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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 13 juin 2025, n° 2025027349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Hadda ZERD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/06/2025
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025027349 13/06/2025
ENTRE :
SAS TRAVAUX PUBLICS PIARD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 441601960 Partie demanderesse : comparant par Me Hadda ZERD Avocat, substituant Me Pascale BADINA Avocat au Barreau de Rouen
ET :
SARL YB SOLUTIONS, dont le dernier siège social connu est situé [Adresse 2] – RCS B 920891207 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 14 mai 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS TRAVAUX PUBLICS PIARD, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des locations d’engins de chantier, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civil, Vu les articles 1708, 1709, 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces produites,
Condamner, à titre provisionnel, la société YB SOLUTIONS à payer à la société SOCIETE TRAVAUX PUBLICS PIARD (S.T.P.P) une somme en principal de 13.464 € TTC, avec intérêts au taux de huit fois le taux d’intérêt légal, à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamner, à titre provisionnel, la société YB SOLUTIONS à payer à la société SOCIETE TRAVAUX PUBLICS PIARD (S.T.P.P) la somme de 1.398,11 € au titre des intérêts et pénalités de retard, avec intérêts au taux de huit fois le taux d’intérêt légal, à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamner, à titre provisionnel, la société YB SOLUTIONS à payer à la société SOCIETE TRAVAUX PUBLICS PIARD une somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Condamner la société YB SOLUTIONS aux entiers dépens et à payer à la société SOCIETE TRAVAUX PUBLICS PIARD une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ce jour, la SARL YB SOLUTIONS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS TRAVAUX PUBLICS PIARD nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Des bons de commande n°2024/0209004, n°2024/0710013, n°2024/1510012, n°2024/0710013 et n°2024/1609012
* Du courriel du 04/09/2024 : demande location pelle à pneu 14T
le montant demandé étant justifié par :
* La facture n°FA2024093051 du 30 septembre 2024, d’un montant de 7.929 €
* La facture n°FA2024113506 du 15 novembre 2024, d’un montant de 2.067 €
* La facture n°FA2024113471 du 15 novembre 2024, d’un montant de 3.468 €
* Le décompte des sommes dues et synthèse des relances et mises en demeure
* Le décompte des sommes dues : extrait de compte client
Nous relevons que :
* La lettre de mise en demeure du 28 janvier 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
* La lettre de mise en demeure du 25 février 2025,
* La lettre de mise en demeure du 10 mars 2025, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
* La lettre de mise en demeure du 25 mars 2025, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
Sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en assortissant la somme principale de 13.434 € des intérêts au taux de huit fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, rejetant la demande chiffrée au titre des intérêts et pénalités de retard, statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL YB SOLUTIONS à payer à la SAS TRAVAUX PUBLICS PIARD, à titre de provision, la somme de 13.464 €, avec intérêts au taux de huit fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
Rejetons la demande chiffrée à la somme de 1.398,11 € au titre des intérêts et pénalités de retard
Condamnons par provision la SARL YB SOLUTIONS à payer à la SAS TRAVAUX PUBLICS PIARD, la somme de 120 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SARL YB SOLUTIONS à payer à la SAS TRAVAUX PUBLICS PIARD la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL YB SOLUTIONS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Maxime Goldberg.
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