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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 22 janv. 2026, n° 2025R00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 4/1155E/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
22/01/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 22/01/2026 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 02/12/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
Mme [V] [Q]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Erwan COUGOULAT
DEMANDEUR A TITRE PRINCIPAL
SCA [Localité 1]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Caroline RIEFFEL
DEMANDEUR A L’INTERVENTION FORCEE ET DEFENDEUR A TITRE PRINCIPAL
MALNOE AUTOMOBILES
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Olivier DESCHAMPS
DEFENDEUR A TITRE PRINCIPAL
RENAULT SAS
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Stéphanie PRENEUX
DEFENDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
FAITS ET PROCEDURES
Madame [V] [Q] a acquis auprès de la société MALNOE AUTOMOBILES un véhicule neuf DACIA DUSTER 1.0 ECO G, selon bon de commande du 13 mars 2021 pour un prix de 17 861,76 € TTC.
Le véhicule avait la particularité de disposer d’une motorisation bicarburation (essence et GPL) d’avoir la fonction START & STOP, spécificités destinées à procurer une économie de frais de carburant.
A partir de février 2023, le message « START & STOP à contrôler » est apparu (kilométrage : 26 648).
Le véhicule a alors été pris en charge par le concessionnaire RENAULT, SCA [Localité 1] ALMA, à qui avait été confié l’entretien périodique, avec ouverture d’une fiche « incident client » pour y remédier, dans le cadre de la garantie constructeur (termes de deux ans ou 100.000 KM).
En février 2024, le problème persistant, le véhicule a été ramené à l’atelier de [Localité 2].
A cinq reprises au cours de l’année 2024, le véhicule a été ramené puisque la fonction START & STOP ne fonctionnait toujours pas avec réapparition du message d’alerte.
Finalement, Madame [Q] a sollicité de son assurance la mise en place d’une expertise amiable.
Cette expertise contradictoire, en présence du responsable atelier mécanique de garage [V], s’est déroulée le 16 janvier 2025 alors que le véhicule affichait un kilométrage de 40 492 km.
Il a bien été constaté que la fonction START & STOP ne fonctionnait toujours pas lors d’un essai routier sur 18 kilomètres.
Un défaut de tension batterie 12 v a aussi été relevé.
Enfin, l’expert n’a pas relevé de défaut de conduite ou d’entretien sur le véhicule.
Il a alors été convenu que le véhicule serait de nouveau pris en charge par SCA [Localité 2] et immobilisé pour une durée de 1 mois, pour réparer ce défaut.
Le véhicule a été immobilisé 4 mois.
Suite à cette prise en charge, le message d’alerte n’apparaissait plus, mais la fonction START & STOP ne fonctionnait toujours pas. Mme [Q] a donc alerté de nouveau le réparateur.
Après un email resté sans réponse, elle a envoyé une lettre recommandée qui a enfin donné lieu à une réponse du 11 juillet 2025 invitant à poursuivre « l’analyse technique avec le constructeur », y compris dans le cadre d’une expertise judiciaire.
C’est dans ce contexte que par actes introductifs d’instance :
* en date du 10 septembre 2025, signifié non à personne par Me [N] [L], Commissaire de justice associé à [Localité 1],
* et en date du 11 septembre 2025, signifié à personne par Me [H] [M], Commissaire de justice associé à [Localité 1],
Madame [V] [Q] a assigné la SAS MALNOE AUTOMOBILES et la SAS SCA [Localité 1] « RENAULT ALMA » à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les articles 145 et 834 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites,
* ORDONNER l’expertise judiciaire du véhicule DACIA DUSTER 1.0 ECO-G, immatriculé [Immatriculation 2], au contradictoire des parties défenderesses ;
* PRECISER la mission de l’expert de la manière suivante :
* Convoquer les parties et se faire remettre tout document utile ;
* Examiner le véhicule litigieux et vérifier la présence du défaut de fonctionnement du système STOP & START dont est affecté le véhicule ;
* Etablir l’historique du véhicule et rechercher la ou les causes de ce défaut ;
* Dire si, le cas échéant, le véhicule était atteint de vices cachés et/ou non conformités lors de l’achat par la requérante ; dans l’affirmative préciser la date à laquelle il s’est révélé et dire s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu ;
* Donner son avis et fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer la responsabilité du réparateur SCA [Localité 1] au regard de la prise en charge du défaut et des travaux successivement réalisés depuis la vente et notamment depuis février 2023,
* Indiquer les travaux propres à remédier au défaut et à permettre la remise en état et en circulation du véhicule et en chiffrer le coût total,
* Apprécier, le cas échéant, la valeur du véhicule avant la panne de février 2023 et la moins-value liée au non fonctionnement du système START & STOP et apprécier les préjudices matériels et immatériels subis par la requérante ;
* CONDAMNER la société SCA [Localité 1] à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2023 à 2025 avec astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir;
* REJETER toutes demandes contraires ;
* RESERVER les dépens.
