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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 23 juin 2025, n° 2022054718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022054718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [W] [J], TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022054718
ENTRE :
SAS COTE MAISON, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 831991633
Partie demanderesse : assistée de NFALAW agissant par Maître Fajgenbaum et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
ET :
SA de droit belge ROULARTA MEDIA GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 2], Belgique
Partie défenderesse : assistée de Me Laurent MARVILLE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat (K30) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société Côté Maison, créée en 2017, est spécialisée dans l’édition de revues périodiques, axées sur la décoration.
La société de droit belge ROULARTA MEDIA GROUP (RMG) est un groupe multimédia international. Il disposait jusqu’en 2016 d’une filiale en France dénommée ROULARTA MEDIA FRANCE (RMF), qui n’est pas dans la cause.
ALTICE MEDIA FRANCE (ALTICE), qui n’est pas dans la cause, est un groupe multimédia filiale du groupe ALTICE.
En 2006, RMF a fait l’acquisition du groupe L’Express, qui n’est pas dans la cause. Immédiatement après cette acquisition, RMF a décidé de transférer l’activité d’impression des magazines du groupe L’Express vers l’imprimerie de RMG en Belgique. Le 18 mai 2015, RMF a cédé le groupe L’Express à ALTICE.
Au moment de cette cession, RMF a imposé comme condition de continuer d’imprimer les magazines cédés et de fournir le papier nécessaire pendant une durée de 5 ans dans l’imprimerie du groupe RMG en Belgique.
Le 1er octobre 2017, le groupe L’Express a cédé les titres décoration qu’elle détenait, par cession de fonds de commerce, à la société COTE MAISON.
Bien que l’obligation d’impression des titres par RMG dans son imprimerie en Belgique, ainsi que l’obligation d’achat de papier, n’aient pas été formellement transférées à COTE MAISON, cette dernière a décidé de continuer à collaborer avec RMG et a donc repris de facto les accords préexistants. Ceux-ci portent sur un contrat d’imprimerie et un contrat d’achat papier. Le premier terme de ces deux contrats est fixé au 31 décembre 2019, au-delà duquel un renouvellement annuel par tacite reconduction est contractuellement prévu, en l’absence de manifestation contraire par lettre recommandée avec accusé de réception d’une des Parties six mois au moins avant la fin du contrat.
Selon ces deux contrats, les tarifs des prestations sont révisables annuellement (contrat d’imprimerie) ou semestriellement (contrat papier) suivant appels d’offres effectués par COTE MAISON, pour lesquels RMG a la faculté d’ajuster ses prix sur l’offre la mieux-disante ou de ne pas s’aligner.
Dans ce dernier cas :
En ce qui concerne la prestation d’imprimerie, COTE MAISON doit alors respecter un préavis de cinq mois à l’issue duquel il peut choisir un nouveau prestataire.
En ce qui concerne la prestation fourniture du papier, COTE MAISON peut changer de fournisseur sans délai mais est tenu à racheter le stock papier restant de RMG.
Les tarifs d’impression appliqués par RMG font suite à un appel d’offres effectué par ALTICE en 2016 et dont les résultats ont été communiqués à RMG, qui s’est alignée sur les tarifs proposés par la société Maury, qui n’est pas dans la cause. Cette dernière a proposé de meilleurs coûts d’impression, malgré une consommation prévisionnelle de papier plus importante que celle jusqu’alors facturée par RMG.
Côté Maison constatant que RMG facturait le papier consommé sur la base des consommations annoncées par Maury, demande alors que lui soient établis des avoirs au titre des années 2018 à 2021. Les Parties ne parvenant pas à trouver d’accord ni sur ce litige, ni sur les conditions de continuation de leur relation commerciale, Côté Maison introduit alors la présente instance.
