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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 25 févr. 2025, n° 2024064326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024064326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CAMBIANICA Julie
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 25/02/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024064326 24/10/2024
ENTRE :
SAS WORK & PADEL, dont le siège social est 1335 Chemin de Granet 13090 Aix-en-Provence – RCS B 833958838 Partie demanderesse : assistée de Me FOURNET Déborah Avocat (RPJ079494) et comparant par Me CAMBIANICA Julie Avocat (RPJ078978)
ET :
SARL ARS SPORT FRANCE, dont le siège social est 233 RUE du Faubourg Saint Martin 75010 Paris – RCS B 889688990 Partie défenderesse : comparant par M. [Z] [O] Gérant.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS Work and Padel est une société spécialisée dans les activités liées au sport.
La SARL ARS SPORT France, ci-après ARS, fournit notamment du matériel sportif ; son gérant est M. [Z] [O].
Selon Work and Padel, elle a commandé à ARS le 25 avril 2023 l’équipement d’un terrain multisports pour un montant de 50.835,30 € HT soit 61.002,36 € TTC (bon de commande BC-000005).
Work and Padel indique avoir payé la somme de 30 000 euros le 6 juin 2023.
Selon Work and Padel, l’équipement n’a jamais été livré. Elle a alors sollicité le remboursement de l’acompte de 30.000 €. En vain.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
PAGE 2
Par acte du 4 octobre 2024 remis à personne, Work and Padel a assigné ARS. Elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104, 1124 (sic) et suivants et 1231 -1 et suivants du Code civil
PRONONCER la résolution du contrat conclu entre les sociétés ARS et WORK & PADEL
En conséquence :
* CONDAMNER la société ARS à rembourser l’acompte indûment versé et donc à payer à la société WORK & PADEL la somme 30.000 € TTC en principal, outre les intérêts à compter de la mise en demeure ;
* JUGER que la société ARS a engagé sa responsabilité entre la société WORK & PADEL et est tenue de l’indemniser du préjudice en résultant
En conséquence :
* CONDAMNER la. société ARS à payer à la société WORK & PADEL la somme 10.000 € TTC en réparation de son préjudice ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ARS à payer à la société WORK & PADEL la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [Z] [O] s’est présenté à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024 mais n’a pas conclu.
A l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 février 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.
A cette audience, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé en considération des seuls éléments fournis par le demandeur, par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.
A l’appui de sa demande, Work and Padel expose que :
* Elle demande la résolution du contrat en application des articles 1224 et suivants du Code civil et le remboursement de l’acompte versé ;
* Le manquement contractuel de la société ARS engage sa responsabilité civile à son égard et l’engage à réparer le préjudice subi par cette dernière ; celui-ci s’élève à 5.000 euros pour le surcoût représenté par l’approvisionnement pour le terrain auprès d’un tiers et à 5.000 € au titre du préjudice d’image.
Sur ce, le tribunal,
Sur les relations contractuelles entre les parties:
L’article 1103 dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Au titre des relations contractuelles, Work and Padel produit les pièces suivantes:
* Bon de commande n° BC-000005 du 25 avril 2023
* Relevé du Crédit Mutuel du 30 juin 2023 justifiant le virement de 30 000 euros au profit d’ARS
* Mise en demeure du 21 mars 2024
Le bon de commande est sous en-tête ARS Sport au profit de Work and Padel ; il est en date du 25 avril 2023 et porte sur un montant de 61 002,36 euros TTC. Le relevé du Crédit Mutuel est remis à l’audience par Work and Padel ; celui-ci fait apparaitre la ligne « 06/06/2023 : VIR ACOMPTE FACTURE ARS SPORT : 30 000,00.»
* Le tribunal retient qu’un contrat a été formé entre les parties.
Sur la résolution du contrat :
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, Work and Padel a écrit le 21 mars 2024 à ARS pour constater que « ce terrain n’a jamais été livré » et l’a mise en demeure de restituer l’acompte. Work and Padel ne produit pas de réponse d’ARS.
* Le tribunal retient que l’inexécution d’ARS est suffisamment grave pour justifier d’une résolution du contrat et il la prononcera.
Sur le remboursement de l’acompte :
Work and Padel fait valoir qu’aucune prestation n’ayant été réalisée par ARS, elle demande le remboursement de l’acompte.
* Le tribunal retient que la demande Work and Padel est fondée et il condamnera ARS à payer la somme de 30 000 euros à Work and Padel, à titre de remboursement de l’acompte ; cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice :
Sur le surcoût :
Work and Padel fait valoir qu’elle a été dans l’obligation de passer une commande auprès d’un autre prestataire. Elle fournit à cet effet bon de commande du 9 août 2023 auprès de GACXMT INTERNACIONAL pour un montant de 35 000 euros, ainsi que la facture du 16 octobre 2023 du même montant. Mais la commande auprès d’ARS était d’un montant de 61 002,36 euros TTC alors que celle auprès de GACXMT INTERNACIONAL est d’un montant de 35 000 euros. Work and Padel ne démontre donc pas de surcoût.
* En conséquence, le tribunal dira que la demande de Work and Padel n’est pas fondée, et il la déboutera de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le préjudice d’image :
Work and Padel sollicite la condamnation d’ARS au titre d’un préjudice d’image, mais ne produit aucune pièce de nature à établir que les agissements d’ARS auraient eu une quelconque répercussion sur son image.
* Le tribunal constate que Work and Padel ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué et qu’elle est donc mal fondée en sa demande de dommages-intérêts à ce titre, et, par voie de conséquence, le tribunal la déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Work and Padel a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner ARS à verser à Work and Padel la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’ARS qui succombe,
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort:
* Prononce la résolution du contrat ;
* Condamne la SARL ARS SPORT FRANCE à verser à la SAS WORK & PADEL la somme de 30 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 ;
* Condamne la SARL ARS SPORT FRANCE à verser à la SAS WORK & PADEL la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS WORK & PADEL de ses demandes autres ou plus amples ;
* Condamne la SARL ARS SPORT FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2025, en audience publique, devant Marie-Paule Robineau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mr Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau et Mr Hanna Moukanas.
Délibéré le 10 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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