À la suite de cette assignation, la société SCA [Localité 1] a entendu solliciter la présence aux opérations d’expertise de la société RENAULT SAS, constructeur du véhicule.
Dans ces conditions, par acte introductif d’instance en date du 15 octobre 2025, signifié à personne par Me [P] [K], Commissaire de justice associé à BOULOGNE-BILLANCOURT, la société SCA [Localité 1] a assigné la société RENAULT SAS à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
* Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale initiée par Madame [Q] devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Rennes et enregistrée sous le RG n°2025R00137 ;
* Déclarer commune et opposable l’ordonnance qui sera rendue par le juge des référés du Tribunal de commerce de Rennes dans l’instance enregistrée sous le RG n°2025R00137 ;
* Déclarer, par conséquent, communes et opposables à la société RENAULT SAS les opérations d’expertise judiciaire qui seront ordonnées ;
* Réserver les dépens.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro 2025R00150 et a été jointe avec l’instance principale enregistrée sous le numéro 2025R00137, lors de l’audience du 4 novembre 2025.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
L’affaire a été appelée devant le juge des référés à l’audience du 7 octobre 2025, renvoyée à l’audience du 4 novembre 2025, puis évoquée à l’audience 2 décembre 2025, les parties étant représentées ont déposé leur dossier respectif.
L’ordonnance mise en délibérée sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 22 janvier 2026.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour Madame [V] [Q], en demande à titre principal :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle produit :
* La facture d’acquisition du véhicule du 17 mars 2021,
* Divers échanges de mars 2025 à mai 2025, avec Monsieur [I] l’expert amiable diligenté par l’assureur protection juridique de Madame [Q], ainsi que son rapport d’expertise en date du 3 juin 2025.
Représentée à l’audience, elle ne formule pas d’autre demande que celles portées dans son assignation initiale, et ne répond pas à la demande de modification de la mission de l’expert judiciaire soutenue par RENAULT SAS.
Pour la société MALNOE AUTOMOBILES, en défense à titre principal :
La société MALNOE AUTOMOBILES représentée à l’audience a formulé oralement de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité de leur part, ni une quelconque reconnaissance de la réalité des faits exposés par le demandeur. Elle demande de :
* Donner acte à la société MALNOE AUTOMOBILES de ses protestions et réserves.
Pour la société SCA [Localité 1], en défense à titre principal et en demande de l’intervention forcée :
La société SCA [Localité 1] fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle formule de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Elle fournit ses attestations d’assurance RC.
Elle demande :
* Décerner acte à la société SCA [Localité 1] de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à l’expertise judiciaire sollicitée par Madame [V] [Q] ;
* Décerner acte à la société SCA [Localité 1] de ses plus expresses protestions et réserves notamment quant à sa responsabilité ;
* Dire que la mission d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [V] [Q] soit déclarée commune et opposable à la société MALNOE AUTOMOBILES ;
* Dire que la mission d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [V] [Q] soit déclarée commune et opposable à la société RENAULT SAS ;
* Décerner acte à la société SCA [Localité 1] qu’elle s’en rapporte à Justice sur la demande de modification de la mission formée par la société RENAULT SAS :
* Mettre à la charge de Madame [V] [Q], demanderesse à l’expertise judiciaire la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert ;
* Débouter Madame [V] [Q] de sa demande de communication sous astreinte des attestations d’assurance de la société SCA [Localité 1] ;
* Débouter Madame [V] [Q] de sa demande tendant à ce que la société SCA [Localité 1] soit condamnée aux dépens ;
* Condamner Madame [V] [Q] aux dépens, ou à tout le moins laisser les dépens à la charge de Madame [V] [Q].
Pour la SAS RENAULT, en défense à l’intervention forcée :
La société SAS RENAULT fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 2 décembre 2025.
Elle fournit la facture de vente du véhicule par la société RENAULT, ainsi que la fiche entretien garantie.
Sans s’opposer sur le principe, à ce que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée soit ordonnée à son contradictoire, elle formule diverses observations sur les obligations d’entretien du véhicule, qu’elle considère en l’espèce non rapportées.
