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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 6 févr. 2025, n° 2024053992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053992 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 06/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053992
ENTRE :
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ALLIANCE
PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
Partie demanderesse : comparant par Me Nathalie LEROY, Avocat (D815)
ET :
SARL JY REALISATION-CONCEPTION, RCS de Paris B 821 285 178, dont le siège
social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société Alliance professionnelle retraite Agirc – alliance professionnelle retraite Arrco, a déposé le 6 mai 2024 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris.
A la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 4 juin 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la SARL JY REALISATION-CONCEPTION à payer à Alliance professionnelle retraite Agirc – Alliance professionnelle retraite Arrco, les sommes de :
7895,32 euros à titre principal,
622,72 euros en majorations de retard,
220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
57,69 euros de frais et accessoires
L’ordonnance a été signifiée à domicile le 20 juin 2024.
Par courrier recommandé daté du 3 juillet 2024, enregistré au greffe le 8 juillet 2024, la SARL JY REALISATION-CONCEPTION a fait opposition à l’ordonnance.
En application des dispositions de l’article 1408 du CPC l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que Alliance professionnelle retraite Agirc – Alliance professionnelle retraite Arrco estime compétent et l’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
La SARL JY REALISATION-CONCEPTION n’est pas constituée et ne conclue pas.
A l’audience du 6 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 janvier 2025 ;
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Alliance professionnelle retraite Agirc – Alliance professionnelle retraite Arrco, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :
Elle fournit un K-bis de la défenderesse daté du 7 janvier 2025,
Elle fournit également l’attestation d’adhésion aux caisses de retraite et de prévoyance du BTP et le décompte des sommes payées et impayées de 2023 ainsi que le détail des majorations,
La société SARL JY REALISATION-CONCEPTION, défenderesse, n’est pas constituée et ne présente aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 20 juin 2024 a été formée le 8 juillet 2024, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera donc recevable.
Sur le mérite de l’opposition
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la défenderesse a une activité d’entreprise générale, rattachée au bâtiment ; à ce titre, elle est tenue d’une adhésion obligatoire aux régimes de retraite et de prévoyance du bâtiment. La demanderesse fournit l’attestation d’adhésion ;
Par ailleurs, le décompte des cotisations fourni par la demanderesse fait apparaitre que les cotisations de janvier à avril 2023 inclus n’ont pas été réglées soit la somme de 7 895,30 euros, tandis que les cotisations postérieures sont réglées par la défenderesse, de mai 2023 à décembre 2023, pour un montant mensuel entre 1 714 et 2 352 euros, comparable aux échéances de début d’année (entre 1 944 et 1 997 euros),
Enfin, la demanderesse fournit en note en délibéré les éléments justifiant le calcul des majorations facturées à JY REALISATION-CONCEPTION. Les majorations sont justifiées par les articles 12 à 14 de l’annexe A de l’accord ARRCO et par l’article 15 bis de la convention AGIRC ;
La défenderesse JY REALISATION-CONCEPTION ne fournit aucun moyen pour sa défense.
En conséquence, il apparait que la créance de 7 895,30 euros au principal est une créance certaine, liquide et exigible.
En ce qui concerne les majorations de retard, la demanderesse fournit un montant de majoration réactualisé à 1 092,66 euros ; la demanderesse ne justifiant pas i) le détail du calcul réactualisé, ii) ni avoir signifié cette demande révisée à JY REALISATIONCONCEPTION, le tribunal retiendra le montant antérieur et dira la créance de majoration de retard certaine, liquide et exigible à hauteur de 622,72 euros.
Le tribunal dira l’opposition mal fondée et condamnera la SARL JY REALISATIONCONCEPTION à payer à Alliance professionnelle retraite Agirc – Alliance professionnelle retraite Arrco la somme de 7 895,30 euros au principal, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de la signification de l’ordonnance et jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 622,72 euros de majoration de retard.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société SARL JY REALISATIONCONCEPTION qui succombe.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Alliance professionnelle retraite Agirc – Alliance professionnelle retraite Arrco a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner la SARL JY REALISATION-CONCEPTION à lui payer la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 juin 2024,
Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SARL JY REALISATIONCONCEPTION,
Condamne la SARL JY REALISATION-CONCEPTION à payer à ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC – ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO la somme de 7 895,30 € au principal, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de la signification de l’ordonnance et jusqu’à parfait paiement,
Condamne la SARL JY REALISATION-CONCEPTION à payer à ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC – ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO la somme de 622,72 € au titre des majorations de retard, Condamne la SARL JY REALISATION-CONCEPTION à payer à ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC – ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO la somme de 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne la SARL JY REALISATION-CONCEPTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2025, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 22 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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