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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 1er avr. 2025, n° 2024041469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024041469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/04/2025
PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2024041469
15/10/2024
ENTRE
SASU DE LAGE LANDEN LEASING, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 393439575 Partie demanderesse : comparant par Me COHEN Gisèle Avocat (B342)
ET :
SAS PS IMMOBILIER, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 529007080
Partie défenderesse : comparant par Me Yanis MEDJAOUI Avocat substituant Me Frédéric AUBIN Avocat (T11)
La SASU DE LAGE LANDEN LEASING fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS PS IMMOBILIER le respect des termes d’un contrat de location portant sur divers postes, une caméra, un affichage dynamique et un serveur, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 12 juillet 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING nous demande de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées ;
Déclarer la société DE LAGE LANDEN LEASING est recevable et bien fondée Constater la résiliation du contrat de location à compter du 17 avril 2024 Condamner, en conséquence, la société PS IMMOBILIER à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme provisionnelle de 27.352,20 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024, soit :
5.395,20 € au titre des loyers échus
320 € au titre des frais de recouvrement
19.670 € au titre des loyers à échoir
1.967 € au titre de l’indemnité de résiliation
Condamner la société PS IMMOBILIER à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société DE LAGE LANDEN LEASING, le matériel suivant :
Un poste standard de direction YEALINK T46S (n° de série : 8146020051618765) Un poste standard de direction YEALINK T48S (n° de série : 8148020071506867) Un poste sans fil YEALINK W53P (n° de série : 8301921052402011)
Un affichage dynamique LG49XS2 avec support SLIM + licence
Une caméra IP Axis thermographique Q2901-E TRA-Q2901E
Un serveur NAS SYNOLOGY + 144 TB BRUT *12 + licence serveur Windows (n° de série: 1959KWA730288)
Autoriser la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
Condamner la société PS IMMOBILIER au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de trouver une issue amiable à leur litige.
Ce jour, le conseil de la SASU DE LAGE LANDEN LEASING se présente et réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la SAS PS IMMOBILIER se présente et réitère les termes de ses dernières conclusions motivées déposées lors de l’audience du 21 janvier 2025 et aux termes desquelles il nous demandait de :
Vu Ies articles 873 et du code de procédure civile,
Vu les articles 1112-1, 1103, 1104, 1217, 1219 et 1353 du Code Civil, Vu les articles 1131 et 1137 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile. Juger qu’il n’existe aucune urgence en l’espèce.
Juger qu’il existe donc une contestation réelle et sérieuse sur l’ensemble des demandes de la société DLL compte tenu de la livraison tardive et du défaut de conformité des produits livrés.
Juger que le défaut de conformité des produits loués constitue une inexécution contractuelle, justifiant la suspension de son obligation par la société PS Immobilier. En conséquence,
Dire et juger n’y avoir lieu à référé
Renvoyer la société DLL à mieux se pourvoir.
Juger que les loyers n’étaient dus qu’à partir de l’entrée en vigueur du contrat et de délivrance conforme des produits
Condamner la société DLL à rembourser 7.414 euros de loyer indûment payés.
Débouter la société DLL sur toute ses demandes
Condamner la société DLL à payer à la société PS IMMOBILIER la somme de
5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la société DLL à payer à la société PS IMMOBILIER les entiers dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du CPC,
Il sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement sur 6 à 12 mois.
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu les conseils des parties et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
Le contrat n° 85040160955 signé le 6 octobre 2021
La facture d’achat
Le procès-verbal de réception signé le 6 octobre 2021
La mise en demeure du 19 janvier 2024 qui a été dûment réceptionnée le 24 janvier
2024
L’avis de résiliation et mise en demeure du 17 avril 2024 qui a été dûment
réceptionné le 13 mai 2024
Le décompte de créance après résiliation avec facture de revente
Les courriels du 3 et 6 juin 2024 aux termes desquels le défendeur reconnait sa
dette et sollicite un échéancier
Nous retenons que la SASU DE LAGE LANDEN LEASING est restée propriétaire des matériels qui doit lui être restitués dès lors que le contrat est résilié.
Nous relevons que le défendeur n’apporte aucune contestation sérieuse concernant la demande de paiement.
Il apparaît que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
La SAS PS IMMOBILIER ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci.
Nous constatons donc cette résiliation à la date du 17 avril 2024 et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard et par matériel à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous autoriserons la SASU DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, sans recours à la force publique.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de la somme de 5.395,20 €.
Pour autant, la résiliation anticipée du contrat aux torts du locataire cause un préjudice évident au bailleur, qui ne saurait être inférieur au titre des loyers à échoir à 19.670 € HT, somme que nous condamnerons la SAS PS IMMOBILIER à payer par provision à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING.
Nous ferons droit par provision à la demande au titre des frais de recouvrement qui sont justifiés par chaque échéance échue impayée.
Nous ferons droit par provision à la demande au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle de 10% qui ne nous parait pas manifestement excessive.
Les sommes octroyées à titre de provision seront assorties des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024.
Eu égard aux capacités financières du défendeur, nous autoriserons ce dernier à s’acquitter de sa dette d’un montant de 27.352,20 € avec les intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à la dernière échéance, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons à la SAS PS IMMOBILIER de restituer à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 10 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours.
Autorisons la SASU DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, sans recours à la force publique.
Condamnons la SAS PS IMMOBILIER à payer à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING, par provision, les sommes de :
5.395,20 € au titre des loyers impayés,
320 € au titre des frais de recouvrement,
19.670 € au titre des loyers à échoir,
1.967 € au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle.
Avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024.
Condamnons la SAS PS IMMOBILIER à payer à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Autorisons la SAS PS IMMOBILIER à s’acquitter de sa dette en 5 échéances de 4.000 €, la première devant intervenir le 30 avril 2025, puis le 30 de chaque mois avec une 6ème échéance comprenant le solde, les intérêts et l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que le défaut de règlement d’une seule échéance à la date convenue entraînera de plein droit déchéance du terme, emportant condamnation au paiement du solde de la créance principale, outre l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS PS IMMOBILIER aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Sayer, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
Mme [J] [X]
M. [R] [C]
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