Elle formule de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande à ce que cette dernière soit reformuler en des termes plus adaptés aux faits d’espèce et notamment le fait de supprimer toute invitation de l’expert à se prononcer sur des notions d’ordre juridique.
Elle demande ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 238 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 491 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les observations de la Société RENAULT formulées dans le corps des présentes écritures,
* Prendre acte des protestations et réserves de la Société RENAULT, telles qu’en particulier formulées dans le corps des présentes ;
* Modifier la teneur de la mission de l’Expert Judiciaire telle que suggérée par Madame [Q] laquelle devra se présenter comme suit :
* Convoquer les parties en prenant leurs convenances ainsi que celles de leur Conseil,
* Organiser une première réunion (et les autres) au sein des ateliers d’un professionnel de la réparation automobile de marque RENAULT,
* Entendre les parties présentes ou dûment appelées,
* Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont, en particulier, tous documents visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations et la pose d’accessoires dont celui-ci serait équipé, les entretiens réalisés, et ce, depuis sa première mise en circulation,
* Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, et notamment l’existence d’accidents, sinistres ou pannes,
* Examiner le véhicule marque DACIA, modèle DUSTER, numéro de série VF1HJD20X66128268, immatriculé [Immatriculation 2],
* Préciser les dysfonctionnements constatés par Madame [Q] et en vérifier la réalité,
* Dans l’hypothèse où des dysfonctionnements seraient constatés par l’Expert judiciaire :
* procéder à l’ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises des dysfonctionnements,
* dire s’ils proviennent, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée et/ou non conforme aux règles du code de la route, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses,
* Valoriser le prix du véhicule au jour du dépôt du rapport,
* Chiffrer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état du véhicule,
* Autoriser Madame [Q] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état tels qu’évalués par l’Expert,
* Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties,
* Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
* Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
* Mettre en œuvre et accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile,
* Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
* Juger que Madame [Q] devra faire l’avance des frais de la mesure qu’elle sollicite;
* Prendre acte que la Société RENAULT s’en remet à justice s’agissant de la demande de jonction formulée par la Société SCA ;
* Condamner Madame [Q], et à défaut la Société SCA [Localité 1], aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Au vu des pièces du dossier, Il apparaît que le véhicule acheté en mars 2021 par Madame [V] [Q] auprès de la société MALNOE AUTOMOBILES présente un dysfonctionnement de la fonction START & STOP depuis 2023.
Les diverses tentatives de remédier à ce dysfonctionnement, dont la fonctionnalité est essentielle pour optimiser les économies de frais de carburant de ce modèle (motorisation bicarburation essence-GPL) ont été un échec.
L’expertise amiable diligentée par l’assureur protection juridique de Madame [Q] n’a pas relevé de défaut de conduite ou d’entretien sur le véhicule, sans aborder l’origine de la panne.
Tel est l’objet principal de l’expertise judiciaire sollicitée.
Après avoir ordonné sur le siège la jonction de l’instance principale avec celle demandant l’intervention forcée de RENAULT SAS, le juge des référés déclarera que les opérations d’expertise judiciaire seront communes et opposables à cette dernière.
Le juge des référés prendra acte que la société SCA [Localité 1] n’a pas de moyen opposant à l’expertise judiciaire sollicitée par Madame [V] [Q] et prendra acte que la société SCA [Localité 1] s’en rapporte à Justice sur la demande de modification de la mission formée par la société RENAULT SAS.
Le Juge des référés donnera acte aux sociétés MALNOE AUTOMOBILES, SCA [Localité 1] et RENAULT SAS de leurs protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice.
Toutefois, compte tenu de la complexité du litige, le Tribunal éventuellement saisi au fond devra être éclairé par un avis d’expert.
Sur le point de l’étendue de la mission, le Juge des référés estime que la mission de l’Expert judiciaire permettra un véritable échange contradictoire devant « un homme de l’art » indépendant de toutes les parties, que l’Expert doit pouvoir aborder tous les aspects du sinistre pour se faire son opinion et éclairer les parties et le Tribunal qui serait éventuellement saisi.
Concernant la demande de RENAULT SAS de modifier les chefs de la mission, le juge constate que certains points (modalités de convocation, localisation des opérations d’expertise, remise de documentation technique, historique du véhicule, examen du véhicule), concernent l’organisation matérielle des opérations de l’expertise, qui relève de l’expert quant au respect du contradictoire et n’ont pas à être plus développés, que la demande initiale de Madame [Q].
