Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 4 juin 2025, n° 2025F00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
M. [E] [W] 13 rue Fragonard 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL 11 Rue MARBEAU 75116 PARIS et par Me Noémie LE BOUARD 4 Place Hoche 78000 VERSAILLES
DEFENDEUR
SASU NUVIAS 8-10 Rue de la Ferme 92100 Boulogne-Billancourt non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société NUVIAS est spécialisée dans la distribution et la fourniture d’équipements informatiques, incluant tout équipement ou accessoires de réseaux informatiques, produits de stockage de données informatiques de réseaux et de tous types de produits connexes.
Par décision de l’associé unique de la société NUVIAS du 28 novembre 2023, Monsieur [W] a été nommé en qualité de directeur général, avec effet au 1er septembre 2023, pour une durée illimitée.
Monsieur [W] a également été nommé directeur général de la société INFINIGATE FRANCE société par actions simplifiée, filiale de NUVIAS, par décision de l’associé unique du 28 novembre 2023.
En date du 20 août 2024, Monsieur [W] a été destinataire d’un courrier destiné à l’informer « des différents motifs qui ont amené le président de la société à envisager de mettre un terme à votre mandat de directeur général », l’invitant à se présenter au 40 avenue Pierre Lefaucheux à Boulogne-Billancourt le 27 août suivant pour apporter personnellement ses observations, préalablement à toute prise de décision, à Monsieur [I] [S], chargé de représenter le président de la structure, Monsieur [K] [F].
Monsieur [W] a reçu un courrier aux termes semblables à la même date, concernant son mandat de directeur général de la société INFINIGATE FRANCE SAS.
Le 24 août 2024, Monsieur [W] faisait part à la société NUVIAS de sa stupéfaction quant à la procédure initiée, la prévenant de son impossibilité d’assurer l’entretien du 27 août 2024 en raison de son état de santé et lui demandant de bien vouloir décaler le rendez-vous à la semaine suivante pour pouvoir s’y préparer convenablement et l’assurer.
Page : 2 Affaire : 2025F00131
Le 25 août suivant, la société NUVIAS lui répondait que ses observations écrites pouvaient être adressées par email avant le surlendemain onze heures.
Le 27 août 2024, Monsieur [W] réitérait alors sa volonté de vouloir s’exprimer personnellement et, de nouveau, sollicitait le report du rendez-vous du même jour à la semaine suivante.
En fin de journée du 27 août 2024 lui étaient transmis un extrait du procès-verbal des décisions de l’associé unique et un courrier, tous deux actant la révocation de son mandat social de la société et datés du même jour, puis l’accès à sa messagerie professionnelle était supprimé.
Aux termes de ce dernier courrier, les motifs allégués ont été maintenus.
Le 28 août 2024, le départ de Monsieur [W] a été annoncé.
Par courrier daté du 6 septembre 2024, Monsieur [W], par l’intermédiaire de son conseil, a fermement contesté les griefs reprochés, les conditions de sa révocation et a sollicité le versement des compensations dues au titre de sa convention de mandat.
La société NUVIAS n’a pas répondu.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, signifiée à domicile et déposé à l’étude par application des dispositions des articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile, M. [E] [W] a assigné la société NUVIAS devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles L. 227-5, L. 227-6 du code de commerce, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 514, 696, 700 du code de procédure civile,
* Juger la révocation de Monsieur [E] [W] abusive ; En conséquence,
* Condamner la société NUVIAS à verser à Monsieur [E] [W] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive ;
* Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires formulées par la société NUVIAS ;
* Condamner la société NUVIAS à verser à Monsieur [E] [W] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société NUVIAS aux entiers dépens ;
La société NUVIAS a fait l’objet d’une dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l’article 1844-5 du code civil à compter du 15 novembre 2024 et a été radiée le 2 janvier 2025 par suite de la transmission universelle du patrimoine à INFINIGATE FRANCE SAS réalisée le 30 décembre 2024.
La société NUVIAS ne comparait pas ni personne pour elle.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 avril 2025, seul M. [E] [W] se présente.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu la partie présente, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Par ordonnance du 7 mai 2025 le juge chargé d’instruire l’affaire a ordonné la réouverture des débats pour entendre les parties sur la recevabilité de l’action introduite par M. [E] [W] en date du 3 janvier 2025 à l’encontre de la société NUVIAS qui a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine publiée au Bodacc B n° 20240230 du 28/11/2024, annonce n° 6420.
L’affaire est revenue à l’audience du 4 juin 2025.
Seul M. [E] [W] se présente et déclare se désister de son instance tout en ne renonçant pas à son action.
Il convient en conséquence, en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile de donner acte au demandeur de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à M. [E] [W] de son désistement d’instance ; Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; Dit que M. [E] [W] conservera la charge des dépens
Liquide les dépens du greffe à la somme de 80 euros, dont TVA 13,33 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Jean-Michel KOSTER et M. Vincent BLACHIER, (M. RAFIN François étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Formation ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Relation commerciale ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Résiliation anticipée ·
- Procédure civile ·
- Pièces ·
- Procédure
- Sécurité privée ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Actif ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Développement ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Activité économique ·
- Réduction de prix ·
- Manque à gagner ·
- Paiement ·
- Détaillant ·
- Échange
- Dealer ·
- Service ·
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Halles ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Activité économique ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Option ·
- Mandataire social ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Condition suspensive ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Automobile ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention forcee ·
- Principal
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Créanciers
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Banque centrale européenne ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Loyers impayés ·
- Centrale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Echo ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Audition ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Privilège ·
- Cessation ·
- Objet social
- Concept ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sport ·
- Immatriculation ·
- Retard ·
- Contrat de location
- Médecine ·
- Accès ·
- Juge-commissaire ·
- Santé ·
- Larget ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Suppléant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.