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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 mars 2025, n° 2024080615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080615 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CFEB SISLEY c/ SAS LES BULLES DE BEAUTE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024080615
21/02/2025
ENTRE :
SAS CFEB SISLEY, dont le siège social est [Adresse 1]
RCS B 722003464
Partie demanderesse : comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
ET :
SAS LES BULLES DE BEAUTE, dont le nom commercial est « PASSION BEAUTE »,
et dont le siège social est [Adresse 2]
RCS B 842391625
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CFEB SISLEY, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des commandes d’articles de soin et de beauté, nous demande de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, et 873 alinéa 2 du Code de
procédure civile,
Vu les relances amiables infructueuses,
Condamner par provision la société LES BULLES DE BEAUTÉ « PASSION BEAUTÉ » à payer à la société CFEB SISLEY les sommes de :
11.387,96 € avec intérêts de retard à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
80,00 € (40,00 € x 2) à titre d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement en application de l’article L 441-10 du Code de commerce ;
3.000,00 € en application de l’article 700 du CPC ;
Condamner la même aux entiers dépens.
A l’audience du 21 février 2025, nous avons remis la cause au 14 mars 2025 pour constitution d’un avocat en défense.
Ce jour, la SAS LES BULLES DE BEAUTE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CFEB SISLEY nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : De la convention unique 2023 SISLEY et HAIR RITUEL by SISLEY signée le 1er mars 2023 et annexes
la preuve de l’exécution de la prestation résultant : Du bon de livraison du 25 juillet 2023, qui prouve que la marchandise a été livrée,
le montant demandé étant justifié par : Le relevé de situation de compte La facture n° 1014500772 du 16 mai 2023, d’un montant de 9.493,64 € TTC, dont l’échéance est au 21 juillet 2023, et CGV de SISLEY La facture n° 101486193 du 14 juillet 2023, d’un montant de 3.894,32 € TTC, dont l’échéance est au 18 septembre 2023, et CGV de SISLEY
Nous relevons qu’une lettre de change est revenue impayée pour la somme de 3.894,32 €
Nous relevons que la mise en demeure du 11 octobre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 15 octobre 2024, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS LES BULLES DE BEAUTE qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS LES BULLES DE BEAUTE à payer à la SAS CFEB SISLEY, à titre de provision, la somme de 11.387,96 €, avec intérêts au taux légal à compter :
du 21 juillet 2023 pour la somme de 9.493,64 € du 18 septembre 2023 pour la somme de 3.894,32 € Condamnons par provision la SAS LES BULLES DE BEAUTE à payer à la SAS CFEB SISLEY, la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS LES BULLES DE BEAUTE à payer à la SAS CFEB SISLEY la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS LES BULLES DE BEAUTE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. François Sin
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