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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 5 sept. 2025, n° 2024F02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F02268
SAS HORIZON + C/ Monsieur [O] [F]
DEMANDERESSE
HORIZON + SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Charlotte MOREAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Eva HENRIQUES, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Aurélie VIANDIER LEFEVRE, Avocat à la Cour, membre de la société AVLH AVOCATS ASSOCIES,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [F], [Adresse 2],
comparaissant par Maître Julien LE CAN, Avocat à la Cour.
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 juin 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société HORIZON + SAS est spécialisée dans la communication globale des entreprises.
Monsieur [O] [F] est ramoneur.
Le 29 mars 2023, les parties signent un contrat de licence d’exploitation de site internet, pour une durée de 48 mois moyennant le paiement de 8 mensualités de 1.080,00 € TTC.
Le 27 avril 2023 la société HORIZON + SAS avise Monsieur [F] que le site est en ligne.
Le 30 juin 2023 la société HORIZON + SAS adresse une facture de 8.100,00 € HT soit 9.720,00 € TTC, payable en 8 mensualités échéant du 4 juillet 2023 au 4 mars 2024, à Monsieur [F].
Le 19 septembre 2023 la société HORIZON + SAS met en demeure Monsieur [F] de payer la somme de 3.240,00 €.
Par acte extra-judiciaire en date du 16 décembre 2024, la société HORIZON + SAS assigne Monsieur [O] [F] devant le présent tribunal.
Par conclusions soutenues à la barre, la société HORIZON + SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L721-3 du Code de Commerce Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil Vu les dispositions des articles 1224 et suivant du Code Civil Vu les dispositions des articles L221-3 et L221-5 Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants, 1132, 1137 et 1178 du Code Civil Vu les articles 9, 514 et suivants et 695 et suivants du Code de Procédure Civile Vu la jurisprudence susvisée Vu les pièces produites au débat
A titre principal :
Constater la validité du contrat conclu le 23 mars 2023 entre Monsieur [F] et la société HORIZON +,
Débouter en conséquence Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Déclarer la société HORIZON + recevables dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [F] [O],
Condamner Monsieur [F] [O] à payer à la société HORIZON + la somme de 8.640,00 € TTC augmentée des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 19 septembre 2023,
Condamner Monsieur [F] [O] à payer à la société HORIZON + la somme de 720,00 € HT soit 864,00 € TTC au titre de la clause pénale prévue au contrat,
Condamner Monsieur [F] [O] à payer à la société HORIZON + la somme de 1.500,00 € au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subsistants.
A titre subsidiaire :
Limiter la condamnation de la société HORIZON + au remboursement de la somme de 180,00 € correspondant aux seuls frais engagés par Monsieur [F] dans le cadre du contrat avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Débouter Monsieur [F] de sa demande tendant à la condamnation de la société HORIZON + à lui verser la somme de 2.000,00 € à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [F] [O] à payer à la société HORIZON + la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions également soutenues à la barre, Monsieur [O] [F] demande au tribunal de :
Vu les moyens de faits et de droits exposés, Vu les dispositions des articles L. 221-5, L. 221-7, L. 221-9, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-27, L. 242-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1103, 1104, 1178, 1358 et suivants du code civil, Vu les articles 32-1, 514, 696, 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Prononcer la nullité des contrats de prestations de services internet et de location financière du site conclus le 29 mars 2023 entre les parties,
Débouter la SAS HORIZON + de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SAS HORIZON + à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1.260,00 € en remboursement des sommes déjà payées avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, lesquels seront majorés selon les paliers fixés à l’article L 242-4 du code de la consommation,
Condamner la SAS HORIZON + à verser à Monsieur [O] [F] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de cette procédure abusive et vexatoire,
Condamner la société HORIZON + à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
Condamner la SAS HORIZON + aux entiers dépens en ce que compris les frais d’exécution,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [O] [F].
C’est dans ces conditions de fait et de droit, que les affaires viennent à l’audience.
LES MOYENS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La société HORIZON + SAS explique qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ainsi qu’en font foi la fiche technique formalisée par les parties et le procès-verbal de conformité signé le 16 mai 2023 par Monsieur [F].
Elle ajoute que Monsieur [O] [F] ne prouve ni dol, ni erreur excusable concernant le prix ou la nature de la prestation puisque ceux-ci sont clairement explicités dans les documents signés. Le contrat ne peut donc être déclaré nul pour ces motifs, pas plus que sur le fondement du code de la consommation puisque le contrat, ayant pour objet de développer le chiffre d’affaires de Monsieur [F], avait bien un rapport direct avec son activité professionnelle.
Elle précise que Monsieur [O] [F], n’ayant procédé à aucun règlement, n’a pas respecté ses propres engagements et qu’en conséquence le contrat doit être résilié aux torts exclusifs du défendeur qui devra être condamné à payer les indemnités contractuelles.
Monsieur [O] [F] répond qu’il a été démarché à domicile par Madame [Y], commerciale de la société HORIZON + SAS qui, après lui avoir laissé croire que le coût serait de 1.080,00 € par an, lui a fait signer l’ensemble des documents contractuels et les a emportés en précisant qu’elle finirait de les remplir au bureau et ce, après avoir obtenu une copie de son RIB et trois chèques de 60,00 € (frais techniques).
La date figurant sur le « Procès-verbal de conformité » a ainsi été ajouté postérieurement par la société HORIZON + SAS.
Monsieur [O] [F] ajoute que ces manœuvres dolosives ont vicié son consentement de sorte que le contrat est nul, ce qu’ont constaté le tribunal judiciaire de Tarbes et la cour d’appel de Pau pour une affaire similaire dans laquelle la société HORIZON + SAS avait fait usage des mêmes méthodes contestables.
LES MOTIFS :
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L 221-3 du code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Le tribunal constate que le contrat a été conclu hors établissement et fait suite à une opération de démarchage et que Monsieur [O] [F] emploie moins de 5 salariés.
Le tribunal constate également que la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entrent pas dans le champ de l’activité principale de Monsieur [O] [F] dont l’activité est le ramonage.
Monsieur [O] [F] n’a aucune compétence dans ce domaine qui est sans lien avec son activité professionnelle.
Le tribunal constate en outre que le contrat conclu portant non sur la fourniture d’un bien mais sur la fourniture d’un contrat de prestation de service, le bénéfice d’un droit de rétractation n’est pas contestable au profit de Monsieur [O] [F]. Le tribunal constate également que la société HORIZON + SAS ne démontre pas qu’un formulaire de rétractation a été joint au contrat signé par Monsieur [O] [F].
En conséquence, le tribunal :
Constatera la nullité du contrat de licence d’exploitation liant les parties,
Déboutera la société HORIZON + SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamnera la société HORIZON + SAS à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1.260,00 € en remboursement des sommes déjà payées avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Le tribunal déboutera Monsieur [O] [F] de sa demande au titre de l’abus du droit à agir car le tribunal considère que l’action de la société HORIZON + SAS, même si elle n’aboutit pas, n’est pas abusive.
Le tribunal, fera droit à la demande de Monsieur [O] [F] relative à ses frais irrépétibles et condamnera la société HORIZON + SAS à payer la somme de 3 000 € à Monsieur [O] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement à l’instance, la société HORIZON + SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la nullité du contrat de licence d’exploitation liant les parties,
Déboute la société HORIZON + SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société HORIZON + SAS à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1.260,00 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS) en remboursement des sommes déjà payées avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Déboute Monsieur [O] [F] du surplus de ses demandes,
Condamne la société HORIZON + SAS à payer la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) à Monsieur [O] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
[…]
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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