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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 19 sept. 2025, n° 2025J00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00118 – 2526200009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J118
* Demandeur(s) : La SA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Michel DRAILLARD
* Défendeur(s) : Monsieur [F] [E] [Adresse 2] [Localité 1]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Daniel TINMAZIANJuges : Monsieur Olivier LAVEAUMadame Aurore GARRONEMadame Déborah LOPEZMonsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 23/05/2025
PAR ACTE en date du 30 avril 2025 délivré par la SCP [Z] et [L], commissaires de justice associés à Cannes, la SA. LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme inscrite au RCS de LYON sous le n°954 507 976, dont le siège social est sis [Adresse 3] à LYON (69001), a fait délivrer assignation à Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 4] à LA COLLE SUR LOUP (06480), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le vendredi 23 mai 2025 à 8h30, aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [F] [E] en sa qualité de caution solidaire à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 18 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du-code civil, soit à compter du 17 décembre 2025 ;
CONDAMNER Monsieur [F] [E] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 € au titre-de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
En défense, Monsieur [F] [E] a été dûment assigné par acte remis à l’étude, un avis de passage a été laissé à son domicile et un pli recommandé avec accusé de réception lui a été adressé avec copie de l’acte, conformément à ce qui est prévu par l’article 658 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 23 mai 2025, Monsieur [F] [E] n’est ni présent, ni représenté.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA LYONNAISE DE BANQUE avait pour cliente la SAS AOG MINERAL, dont l’activité était la distribution, la vente, l’importation et l’exportation de pierres naturelles, matériels et accessoires de construction, de rénovation, et plus généralement de produits du bâtiment.
Monsieur [F] [E] en était le président et l’actionnaire majoritaire.
Le 18 juin 2019, la SAS AOG MINERAL a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la SA LYONNAISE DE BANQUE.
Le 10 août 2019, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la SAS AOG MINERAL un prêt professionnel de 170 000 €, remboursable en 83 mensualités au taux fixe de 1,70 % l’an, destiné à financer l’achat d’un fonds de commerce, le besoin en fonds de roulement, ainsi que des travaux et frais accessoires.
Le 12 août 2019, Monsieur [F] [E] s’est engagé en qualité de caution solidaire au bénéfice de la SA LYONNAISE DE BANQUE en garantie du prêt professionnel, dans la limite de 18 000 €, et pour une durée de 108 Mois, soit 9 ans.
Par un jugement en date du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS AOG MINERAL.
Par courrier en date du 16 décembre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a valablement déclaré sa créance à hauteur de 73 909,46 €, au titre du prêt professionnel, entre les mains de Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 17 décembre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [F] [E], en sa qualité de caution solidaire de la société AOG MINERAL, de lui payer la somme de 18 000 € correspondant à son engagement de caution.
Le courrier est revenu à la SA LYONNAISE DE BANQUE avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La mise en demeure est restée lettre morte, Monsieur [F] [E] n’a effectué aucun règlement, et la SA LYONNAISE DE BANQUE n’a eu d’autre choix que d’ester en justice afin de solliciter la condamnation de Monsieur [F] [E] à lui payer la somme de 18 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2024.
À l’audience publique du 23 mai 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposés du litige.
Monsieur [F] [E], bien que dûment assigné n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure civile.