Par contre, il n’est pas du ressort de l’expert de se prononcer sur les notions d’ordre juridique tel que vice caché ou non-conformité. La définition de la mission sera modifiée sur le point 4 de la mission proposée par Madame [Q] et reprendra les termes proposés par RENAULT SAS (paragraphe commençant par : « dans l’hypothèse où des dysfonctionnements seraient constatés par l’expert judiciaire… ».
Concernant la demande de cotation du véhicule, Madame [Q] demande une valorisation avant la panne de février 2023, avec estimation de la moins-value liée au non-fonctionnement START & STOP, alors que RENAULT SAS demande une valorisation du prix du véhicule au jour du dépôt du rapport.
Pour éclairer la juridiction éventuellement saisie ultérieurement, l’expert devra chiffrer d’une part la moins-value attachée au véhicule du fait de ses dysfonctionnements et d’autre part le préjudice subi par Madame [Q] tant que ce dernier n’est pas réparé. L’expert devra donc apprécier la valeur du véhicule à la date d’émission du rapport (avant réparation des défauts et pannes constatés) et apprécier tous les préjudices matériels et immatériels subis par Madame [Q].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande Madame [V] [Q] et d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la partie demanderesse, laquelle est confiée à :
Monsieur [X] [U] [Adresse 5] [Localité 3]
[Adresse 6] 06 82 66 67 49 E-mail : [Courriel 1]
avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Le Juge des référés autorisera les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
La société SCA [Localité 1] ayant fourni dans ses conclusions les attestations d’assurance responsabilité civile pour les années 2023 à 2025, Madame [Q] sera déboutée de sa demande de communication de ces pièces sous astreinte.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur à titre principal, Madame [V] [Q].
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, Vice-Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Jeanne AUBRY, greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte que la société SCA [Localité 1] n’a pas de moyen opposant à l’expertise judiciaire sollicitée par Madame [V] [Q] ;
Donnons acte et que société SCA [Localité 1] s’en rapporte à Justice sur la demande de modification de la mission formée par la société RENAULT SAS,
Donnons acte aux sociétés MALNOE AUTOMOBILES, SCA [Localité 1] et RENAULT SAS de leurs protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice,
Faisons droit à la demande d’expertise judiciaire formulée Madame [V] [Q],
Désignons Monsieur [X] [U] en qualité d’Expert de justice dans l’affaire opposant Madame [V] [Q], partie demanderesse à titre principal, aux sociétés SCA [Localité 1], partie défenderesse à titre principal et demanderesse à l’intervention forcée, MALNOE AUTOMOBILES, partie défenderesse à titre principal, et RENAULT SAS, partie défenderesse à l’intervention forcée.
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du Code de procédure civile,
Disons qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,
Disons que l’Expert aura pour mission de :
* Convoquer les parties et se faire remettre tout document utile ;
* Réunir les parties assistées le cas échéant de leur conseil et recueillir leurs observations ;
* Se faire remettre toute pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties;
* Procéder à la reconstitution chronologique de l’entretien et des réparations du véhicule, et vérifier et préciser les dysfonctionnements constatés par L’expert amiable et /ou Madame [Q] ;
* Dans l’hypothèse où des dysfonctionnements seraient constatés par l’Expert judiciaire:
* procéder à l’ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises des dysfonctionnements,
* dire s’ils proviennent, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée et/ou non conforme aux règles du code de la route, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses,
* Valoriser le prix du véhicule au jour du dépôt du rapport, et la moins-value liée au non fonctionnement du système START & STOP at apprécier les préjudices matériels et immatériels subis par la requérante;
* Chiffrer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état du véhicule,
* Autoriser Madame [Q] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état tels qu’évalués par l’Expert,
Disons qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de procédure civile,
Fixons la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 3 000 € TTC que Madame [V] [Q], demandeur à titre principal, devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert fera connaître à Madame [Q] partie demanderesse, et aux sociétés, MALNOE AUTOMOBILES, SCA [Localité 1] et RENAULT SAS défenderesses le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
Disons que l’Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de 6 (six) mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Disons que Madame Françoise MENARD, Juge de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,
Déboutons Madame [Q] de sa demande de communication des attestations d’assurance responsabilité civile de la société SCA [Localité 1] pour les années 2023 à 2025,
Autorisons les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
Disons que les dépens sont à la charge du demandeur à titre principal, Madame [V] [Q],
Liquidons les frais de greffe à la somme de 125,28 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL
LA GREFFIERE.
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