PROCEDURE
Par jugement en date du 18 janvier 2024 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Déboute la SAS COTE MAISON de ses demandes de production et de communication du Protocole d’accord transactionnel signé entre le groupe Altice Media et le groupe Roularta,
* Déboute la SA de droit belge ROULARTA MEDIA GROUP de sa demande de production des accords écrits exprès du groupe Altice Media et du groupe Roularta l’ayant autorisée à recevoir communication du Protocole d’accord transactionnel dont elle fait état au terme de son incident,
* Ordonne à la SAS COTE MAISON le retrait des débats de sa pièce 29,
* Enjoint à la SAS COTE MAISON à conclure au fond pour l’audience de mise en état de la 3 ème chambre du 14 février 2024 à 14 heures ;
* Condamne la SAS COTE MAISON à payer à la SA de droit belge ROULARTA MEDIA GROUP la somme de 2 000 E au titre de l’article 700 CPC,
* Condamne la SAS COTE MAISON aux dépens du seul incident, qui seront liquidés avec le jugement définitif.
Par jugement en date du 30 janvier 2025 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
Vu les articles 127, 128 et 129 du code de procédure civile,
* Désigne M. Olivier Brossollet, juge de ce tribunal, comme conciliateur amiable pour procéder, par voie de conciliation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs de ces mêmes parties et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable du litige ;
* Dit que le conciliateur se rapprochera des parties et leurs conseils pour convenir d’un rendez-vous ;
* Invite M. Olivier Brossollet à procéder, sans autre formalité, à l’exécution de sa mission de conciliation qui prendra fin 3 mois après le présent jugement,
* Dit qu’à cette fin, le conciliateur amiable prendra connaissance du dossier, entendra les parties en présence éventuelle de leurs conseils ;
* Sursoit à statuer jusqu’à l’issue de cette conciliation et renvoie la cause à l’audience collégiale de la 1-13 du 09 mai 2025 à 14 heures pour :
* une éventuelle prorogation de la mission du conciliateur,
* l’homologation d’un accord intervenu entre les parties,
* le prononcé d’un désistement d’instance et d’action.
* établir un calendrier de mise en état, en cas d’échec de la conciliation;
* Réserve les dépens.
L’affaire est rappelée à l’audience de la chambre 1-13 du 9 mai 2025 à laquelle le conseil de la SA de droit belge ROULARTA MEDIA GROUP dépose des conclusions motivées et demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
* DONNER ACTE à la société Roularta Média Group de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société SAS Côté Maison ;
* DONNER ACTE à la société SAS Côté Maison de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Roularta Média Group ;
* DONNER ACTE à la société Roularta Média Group de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société SAS Côté Maison ;
Et en conséquence.
* CONSTATER l’extinction de la présente instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général n°2022054718 ;
* LAISSER à la charge de chaque partie ses frais et dépens.
Le conseil de la SAS COTE MAISON indique au tribunal qu’un protocole transactionnel est intervenu et en demande l’homologation.
Le conseil de la SA de droit belge ROULARTA MEDIA GROUP se joint à la demande d’homologation.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire et le tribunal indique aux parties que le l’homologation sera traitée sur dossier à faire parvenir au juge chargé d’instruire l’affaire.
Après réception des dossiers le juge chargé d’instruire l’affaire a indiqué que sa décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE
Les parties décident de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties signent les 23 et 24 février 2025 un protocole transactionnel et demandent au tribunal d’homologuer ledit protocole, dont elles demandent à préserver la confidentialité conformément à son article 4.
Constatant que le protocole respecte les dispositions de l’article 2044 du code civil ; qu’en effet, il a pour objet de mettre fin au litige ; qu’il contient des concessions réciproques des parties ; qu’il ne contient pas de dispositions contraires à l’ordre public et ne concerne pas une partie en procédure collective,
En conséquence, le tribunal homologuera le Protocole.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par homologation de transaction contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole transactionnel signé par les Parties en date des 23 et 24 février 2025, qui reste joint à la procédure.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 165,80€ dont 27,21€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue sur dossier par M. Olivier VEYRIER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 6 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
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