MOTIFS DE DÉCISION
Attendu que bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé afin de répondre à l’action dirigée contre lui et s’y défendre, le défendeur ne comparait pas et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier, qu’il fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé ;
Qu’il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre en application de l’article R 721-6 du code de commerce et par jugement réputé contradictoire, en application de l’Art. 473 du code de procédure civile et en premier ressort ;
* Sur la demande de paiement de la somme de 18 000 €
Attendu que l’Article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que les dispositions de l’Article 1104 du code civil prévoient que
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
Attendu que par acte sous-seing privé en date du 10 août 2019, la SAS AOG MINÉRAL a obtenu un prêt auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE, d’un montant de 170 000 € pour le financement de l’achat d’un fonds de commerce, le besoin en fonds de roulement, des travaux et frais accessoires, remboursable sur une durée de 83 mois avec un taux d’intérêt conventionnel de 1,70 % l’an ;
Que le 12 août 2019, Monsieur [F] [E], dirigeant de la SAS AOG MINÉRAL, s’est porté caution solidaire de cette dernière dans la limite de 18 000 € pour une durée de 108 mois et avec le consentement de son épouse Madame [W] [E] ;
Que les dispositions de l’article 2288 du code civil prévoient que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. » ;
Que la mention règlementaire obligatoire et manuscrite de la caution a été dûment remplie et portée à la suite de l’acte ;
Que la mention règlementaire obligatoire et manuscrite de la conjointe de la caution a été dûment remplie et portée à la suite de l’acte ;
Qu’aucune fiche de renseignements patrimoniaux de la caution et de sa conjointe ne figure au bordereau des pièces du dossier de procédure de la banque ;
Qu’aucun renseignement quant au régime marital de Monsieur et Madame [E] ne figure au bordereau des pièces du dossier de procédure de la banque ;
Mais que, lorsque la caution est en défaut, elle perd la possibilité de bénéficier de la protection offerte par le dispositif du cautionnement manifestement disproportionné qui n’est pas automatique ; Celle-ci dépend de l’initiative de la caution dans le cadre de la procédure. Si celle-ci se trouve en défaut, elle renonce pratiquement à soulever la réduction de son engagement même si, de manière objective, ce dernier était disproportionné par rapport à ses capacités financières.
Que sur le prêt d’un montant de 170 000 € remboursable en 83 mensualités avec un taux d’intérêt conventionnel de 1,70 % l’an, octroyé le 10 août 2019 par la SA LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 73 909,46 € reste due au 18 décembre 2024 et que la SAS AOG MINÉRAL n’a pu y satisfaire ;
Que Monsieur [F] [E], dirigeant de la SAS AOG MINÉRAL, s’est porté caution solidaire de cette dernière dans la limite de 18 000 €, cette somme couvrant contractuellement le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 108 mois ;
Que la SA LYONNAISE DE BANQUE a dûment mis en demeure Monsieur [F] [E] de régler les sommes qu’il devait au titre de son engagement de caution ;
Par conséquent, de ce qui précède, vu que la somme restant due est supérieure à l’engagement de caution de Monsieur [F] [E] ;
Vu qu’à la date du présent jugement, les 108 mois suivants le 12 août 2019 ne sont pas encore écoulés (échéance au 11 août 2028), le tribunal dira que Monsieur [F] [E] sera appelé sur l’entièreté de son engagement de caution à hauteur de 18 000 € et condamnera Monsieur [F] [E] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 18 000 €, cette somme couvrant le paiement principal, les intérêts, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard ;
* Sur la demande de condamnation au titre des intérêts de retard
Attendu que le cautionnement de Monsieur [F] [E] à hauteur de la somme totale de 18 000 € couvre, outre le principal, mais également les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, et que ceux-ci devront être compris dans ce montant maximal, le tribunal déboutera la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande à voir parfaire cette somme de 18 000 € des intérêts au taux légal ;
* Sur la demande de paiement au titre de l’anatocisme des intérêts
Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE demande dans ses conclusions de voir condamner Monsieur [F] [E] à lui payer l’anatocisme des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du-Code civil, soit à compter du 17 décembre 2025 ;
Que l’anatocisme vient renforcer la dette initiale par la capitalisation les intérêts échus d’une créance afin qu’ils produisent eux-mêmes des intérêts, les intérêts devant être échus pour une durée minimale d’une année entière ;
Qu’en l’espèce, la demande concerne des intérêts compris dans les 18 000 € du cautionnement et que surtout la demande concerne les intérêts échus à compter du 17 décembre 2025, ce qui n’a pas lieu d’être ;
Par conséquent, le tribunal déboutera la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à voir appliquer à son bénéfice l’anatocisme sur cette somme de 18 000 € à compter du 17 décembre 2025 ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LYONNAISE DE BANQUE, les frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’exposer dans la présente instance par la faute de Monsieur [F] [E], au moyen des éléments dont il dispose en fixera le montant à la somme de 1 000 € qu’il estime équitable, et condamnera Monsieur [F] [E] à payer cette somme à la SA LYONNAISE DE BANQUE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 18 000 €, cette somme couvrant le paiement principal, les intérêts, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard ;
DÉBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande à voir parfaire la somme de 18 000 € des intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande, au titre des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à voir appliquer à son bénéfice l’anatocisme sur la somme de 18 000 € à compter du 17 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer la somme de 1 000 € à la SA LYONNAISE DE BANQUE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 57,23 € TTC, dont TVA 9,54 €.
PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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