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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 28 mai 2025, n° 2023F00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00797 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2023F00797
DEMANDEUR
SAS L’ETOILE DE VAUREAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la CJ AVOCATS pris en la personne de Me [S] [R] [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARLU EQUIP’MAT Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représenté par Me Elisabeth BOUYGUES, Avocate [Adresse 4] Et par la SELAS [T] [J] en la personne de Me Matthieu AVRIL, Avocat [Adresse 5] Comparante
SAS REALEASE CAPITAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] Représenté par Me Laurent CAUWEL, Avocat [Adresse 7] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Virginie REICH, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Pierre HOYNANT, Président de chambre
* Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
* Mme Viginie REICH, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société L’Etoile de Vauréal, commerce de boucherie de proximité, a signé le 16 mars 2020 un contrat avec la société Equip’Mat, spécialisée dans les équipements professionnels, aux fins d’acquérir une vitrine réfrigérée pour son magasin.
Le contrat a été financé par un leasing auprès de la société Realease Capital.
La société Realease Capital a cédé ce contrat pour partie à la société Locam et pour partie à la société Siemens Lease.
La société L’Etoile de Vauréal ne comprenant pas pourquoi elle faisait l’objet de deux prélèvements différents, l’un par la société Siemens Lease, l’autre par la société Locam, y a fait opposition.
La société Siemens Lease, après assignation devant le tribunal de commerce de Bobigny, a obtenu la condamnation de la société L’Etoile de Vauréal le 13 janvier 2023 au paiement des créances demandées, dont notamment les loyers échus pour 3 244,86 euros ainsi que 18 914,25 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
La société Locam a assigné devant le présent tribunal la société L’Etoile de Vauréal aux fins de recouvrer également ses créances, le jugement n’a pas encore été rendu et l’instance porte le n°2023F00145.
La société L’Etoile de Vauréal contestant avoir contracté avec ces sociétés et contestant également le montant des échéances, a assigné devant le présent tribunal la société Equip’Mat et la société Realease Capital pour la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans ce litige.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 8 septembre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS L’Etoile de Vauréal, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°824 327 449, a assigné la SAS société Realease Capital, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°477 564 066, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 11 octobre 2023.
Par acte délivré le 14 septembre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS L’Etoile de Vauréal, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°824 327 449, a assigné la SARL société Equip’Mat, immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le n°417581477,
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2023F00797.
Aux termes de son assignation, la société L’Etoile de Vauréal demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* Juger recevable les demandes de la société L’Etoile de Vauréal,
En conséquence :
* Ordonner la jonction entre cette instance et l’instance n°2023F00145,
* Condamner la société Equip’Mat et la société Realease Capital à relever la société L’Etoile de Vauréal de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,
* Condamner la société Equip’Mat et la société Realease Capital à payer à la société L’Etoile de Vauréal la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* Condamner solidairement la société Equip’Mat et la société Realease Capital en tous les dépens de la présente instance.
Par jugement en date du 12 juillet 2024, le présent tribunal a déclaré recevable l’action intentée par la société L’Etoile de Vauréal à l’égard de société Equip’Mat, qui contestait sa qualité à agir.
Par conclusions au fond n°1 régularisées à l’audience du 4 septembre 2024, la société Equip’Mat demande au tribunal de :
Vu l’article 9, 367 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants et 1240 du code civil,
* Juger que la société L’Etoile de Vauréal ne prouve pas les faits nécessaires au succès de sa prétention, ni matériellement ni juridiquement,
* Juger que la responsabilité contractuelle ou délictuelle de la société Equip’mat n’est pas établie et qu’elle est donc écartée,
* Juger qu’aucun intérêt de bonne administration de la justice ni aucun lien suffisant entre la présente instance enrôlée sous le n°2023F00797 et celle enrôlée sous le n°2023F00145 opposant la société Locam Location Automobiles Matériels et la société L’Etoile de Vauréal n’est établi,
Par voie de conséquence :
* Déclarer la société L’Etoile de Vauréal irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
* Débouter la société L’Etoile de Vauréal de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Débouter toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la société Equip’mat,
* Condamner la société L’Etoile de Vauréal à payer à la société Equip’Mat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société L’Etoile de Vauréal en tous les dépens de la présente instance.
Par conclusions régularisées à l’audience du 11 décembre 2024, la société Realease Capital demande au tribunal de :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Constater que la société L’Etoile de Vauréal s’est engagée en parfaite connaissance du prix global de l’équipement et que ce prix a fait l’objet d’un financement dans le cadre de deux contrats de location respectivement conclus avec les sociétés Siemens Lease Services et Locam,
En conséquence :
* Rejeter les demandes de la société L’Etoile de Vauréal,
* Constater que la société L’Etoile de Vauréal ne caractérise aucun manquement de la société Realease Capital,
En conséquence :
* Rejeter l’ensemble des demandes de la société L’Etoile de Vauréal,
* Condamner la société L’Etoile de Vauréal à payer à la société Realease Capital la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société L’Etoile de Vauréal aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur le contexte du dossier
La société L’Etoile de Vauréal soutient avoir contracté avec la société Equip’Mat l’installation d’un ensemble de vitrines réfrigérées en mars 2020.
Cette installation a été financée par un leasing souscrit auprès de la société Realease Capital.
Cette société a cédé ledit contrat de leasing à deux sociétés de financement, pour une partie à la société Siemens Lease, pour l’autre partie à la société Locam.
La société L’Etoile de Vauréal conteste ce montage et affirme que le contrat de leasing qu’elle avait souscrit a été cédé intégralement deux fois par la société Realease Capital, doublant ainsi sa créance et la rendant impossible à assumer financièrement.
