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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 1er avr. 2025, n° 2024045017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SOUFFIR Jonathan Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/04/2025
PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024045017 01/10/2024
ENTRE :
SAS LA POULARDIERE, dont le siège social est 7 place de l’Hôtel de Ville 93600 PANTIN – RCS B 880739958
Partie demanderesse : comparant par Me Jonathan SOUFFIR Avocat (E1784)
ET :
SAS ARON, dont le siège social est 78 Avenue des champs Elysées 75008 PARIS – RCS B 924073000
Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC
Partie défenderesse : comparant par Me Maryse PIPART Avocat au barreau de Cambrai
(A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Ohana ZERHAT Avocat (C1050))
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 septembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LA POULARDIERE, nous demande de :
Vu la jurisprudence et les pièces visées et/ou versées aux débats ;
Vu l’article 873 du code de commerce ;
Vu l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
La Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Juger que la clause résolutoire du contrat de location gérance liant les parties est acquise par l’effet du commandement de payer en date du 27 février 2024 ;
En conséquence :
Prononcer la résiliation du bail commercial avec effet rétroactif au 27 mars 2024 par application de la clause résolutoire ;
Condamner la société ARON au paiement de La somme provisionnelle de 32.683,08 € sauf à parfaire, au titre des loyers et charges impayés ;
Condamner la société ARON à compter du 27 mars 2023 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, à régler à la société LA POULARDIERE, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 3.600 euros, outre les charges afférentes à la période d’occupation;
Juger que la société ARON devra libérer Les lieux occupés par elle-même ainsi que par tous occupants de son chef, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la décision à intervenir :
Ordonner l’expulsion de la société ARON et de tous occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier ;
Assortir l’obligation de quitter les lieux et de remettre les lieux en état d’origine d’une astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze(15) jours à compter de la décision à intervenir et jusqu’au la libération complète des lieux ;
En tout état de cause,
Condamner la société ARON au paiement provisionnel de la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette audience, le conseil de la SAS LA POULARDIERE a déposé des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demandait de :
Vu la jurisprudence et les pièces visées et/ou versées aux débats ;
Vu l’article 873 du code de commerce ;
Vu l’article L145-41 du code de commerce ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
La Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Juger que la clause résolutoire du contrat de location gérance liant les parties est acquise par l’effet du commandement de payer en date du 27 février 2024 ;
En conséquence :
Prononcer la résiliation du bail commercial avec effet rétroactif au 27 mars 2024 par application de la clause résolutoire ;
Condamner la société ARON au paiement de la somme provisionnelle de 32.708,31 euros sauf à parfaire, au titre des loyers et charges impayés ;
Condamner la société ARON à compter du 27 mars 2023 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, à régler à la société LA POULARDIERE, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 3.600 euros, outre les charges afférentes à la période d’occupation ;
Juger que la société ARON devra libérer les lieux occupés par elle-même ainsi que par tous occupants de son chef, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la décision à intervenir ;
Ordonner l’expulsion de la société ARON et de tous occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier ;
Assortir l’obligation de quitter les lieux et de remettre les lieux en état d’origine d’une astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze (15) jours à compter de la décision à intervenir et jusqu’au la libération complète des lieux ;
En tout état de cause,
Condamner la société ARON au paiement provisionnel de la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le conseil de la SAS ARON a déposé des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demandait de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Constater la contestation sérieuse sur le quantum de la prétendue créance de la SAS LA POULARDIERE,
Se déclarer incompétent au profit de la juridiction du fond,
Condamner la SAS LA POULARDIERE à payer 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner en tous les dépens
Les parties ont indiqué que la société avait quitté les lieux le 27 septembre 2024. Par la suite, nous avons renvoyé le dossier à l’audience fixée au 1 er avril 2025.
Ce jour, le conseil de la SAS LA POULARDIERE nous demande de prononcer la résiliation du bail et de condamner la société ARON à s’acquitter de la somme provisionnelle de 32.708,31 € au titre des loyers et charges dus, ainsi qu’à verser la somme de 2.500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
La SAS ARON ne se fait pas représenter ce jour.
Sur ce,
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat de location-gérance en date du 26 octobre 2023 signé
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
Du commandement de payer du 27 février 2024 signifié
Le montant demandé étant justifié par :
Le décompte locatif arrêté au 8 juillet 2024
Nous relevons que le demandeur sollicite également la résiliation du contrat du bail.
Nous retenons que le demandeur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 février 2024 et qu’il a également notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 avril 2024.
Nous retenons enfin, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un contrat en conséquence, nous rejetterons la demande à ce titre.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS ARON à payer à la SAS LA POULARDIERE, à titre de provision, la somme de 32.708,31 €.
Condamnons la SAS ARON à payer à la SAS LA POULARDIERE la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la SAS LA POULARDIERE du surplus de ses demandes.
Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires de parties.
Condamnons en outre la SAS ARON aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Sayer président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Patrick Sayer.
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