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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° 2025070877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025070877 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP BRODU, SARL REBELLATO HOLDING Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025070877 09/10/2025
ENTRE :
SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Strasbourg n° B 428 616 734
Partie demanderesse : assistée de la SELAS PWC – Me Franck DAVID, Avocat au Barreau de Strasbourg, [Adresse 2] et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Me Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240).
ET :
SARL REBELLATO HOLDING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 530 119 999 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte extrajudiciaire en date du 29 juillet 2025, signifié à personne ayant accepté l’acte, la demande tend à voir :
Vu l’article 1728-2° du Code Civil, Vu l’article 514 du Code de procédure civile Vu le contrat de location, Vu la confirmation de livraison du matériel :
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée,
En conséquence :
CONDAMNER la société REBELLATO HOLDING à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de de 70.866,63 €, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 65.764,84 € à compter du 17.05.2024, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société REBELLATO HOLDING à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION l’ensemble du matériel, à savoir 1 Switch Ethernet L3 (n° de série 4893vv039E), 2 PC tout en un ACER Aspire 32" (n° de série 210LKR48DD3 et 484JRJ91FP2), 1 serveur de stockage Synology SY (n° de série 5URH948201vv34F),
1 NRV Dahua 32 voies (n° de série 1-39913Q436, 7 dômes Dahua hdcvi (n° de série 6647382, 6447383, 3317362, 33117353, 4939272, 2108439, 9925711), 2 routeurs WIFI (n° de série BI440-E001, DD313-Q679), 1 baie de brassage (n° de série UJ4644-37,1 copieur multifonction Canon imagerunner Advance DX C259 i (n° de série 4AS78213) et accessoires, sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir ;
RESERVER au Tribunal le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER la société REBELLATO HOLDING à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
CONDAMNER la société REBELLATO HOLDING aux entiers frais et dépens de la procédure ;
DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision sans caution, au besoin moyennant caution ;
ORDONNER la distraction des dépens par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Jean-Didier MEYNARD, agissant pour la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat au Barreau de Paris.
A l’audience publique du 31 octobre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 05 décembre 2025, à laquelle seul le demandeur se présente par son conseil, lequel sollicite l’homologation du protocole d’accord intervenu entre les parties.
Après avoir entendu ses observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 15 décembre 2025, dans les conditions prévues au 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
Sur ce,
Attendu que les parties décident de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle ; qu’elles ont signé un protocole d’accord transactionnel dont elles demandent l’homologation par le tribunal,
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Le tribunal homologuera l’accord intervenu dans les termes du dispositif ci-après, le protocole d’accord qui restera annexé à la procédure, compte tenu de son caractère confidentiel en son article 3 ; dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige,
Par ces motifs
Le tribunal, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord conclu dans les termes de l’article 2044 et suivants du code civil, signé électroniquement le 11 novembre 2025 entre les parties, restera annexé à la procédure compte tenu de son caractère confidentiel en son article 3 ;
Dit que les dépens seront à la charge de la SAS GRENKE LOCATION, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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