Sur la demande principale
Sur la demande de jonction avec l’instance 2023F00145
La société L’Etoile de Vauréal soutient que la jonction des deux instances est nécessaire à une bonne administration de la justice.
La société Equip’Mat s’y oppose en affirmant qu’aucun lien n’existe entre ces deux instances.
L’article 367 du code de procédure civile énonce que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble… ».
En l’espèce, la société L’Etoile de Vauréal reconnaissant avoir cessé d’honorer l’ensemble des échéances tant auprès de la société Siemens Lease que de la société Locam, le tribunal constate qu’elle n’était pas en mesure d’honorer l’unique contrat qu’elle affirme avoir contracté de son plein gré auprès de la société Realease Capital
Le tribunal constatera que les manœuvres dolosives alléguées dans ses écritures par la société L’Etoile de Vauréal à l’encontre de la société Equip’Mat n’ont donc pas de lien juridique connexe avec son assignation par la société Locam en non-paiement.
En conséquence, il conviendra de débouter la société L’Etoile de Vauréal de sa demande de jonction de la présente instance avec l’instance 2023F00145.
Sur le contrat
La société L’Etoile de Vauréal soutient avoir contracté avec la société Equip’Mat le 16 mars 2020 pour l’installation d’un ensemble de vitrines réfrigérées et avoir, à ce titre, souscrit un contrat de financement avec la société Realease Capital d’une durée de 60 mois pour un montant mensuel de 570,90 euros.
Elle ajoute que par la suite, une fois l’installation effectuée, elle a été prélevée mensuellement par deux entités différentes, les sociétés Siemens Lease pour un montant de 540,81 euros et Locam pour un montant de 685,08 euros.
Elle affirme s’être alors rapidement rapprochée de la société Equip’Mat qui lui aurait affirmé qu’il s’agissait d’une erreur et qu’elle reviendrait vers elle pour faire un point.
Elle précise que le coût global mensuel étant trop élevé, elle a cessé d’honorer les échéances et a été assignée et condamnée devant le tribunal de commerce de Bobigny au profit de la société Siemens Lease et qu’elle est à ce jour en cours d’instance devant le présent tribunal suite à son assignation par la société Locam.
Elle prétend que la société Equip’Mat a usé de manœuvres dolosives afin de lui faire signer deux contrats pour un même et unique matériel, engageant ainsi sa responsabilité, et que la société Realease Capital aurait dû réagir devant ces deux contrats au lieu de les céder sans plus de questions à deux créanciers.
En réponse, la société Equip’Mat allègue que la société L’Etoile de Vauréal a signé un bon de commande en date du 7 octobre 2019 pour l’installation d’un ensemble de vitrines réfrigérées pour une valeur d’achat de 39 240 euros HT et que c’est bien ce matériel qui a été installé, donnant lieu à deux contrats de location, selon deux factures qu’elle a émise, l’une n°FC4019 pour un montant de 20 000 euros HT, l’autre n°FC4020 pour un montant de 19 240 euros HT, cette refacturation aux leasers, Siemens Lease et Locam, correspondant bien au montant du bon de commande.
La société Realease Capital affirme que la société L’Etoile de Vauréal n’a d’action qu’à l’encontre de la société Equip’Mat son fournisseur et en aucun cas contre elle.
Elle ajoute que les contrats de location ont été honorés durant plus d’une année sans que la société L’Etoile de Vauréal n’apporte la preuve d’une quelconque action ou réaction de sa part.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la cause qu’un bon de commande a bien été signé entre la société L’Etoile de Vauréal et la société Equip’Mat le 7 octobre 2019 pour un montant de 39 240 euros HT, que deux contrats de location tripartites ont bien été signés le 16 mars 2020, pour des échéances différentes et que le montant des factures cumulées adressées par la société Realease Capital aux sociétés Siemens Lease et Locam correspond bien au montant du bon de commande.
La société L’Etoile de Vauréal ne pouvait ignorer la valeur d’achat du matériel, 39 240 euros HT, indiqué sur le bon de commande qu’elle a signé, et croire que le montant cumulé des échéances de la location serait inférieur. En effet, elle affirme avoir contracté pour un montant de 570 euros HT mensuels sur 60 mois (570 x 60 = 34 200) soit un loyer total de 34 200 euros HT, montant bien inférieur au montant apparaissant sur le bon de commande.
En outre, la société L’Etoile de Vauréal ne présente aucun élément démontrant son intervention auprès de la société Equip’Mat lorsqu’elle s’est aperçue du double prélèvement.
Elle échoue ainsi à démontrer qu’elle a contesté l’existence de deux prélèvements distincts.
Le tribunal constate que la société L’Etoile de Vauréal ne pouvait ignorer le montage financier proposé par la société Equip’Mat.
En conséquence, il conviendra de débouter la société L’Etoile de Vauréal de sa demande de mise en cause de la société Equip’Mat et de la société Realease Capital afin de la garantir des condamnations passées et à venir relatives au non-paiement des échéances des deux contrats financiers.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société L’Etoile de Vauréal sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société Equip’Mat et la société Realease Capital chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Equip’Mat, quant à elle, sollicite celle de 5 000 euros sur ce même fondement, la société Realease Capital 3 000 euros.
La société Equip’Mat et la société Realease Capital ont exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société L’Etoile de Vauréal à payer à la société Equip’Mat et à la société Realease Capital la somme de 2 000 euros, chacune, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société L’Etoile de Vauréal qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société L’Etoile de Vauréal.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 28 mai 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare la société L’Etoile de Vauréal recevable mais mal fondée en l’ensemble de ses
demandes, l’en déboute,
Condamne la société L’Etoile de Vauréal à payer à la société Equip’Mat et la société Realease Capital la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société L’Etoile de Vauréal mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société L’Etoile de Vauréal aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 169,96 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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