Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 16 juin 2025, n° 2024004425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024004425 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 16 juin 2025
Rôle 2024 004425
DEMANDEUR :
ANALYSES ET CONTROLES D’EXPERTS, exerçant sous le nom commercial ACONEX – OCE (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Béatrice MORIVAL, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
NORMANDIE DESAMIANTAGE DEMOLITION ENVIRONNEMENT (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Pascale RONDEL, avocate au barreau de Dieppe
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Vincent DELATTRE
Juges : Monsieur Jacques CEREZO
Madame Caroline DUPONT
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 28 avril 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société ANALYSES ET CONTROLES D’EXPERTS, ci-après nommée ACONEX, exerce l’activité de contrôle et assistance technique dans le domaine de la gestion de matières dangereuses.
La société NORMANDIE DESAMIANTAGE DEMOLITION ENVIRONNEMENT, ci-après nommée NDDE, exerce l’activité de travaux de désamiantage, déplombage, curage et démolition.
Entre le 30 novembre 2023 et le 28 mars 2024, la société ACONEX a émis vers la société NDDE des factures restées impayées pour un montant de 89.325,53 €.
Le 10 avril 2024, la société ACONEX a adressé à la société NDDE, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de payer la somme de 89.325,53 € en principal, restée sans réponse.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 10 avril 2024, la société ACONEX a demandé que la société NDDE soit condamnée au paiement de la somme de 89.325,53 € en principal, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société NDDE de payer à la société ACONEX un montant total de 92.553,49 €, soit un principal de 89.325,53 €, des intérêts contractuels au taux BCE majoré de 10 %, la somme de 3.194,69 € au titre de la clause pénale, la somme de 33,47 € au titre des frais de greffe.
Le 3 juin 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société NDDE, qui a formé opposition à son encontre le 11 juin 2024.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 2 juillet 2024, a convoqué les parties à l’audience du 2 septembre 2024.
Une procédure de conciliation a été ouverte le même jour et close le 18 décembre 2024 à la suite d’un accord entre les parties.
Le dossier a été rouvert à la demande de la société ACONEX pour non-respect de l’accord.
L’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 22 janvier 2025. Après trois renvois et une injonction de conclure à l’encontre de la société NDDE, l’audience de plaidoirie a été fixée à la date du 28 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions n° 2 du 28 février 2025, la société ACONEX demande au tribunal de :
* recevoir la société ANALYSES ET CONTROLES D’EXPERTS (ACONEX), en ses demandes, fins et conclusions,
* confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce de Rouen.
Statuant à nouveau,
* condamner la société NORMANDIE DESAMIANTAGE DÉMOLITION ENVIRONNEMENT (NDDE) à régler à la société ANALYSES ET CONTROLES D’EXPERTS (ACONEX), la somme de 64.145,16 €, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture,
* condamner la société NORMANDIE DESAMIANTAGE DÉMOLITION ENVIRONNEMENT (NDDE) à régler à la société ANALYSES ET CONTRÔLES
D’EXPERTS (ACONEX), la somme de 2.200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* condamner la société NORMANDIE DÉSAMIANTAGE DÉMOLITION ENVIRONNEMENT à régler à la société ANALYSES ET CONTRÔLES D’EXPERTS (ACONEX), la somme de 32.275,75 € de dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant de l’inexécution contractuelle et 3.000 € au titre du préjudice moral subi,
* débouter la société NORMANDIE DESAMIANTAGE DÉMOLITION ENVIRONNEMENT(NDDE) de sa demande de délais de paiement,
* débouter la société NORMANDIE DÉSAMIANTAGE DÉMOLITION ENVIRONNEMENT (NDDE) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner la société NORMANDIE DÉSAMIANTAGE DÉMOLITION ENVIRONNEMENT (NDDE) à régler à la SAS ANALYSES ET CONTRÔLES D’EXPERTS (ACONEX), la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société NORMANDIE DESAMIANTAGE DEMOLITION ENVIRONNEMENT (NDDE) aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ACONEX fait valoir que :
Elle s’appuie sur les articles 1103 et 1104 du code civil pour demander le paiement du solde des 54 factures restées impayées à la date du 2 janvier 2025 après les règlements partiels intervenus le 15 décembre 2024 et le 2 janvier 2025.
