Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 20 févr. 2025, n° 2024079911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079911 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 20/02/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER
RG 2024079911
20/02/2025
ENTRE :
SAS LINCOLN ELECTRIC FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : comparant par Me Florence RAAB, avocat (E1175) substituant Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU membre de la SELARL SENESI ROUSSEAU, avocat (E1175)
ET :
SAS MATIERE MAINTENANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 2] – RCS Aurillac 326624244
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 30 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LINCOLN ELECTRIC FRANCE qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la vente et à la livraison de différents matériels de soudage, nous demande de :
En application des articles 48, 872 et 873 du code de procédure civile, En application des articles 1103, 1104, 1231 et suivants, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1343-1 et des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce d’ordre public, Vu les pièces versées à l’appui,
Constater que l’obligation de payer de la société MATIÈRE n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence,
Condamner la société MATIERE à régler à la société LEF la somme provisionnelle de 24 522,59 € au titre du solde de sa dette, en principal, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2024,
Condamner la société MATIERE au paiement de la somme provisionnelle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MATIÈRE aux entiers dépens.
La SAS MATIERE MAINTENANCE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LINCOLN ELECTRIC FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant du relevé de compte global de la société LINCOLN ELECTRIC FRANCE,
la preuve de l’exécution de la prestation résultant des bons de livraison qui prouvent que la marchandise a été livrée,
le montant demandé étant justifié par les 26 factures du 21 mai au 3 septembre 2024, les échanges de courriels entre les sociétés LINCOLN ELECTRIC FRANCE et MATIERE MAINTENANCE du 18 septembre au 16 octobre 2024 et la relance du 21 octobre 2024, la tentative amiable par courrier recommandé avec avis de réception et simple du Conseil de la société LINCOLN ELECTRIC FRANCE à la société MATIERE MAINTENANCE du 23 octobre 2024, réceptionnée le 28 octobre 2024,
le courriel d’envoi de la tentative amiable du 23 octobre 2024,
la mise en demeure du 13 novembre 2024, réceptionnée le 15 novembre 2024,
le courriel d’envoi de la mise en demeure du 13 novembre 2024,
la mise en demeure du 26 novembre 2024, réceptionnée le 3 décembre 2024.
Nous retenons également que les mises en demeure qui ont été dûment réceptionnées sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ni contestée, vu le courriel du 16 octobre 2024 de la société MATIERE MAINTENANCE.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS MATIERE MAINTENANCE à payer à la SAS LINCOLN ELECTRIC FRANCE, à titre de provision, la somme de 24 522,59 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024.
Condamnons la SAS MATIERE MAINTENANCE à payer à la SAS LINCOLN ELECTRIC FRANCE la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS MATIERE MAINTENANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Olivier Brossollet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Distribution ·
- Redressement judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Suppléant
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Paiement
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Assesseur ·
- Procédure civile ·
- Pierre
- Europe ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Email ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Paiement ·
- Principal ·
- Tva ·
- Virement
- Voyage ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Commerce ·
- Période d'observation ·
- Chef d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Communication ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Rôle ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Professionnel ·
- Limites ·
- Procédure
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Construction ·
- Activité économique ·
- Automatique ·
- Suppression ·
- Plan ·
- Procédure ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Création
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.