra par conséquent de débouter la société Lusi de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [O] sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros par la société Lusi au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Lusi, quant à elle, sollicite celle de 2000 euros sur ce même fondement.
La société Lusi a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [O] à payer à la société Lusi la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société [O] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [O].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société [O] Motors recevable mais mal fondée en ses demandes, l’en déboute,
Déclare la société Lusi Ascenseurs mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Condamne la société [O] Motors à payer à la société Lusi Ascenseurs la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [O] Motors aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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