La demande de paiement des intérêts s’appuie sur l’article 8 des conditions générales de vente acceptées par la société NDDE à la signature des propositions commerciales.
La demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 € pour chacune des 54 factures restées impayées s’appuie sur l’article 8 des conditions générales de vente acceptées par la société NDDE à la signature des propositions commerciales.
La société ACONEX s’appuie sur l’article 1231-1 du code civil pour faire valoir le préjudice moral et financier subi du fait du comportement de la société NDDE et les dommages et intérêts liés. En l’espèce, le non-paiement des factures à partir de 2023 a entraîné une baisse de la trésorerie causant le licenciement d’un collaborateur.
La société NDDE n’a pas répondu aux mises en demeure successives, elle a formé opposition à l’injonction de payer et n’a pas respecté l’accord de règlement issu de la conciliation.
Dans le même temps, la société NDDE a continué son activité et payé d’autres fournisseurs.
Ces faits caractérisent la volonté de la société NDDE de nuire à la société ACONEX.
La société NDDE a rompu unilatéralement ses engagements contractés lors de la signature de quatre devis de prestation. La société ACONEX s’appuie sur l’article 10 des conditions générales de vente liant les parties qui stipule le mode de calcul des indemnités en fonction de la date d’annulation d’une prestation.
Concernant la demande reconventionnelle, la société NDDE n’apporte aucun élément comptable probant susceptible de prouver ses difficultés financières qui justifieraient sa
demande de délai de paiement. L’octroi d’un délai de paiement à la société NDDE entraînerait la mise en procédure collective de la société ACONEX.
Par voie de conclusions responsives et récapitulatives du 13 mars 2025, la société NDDE demande au tribunal de :
* statuer ce que de droit sur la demande en paiement,
* constater que la société NDDE a réglé la somme de 15.000 € le 18 décembre 2024 et 19.492,94 € suite à la nouvelle saisie attribution,
* accorder à la société NDDE les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette, à savoir 5.000 € par mois pendant les vingt-trois prochains mois et le solde à la vingtquatrième mensualité,
* débouter la société ACONEX de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
* statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société NDDE fait valoir que :
Elle ne conteste pas la créance mais soutient qu’elle est dans l’incapacité de la payer en une seule fois.
Elle verse aux débats de nombreuses pièces justifiant de ses difficultés financières causées par les retards de paiement de ses clients à hauteur de 500.000 €, rendant impossible le paiement de ses créances fournisseurs.
La société NDDE soutient qu’en l’absence de délai de paiement, elle serait mise immédiatement en procédure collective.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement du principal et des intérêts :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Ils doivent être exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, il n’y a pas de contestation de la créance par la société NDDE ni dans son principe, ni dans son montant.
L’origine et le montant de la créance en principal à la date du 2 janvier 2025 sont les suivants :
* entre le 1 er janvier 2024 et le 27 juin 2024, la société ACONEX a émis vers la société NDDE 61 factures pour un montant total de 97.045,44 €,
* la société NDDE a effectué un règlement d’un montant de 15.000 € le 15 décembre 2024 et un règlement d’un montant de 17.900,28 € en principal correspondant au montant d’une saisie attribution initiée à la suite de l’ordonnance d’injonction de payer.
Le solde restant dû est de 64.145,16 € en principal. La créance est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal constate que les conditions générales de vente ont été acceptées par la société NDDE. Leur article 8 précise le mode de calcul des intérêts de retard.
En conséquence, le tribunal condamne la société NDDE à payer à la société ACONEX la somme de 64.145,16 € en principal, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
La société NDDE ne conteste pas l’application des conditions générales de vente.
En l’espèce, leur article 8 prévoit le paiement d’une clause pénale de 40 € par facture impayée.
