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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2024F00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
N° Minute : 2025F00118
N° RG: 2024F00100
Date des débats : 13 Février 2025 Délibéré annoncé au 17 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS SNADEC ASSAINISSEMENT [Adresse 1] Représenté par Me Dominique CESARI [Adresse 2] Non comparant à l’audience
DEFENDEUR(S)
SCI ZEELA [Adresse 3] Représenté par Me Philippe MARIA [Adresse 4] Non comparant à l’audience
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer la SAS SNADEC ASSAINISSEMENT [Adresse 1] a sollicité le 20 Février 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de SCI ZEELA [Adresse 3] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 5373,33 euros en principal et 51,07 euros de coût de la requête.
Le 27 Février 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 5373,33 euros en principal et 33,47 euros pour les dépens.
Suite à la signification à personne de ladite Ordonnance le 14 Mars 2024, le débiteur a formé opposition le 29 Mars 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 02 Avril 2024 sans en faire connaître les motifs.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 30 Mai 2024.
En conclusions, la SAS SNADEC ASSAINISSEMENT demande au Tribunal de:
Vu les articles du Code du Commerce ; Vu les articles du Code de Procédure Civile ; Vu la loi ; Vu les pièces versées ; Vu les débats. Et tous autres à développer ou à substituer ultérieurement, IN LIMINE LITIS,
* DONNER ACTE à la société SNADEC ASSINISSEMENT qu’elle acquiesce à l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de CANNES au profit du Juge de proximité de CANNES, soulevée « In limine litis » et par voie de conclusions, par la SCI ZEELA, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.100-1 et L.721-3 du Code du commerce, ainsi que sur les dispositions de l’article 81 al.2 du Code de Procédure civile,
* Sans même qu’il y ait lieu d’examiner l’affaire au fond, JUGER PAR SUITE le Tribunal de commerce de CANNES incompétent « rationae materiae » au profit du Tribunal de proximité de CANNES compétent pour apprécier et pour statuer sur le différend opposant les parties,
* Ordonner sur le fondement des dispositions de l’article 82 al.1 du CPC, le renvoi automatique du dossier au Greffe du Tribunal de proximité de CANNES
* Réserver les dépens.
AU FOND et à défaut de se déclarer incompétent, dire qu’il y aura lieu d’examiner les circonstances de l’espèce et de statuer sur le fond du litige, et par suite :
* DEBOUTER la société ZEELA de son opposition à l’Ordonnance portant injonction de payer du 2 avril 2024 ;
* CONDAMNER la société ZEELA, à payer à la concluante, la somme principale de 5.373,33€, avec intérêts de droit courus depuis le 11 décembre 2023,
* CONDAMNER la société ZEELA, à payer à la concluante la somme de 1500,00 € pour résistance abusive ;
* CONDAMNER EN OUTRE, la société ZEELA au paiement de la somme de 1500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER enfin la société ZEELA aux entiers dépens d’instance, en ce compris les coûts se rapportant à la procédure d’injonction de payer, ainsi que les frais et dépens éventuellement supportés lors de l’exécution du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions remises à la barre, SCI ZEELA requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
A titre principal,
Vu les articles L 110-1 et L 721-3 du Code du Commerce,
* Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la SNADEC au profit du tribunal de proximité de CANNES,
Subsidiairement,
Vu les articles 1353 du Code Civil et L 110-3 du Code du Commerce,
* Rejeter les demandes de la Société SNADEC à l’égard de la SCI ZEELA comme étant irrecevables et infondées,
Reconventionnellement,
* Condamner la Société SNADEC à payer à la SCI ZEELA la somme de 2.100 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la date des présentes,
* Condamner en outre la Société SNADEC à payer à la SCI ZEELA une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* La condamner enfin aux entiers dépens de l’instance,
Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 13 Février 2025.
SUR CE, attendu que :
Sur la recevabilité ;
L’exception d’incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée, et désigne la juridiction qui serait compétente, selon le demandeur à l’exception. Il convient de la dire recevable.
Sur l’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce de Cannes au profit du Tribunal de proximité de CANNES ;
Attendu que la SCI ZEELA soulève l’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce de Cannes au profit du Tribunal de proximité de Cannes, aux motifs que la SCI ZEELA est une société civile, de nature civile, qui ne réalise pas d’acte de commerce à titre habituel, qu’ainsi la Société SNADEC en saisissant le Tribunal de Commerce de Cannes par requête en injonction de payer n’a pas saisi le tribunal compétent ;
Attendu que la Société SNADEC acquiesce à l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de CANNES au profit du Juge de proximité de CANNES ;
Pour connaître du présent litige, il y a par conséquent lieu de déclarer le Tribunal de céans incompétent au profit du Tribunal de proximité de CANNES, sur le fondement des dispositions combinées des articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce ;
Comme il est dit à l’article 82 du Code de procédure civile, le présent dossier doit être transmis dès la fin du délai d’appel.
La raison commande de réserver dépens et frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L110-1 et L721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 74, 756, 82 et 83 du Code de procédure civile,
DIT l’exception d’incompétence recevable et fondée ;
SE DIT incompétent au profit du Tribunal de proximité de CANNES ;
ORDONNE la transmission sans délai du dossier à cette juridiction, dès la fin du délai d’appel.
RESERVE les dépens et le sort des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dépens : 105,08 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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