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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 28 avr. 2026, n° 2026R00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 28 AVRIL 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00006
SARL REAL CONCEPT C/ SAS C-A-R RETAIL CENTER
DEMANDERESSE
* SARL REAL CONCEPT, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Anissa FIRAH, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].
[…]
DEFENDERESSE
◊ SAS C-A-R RETAIL CENTER, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 31 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en dernier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société REAL CONCEPT SARL et la société C-A-R RETAIL CENTER SAS ont conclu un contrat de location de véhicule en date du 25 février 2024, portant sur un véhicule de marque DODGE, modèle RAM 1500 LARAMIE SPORT, immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée indéterminée à compter du ler mars 2024 moyennant un loyer mensuel de 1.500 euros HT, payable le premier de chaque mois.
À compter du mois de novembre 2025, la société C-A-R RETAIL CENTER a cessé tout paiement.
Par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2025, la société REAL CONCEPT SARL a mis en demeure son locataire de régulariser les impayés dans un délai de huit jours, sous mention expresse de la clause résolutoire.
Malgré ce délai, seul le loyer de novembre 2025 a été réglé le 18 décembre 2025, le loyer de décembre 2025 restant impayé.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 7 janvier 2026, la société REAL CONCEPT SARL a fait citer à comparaître la société C-A-R RETAIL CENTER SAS devant nous, à l’audience du 03 février 2026, afin de :
Vu les articles 1103, 1224, 1225 et 1343-2 du Code Civil, Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce,
CONSTATER que, par le jeu de de la clause résolutoire, le contrat de location est résilié à compter du 17 décembre 2025.
ORDONNER à la société C-A-R RETAIL CENTER SAS de restituer à la société REAL CONCEPT SARL, dans un lieu choisi par celle-ci et dûment agréé pour ce type de véhicule, le véhicule loué de marque DODGE, modèle RAM 1500 LARAMIE SPORT, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, avec l’établissement d’un état de restitution du véhicule par Commissaire de Justice, aux frais de la société REAL CONCEPT SARL.
Et, en cas de non-restitution immédiate dudit véhicule loué, CONDAMNER la société C-A-R RETAIL CENTER SAS à payer à la société REAL CONCEPT SARL une indemnité de privation de jouissance égale aux loyers du dernier terme écoulé (1.500 € HT) et ce, pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier.
CONDAMNER la société C-A-R RETAIL CENTER SAS à payer à la société REAL CONCEPT SARL la somme provisionnelle de 1.500 € au titre des loyers impayés.
CONDAMNER la société C-A-R RETAIL CENTER SAS à payer à la société REAL CONCEPT SARL la somme provisionnelle de 1.500 € au titre de l’indemnité de résiliation prévue au contrat.
ASSORTIR les condamnations des intérêts contractuels de retard représentant trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2025.
CONDAMNER la société C-A-R RETAIL CENTER SAS à payer à la société REAL CONCEPT SARL la somme provisionnelle de 40 € conformément aux dispositions des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société C-A-R RETAIL CENTER SAS à payer à la société REAL CONCEPT SARL la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux articles 21, 127 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ont été convoquées devant Madame Nathalie BOURSEAU, Juge de la Chambre des MARD à l’audience du Jeudi 24 février 2026 afin d’envisager une conciliation.
En l’absence de conciliation, cette affaire a été renvoyée au 31 mars 2026.
A l’audience,
La société REAL CONCEPT SARL se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société C-A-R RETAIL CENTER SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société REAL CONCEPT SARL pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Sur la demande de restitution
Un contrat de location a été conclu entre les parties le 25 février 2024, régissant la mise à disposition d’un véhicule. Ce contrat prévoit expressément une clause résolutoire, applicable en cas d’inexécution d’une obligation par le preneur, notamment le défaut de paiement.
La société REAL CONCEPT SARL a régulièrement mis à disposition le véhicule, et le preneur en a eu l’usage continu jusqu’à ce jour. Toutefois, les paiements se sont avérés irréguliers, et le loyer du mois de décembre 2025 n’a jamais été réglé.
Par acte du 9 décembre 2025, la société REAL CONCEPT a mis en demeure la société C-A-R RETAIL CENTER de régulariser les impayés, sous mention expresse de la clause résolutoire. Ce faisant, elle a respecté les exigences de l’article 1225 du Code civil, qui exige une mise en demeure notifiée contenant la mention de la clause résolutoire.
Le défaut de paiement du loyer de décembre 2025 constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier l’application de la clause résolutoire. En l’absence de paiement intégral dans le délai imparti, la résiliation du contrat s’est opérée automatiquement à compter du 17 décembre 2025.
En conséquence, nous ordonnerons à la société C-A-R RETAIL CENTER SAS de restituer à la société REAL CONCEPT SARL, à l’adresse de son siège social, le véhicule loué de marque DODGE, modèle RAM 1500 LARAMIE SPORT, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, avec l’établissement d’un état de restitution du véhicule par Commissaire de Justice, aux frais de la société REAL CONCEPT SARL.
Nous dirons que faire droit à la demande au titre d’indemnité de privation de jouissance équivaudrait à une double indemnisation puisqu’il serait fait droit à la demande de restitution sous astreinte ; en conséquence, nous débouterons la demanderesse de cette prétention.
Sur la demande de paiement provisionnel
Nous dirons au regard des éléments évoquées supra que la créance de 1.500€ HT relative au loyer impayé est parfaitement établie et non sérieusement contestable. En application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation de payer une somme d’argent lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société C-A-R RETAIL CENTER sera donc condamnée à payer provisionnellement la somme de 1.500€ HT, assortie des intérêts de retard prévus au contrat, soit trois fois le taux légal, à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2025.
En outre, aux termes du contrat, la résiliation entraîne l’exigibilité immédiate d’une indemnité de 1.500 euros. Cette clause étant clairement énoncée et acceptée par les parties, elle est recevable en référé et doit être accueillie.
L’application de l’article L441-10 et D441-5 du Code de commerce permet également d’allouer une indemnité forfaitaire de 40 euros pour le recouvrement de la créance.
La présente instance ayant occasionné à la société REAL CONCEPT SARL des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société C-A-R RETAIL CENTER SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société C-A-R RETAIL CENTER SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société C-A-R RETAIL CENTER SAS.
CONSTATONS que, par le jeu de de la clause résolutoire, le contrat de location est résilié à compter du 17 décembre 2025.
ORDONNONS à la société C-A-R RETAIL CENTER SAS de restituer à la société REAL CONCEPT SARL, à l’adresse de son siège social, le véhicule loué de marque DODGE, modèle RAM 1500 LARAMIE SPORT, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard, passé un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance pendant un délais de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau, avec l’établissement d’un état de restitution du véhicule par Commissaire de Justice, aux frais de la société REAL CONCEPT SARL.
CONDAMNONS la société C-A-R RETAIL CENTER SAS à payer à la société REAL CONCEPT SARL la somme provisionnelle de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des loyers impayés.
CONDAMNONS la société C-A-R RETAIL CENTER SAS à payer à la société REAL CONCEPT SARL la somme provisionnelle de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’indemnité de résiliation prévue au contrat.
ASSORTISSONS les condamnations des intérêts contractuels de retard représentant trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2025.
CONDAMNONS la société C-A-R RETAIL CENTER SAS à payer à la société REAL CONCEPT SARL la somme provisionnelle de 40 € (QUARANTE EUROS) conformément aux dispositions des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts.
DEBOUTONS la société REAL CONCEPT SARL du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la société C-A-R RETAIL CENTER SAS à payer à la société REAL CONCEPT SARL la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société C-A-R RETAIL CENTER SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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