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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 févr. 2025, n° 2024065113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/02/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024065113
06/12/2024
ENTRE :
SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3] – RCS B 789177391
Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079)
ET :
SAS MONTMARTRE REAL ESTATE, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4] – RCS B 492248802
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 octobre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la diffusion d’annonces immobilières sur le portail Internet « Meilleurs Agents », nous demande de :
Vu l’article 873 de code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1231-6 du Code de Civil, Vu l’article L441-9 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée ;
Condamner à titre provisionnel la société MONTMARTRE REAL ESTATE au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 42.839,70 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 mai 2024 ;
Condamner à titre provisionnel la société MONTMARTRE REAL ESTATE au paiement, au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 720,00 € ;
Condamner à titre provisionnel la société MONTMARTRE REAL ESTATE au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience du 6 décembre 2024, la SAS MONTMARTRE REAL ESTATE est représentée par son conseil. Nous avons remis la cause au 21 février 2025 pour conclusions en défense.
Par courriel du 20 février 2025, le conseil de la défenderesse nous indique qu’il n’intervient plus dans cette affaire, étant sans nouvelle de sa cliente.
A l’audience du 21 février 2025
La SAS MONTMARTRE REAL ESTATE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Le conseil de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : Du bon de commande n° Q-205669 signé le 4 mai 2022 Du courrier de résiliation du 3 février 2023 Du courriel de la société DCF du 13 avril 2023 Du bon de commande signé le 13 avril 2023
la preuve de l’exécution de la prestation résultant : Du relevé des ventes faites par MONTMARTRE REAL ESTATE grâce à Meilleurs Agents
le montant demandé étant justifié par : Les 18 factures impayées qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 720 euros
Nous relevons que la mise en demeure du 29 avril 2024, qui a été dûment réceptionnée le 3 mai 2024, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS MONTMARTRE REAL ESTATE qui était représentée par son conseil à la première audience.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS MONTMARTRE REAL ESTATE à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 42.839,70 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 3 mai 2024,
Condamnons par provision la SAS MONTMARTRE REAL ESTATE à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, la somme de 720 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS MONTMARTRE REAL ESTATE à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS MONTMARTRE REAL ESTATE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion
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