A ce titre, la société NDDE a réglé, lors de la saisie attribution, le 2 janvier 2025, la somme de 280 €, correspondant à l’indemnité comptabilisée sur sept factures.
En conséquence, le tribunal condamne la société NDDE à payer à la société ACONEX, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € sur 54 factures (61 – 7), la somme de 2.160 €.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil énonce : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur cette base, la société ACONEX demande le paiement de dommages et intérêts pour la somme de 32.275,75 € au titre du préjudice financier résultant de l’inexécution contractuelle et 3.000 € au titre du préjudice moral subi. Elle soutient que son préjudice serait la conséquence de l’annulation par la société NDDE de quatre propositions commerciales signées.
En droit, l’article 1231-2 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé … ».
En l’espèce, la société ACONEX n’apporte aucun élément chiffré prouvant les effets du préjudice invoqué et permettant d’évaluer le montant de la perte et du gain potentiel ni ceux d’un préjudice moral.
En conséquence, le tribunal déboute la société ACONEX de sa demande à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement formulée par la société NDDE :
La société NDDE sollicite les délais de paiement les plus larges, faute de quoi elle sera exposée à une cessation des paiements. La société ACONEX fait valoir le même risque pour elle-même.
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, force est de constater que la société NDDE a déjà bénéficié de délais de paiement hors normes que la société ACONEX évalue, sans être contredite, à plus d’un an et demi. Alors qu’elle reconnaît sa dette, son opposition à injonction de payer paraît clairement dilatoire.
En effet, si la société NDDE était en relation d’affaires avec la société ACONEX depuis l’année 2020, elle a cessé les règlements des factures à partir du 1 er janvier 2024.
Elle n’a toutefois pas bloqué la totalité des paiements : un accord amiable a été conclu sur 5 mois, certes non exécuté par ACONEX au-delà d’un premier règlement le 15 décembre 2024. De plus, elle n’a pas fait opposition à la seconde saisie-attribution du 18 décembre 2024 qui a ainsi été honorée.
En l’espèce, les éléments comptables que la société NDDE produit sont suffisants pour considérer que le règlement de la créance en un versement unique et immédiat présenterait un risque important d’aggravation de ses difficultés financières. De son côté, la société ACONEX échoue à prouver qu’un étalement court, qu’elle avait accepté amiablement, pourrait la conduire à la cessation des paiements.
En conséquence, le tribunal dit que la société NDDE pourra s’acquitter de sa dette en quatre mensualités de 15.000 €, la première au plus tard un mois après la signification du jugement, le solde et les intérêts le 5 ème mois, avec exigibilité immédiate et totale au premier impayé.
Sur les dépens :
La société NDDE succombant, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
La société ACONEX a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société NDDE à payer à la société ACONEX la somme de 3.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société NDDE à payer à la société ACONEX la somme de 64.145,16 €, outre intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture.
Condamne la société NDDE à payer à la société ACONEX la somme de 2.160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Dit que la société NDDE pourra s’acquitter de sa dette en quatre mensualités de 15.000 €, la première au plus tard un mois après la signification du jugement, le solde et les intérêts le 5 ème mois, avec exigibilité immédiate et totale au premier impayé.
Déboute la société ACONEX de ses demandes de dommages et intérêts.
Condamne la société NDDE aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer, dont les frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 91,92 €.
Condamne la société NDDE à payer à la société ACONEX la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caution ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Partie ·
- Prêt ·
- Concession ·
- Immatriculation ·
- Acte
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Commerce
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Prise de participation ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Liste ·
- Activité ·
- Cessation des paiements
- Transport ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Gasoil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Dominique ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Durée
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Email ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Euro
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Minéral ·
- Anatocisme ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt de retard ·
- Engagement de caution ·
- Pénalité ·
- Commerce ·
- Prêt ·
- Engagement
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Profit ·
- Assainissement ·
- Adresses ·
- Juge de proximité ·
- Dépens ·
- In limine litis
- Clôture ·
- Terme ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Commercialisation de produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.