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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 10 avr. 2026, n° 2025F00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00693 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 10 avril 2026 CHAMBRE 05
N° RG : 2025F00693
DEMANDEUR
SAS STLG SERVICES TRAVAUX LOCATIONS GERANCES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représnetée par l’AARPI INTER-BARREAUX [A] prise en la personne de Maître [X] [A], Avocate [Adresse 2] Et par Maître Jonathan TOBOLSKI, Avocat, [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL [V] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] EN FRANCE Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 5 février 2026 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d’instuire l’affaire,
Lors du délibéré :
* Mme Marie-Ange LONCKE, président de chambre,
M. Laurent PEZY, Juge,
M. Bruno TURPIN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Marie-Ange LONCKE, présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société STLG Services Travaux Locations Gérances, ci-après dénommée la société « STLG », qui exerce l’activité de location de bennes, a engagé le 11 janvier 2023, une relation commerciale avec la société [V], exerçant l’activité de construction de bâtiment tous corps d’état.
Elle demande le paiement de la somme de 17 028 euros TTC au titre de factures demeurées impayées.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 17 juin 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société STLG Services Travaux Locations Gérances, SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 449 559 590, a assigné la société [V], SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 508 685 674, devant ce tribunal pour l’audience du 3 septembre 2025.
Aux termes de cette assignation, la société STLG Services Travaux Locations Gérances demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les éléments développés et les pièces annexées,
* Dire et juger la société STLG recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Y faisant droit,
* Condamner la société [V] à payer à la société STLG la somme de 17 028 euros TTC correspondant au solde des factures impayées, outre l’intérêt au taux légal en application de l’article L 441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 4 février 2025,
* Condamner la société [V] à payer à la société STLG, la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 5 février 2026 au cours de laquelle la société STLG a été entendue en ses explications en absence de la société [V] ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société STLG expose que la société [V] s’est rapprochée d’elle par courriel du 10 janvier 2023, afin de bénéficier de ses prestations ; qu’elles sont alors entrées en relation commerciale ; qu’elle a pris l’habitude de répondre aux demandes de la société [V] de mise à disposition de bennes sur les différents chantiers de sa cliente.
Elle précise que pour la période d’octobre 2023 à février 2024, elle a adressé à la société [V] plusieurs factures au titre des prestations fournies ; que ces factures sont restées impayées et cela malgré de nombreuses relances ; que par courrier recommandé avec AR daté du 4 février 2025 elle a mis en demeure la société [V] de procéder au paiement de la somme de 17 028 euros qui lui est due ; que faute de règlement, elle a été contrainte d’engager une procédure contentieuse.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du code civil prévoit qu’en matière d’exécution contractuelle, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article L110-3 du code de commerce stipule que « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que les sociétés STLG et [V] ont valablement entretenu une relation contractuelle à compter du 11 janvier 2023.
La société [V], au travers des courriels émis le 10 janvier 2024 et le 30 août 2024, a clairement demandé à la société STLG la mise à disposition et l’enlèvement de bennes pour ses chantiers de [Localité 2] (78) et du [Localité 3] (94).
Cependant à compter du 25 octobre 2024, la société STLG ne verse pas aux débats des justificatifs permettant d’établir que la société [V] lui a passé commande de nouvelles prestations.
Les factures émises par la société STLG ont pour seule référence un lieu de chantier, sans mention permettant de faire un lien entre les prestations facturées et la réalisation de ces dernières.
Aucun document probant n’est versé attestant de la volonté de la société [V] de souscrire aux prestations facturées depuis le mois d’octobre 2024.
Or il appartient suivant dispositions de l’article 1353 du Code civil, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, ce que ne fait pas la société STLG en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société STLG n’est pas suffisamment établie et qu’elle n’est pas certaine, ni liquide et ni exigible.
Il conviendra en conséquence de dire la société STLG mal fondée en sa demande à ce titre, l’en débouter.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société STLG sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros par la société [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par la société STLG au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tribunal rejettera les demandes de cette dernière à ce titre.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société STLG.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 10 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société STLG Services Travaux Locations Gérances mal fondée en ses demandes, l’en déboute,
Déclare la société STLG Services Travaux Locations Gérances mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société STLG Services Travaux Locations Gérances aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
La présidente.
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