Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 11 avr. 2025, n° 2024017374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024017374 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/40/23/19*
LRAR: -SARL FILLE A SUIVRE -M. [A] [P] Copies : -TPG -SELAFA MJA en la personne de Me [V] [B] -Parquet
R.G. : 2024017374 P.C. : P202300612
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 11 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
SARL FILLE A SUIVRE, [Adresse 1] MODIFICATION DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
ENTRE : la SELAFA MJA en la personne de Me [V] [B], (RCS Paris D 440 672 509), dont le siège social est [Adresse 2], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL FILLE A SUIVRE, (RCS Paris B 390 119 600), dont le siège social est [Adresse 1], désignée à ces fonctions par jugement de ce tribunal du 02/03/2023, présente assistée de Me Julia Vincent de la SELARL AVOCANCE, [Adresse 3], avocate au barreau de Lyon ; SELARL SEVELLEC-DAUCHEL, avocat au barreau de Paris (W09) absent.
ET : 1°) la société FILLE A SUIVRE, (RCS Paris B 390 119 600), société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant M. [A] [P], présent assisté de Me Stéphane Bokobza de la SELARL NEXT STEP AVOCATS, avocat (C2416) ; SCP Eric Noual Nicolas Duval, avocat au barreau de Paris (P493) absent
2°) M. [A] [P], demeurant [Adresse 4], présent assisté de Me Stéphane Bokobza de la SELARL NEXT STEP AVOCATS, avocat (C2416) ; SCP Eric Noual Nicolas Duval, avocat au barreau de Paris (P493) absent.
Faits
A l’époque des faits, la SARL FILLE A SUIVRE (ci-après dénommée « FILLE A SUIVRE » ou « la Société ») était une société de création et de fabrication de prêt-à-porter féminin dirigée par monsieur [A] [P] (ci-après dénommé « le Dirigeant »). La Société fut créée en 1993 et se situait dans [Localité 1].
A compter de 2017, FILLE A SUIVRE a commencé à enregistrer une baisse de son activité due principalement aux facteurs suivants :
* Concurrence de nouveaux acteurs situés en périphérie de [Localité 1] ;
* Changement des modes de consommation, sa clientèle se tournant vers les acteurs de vente en ligne ;
* Impact de la crise sanitaire sur la vente physique.
Courant 2019, la Société a fait l’objet d’un contrôle de l’administration fiscale portant sur les exercices 2015 à 2018 à l’issue duquel un avis de recouvrement a été établi le 15/12/2021 à hauteur de 249.097 €. Ce dernier montant a ensuite été revu compte tenu notamment de compensations.
Le 14/11/2022, l’administration fiscale a fait procéder à une saisie administrative à tiers détenteur à hauteur de 219 519 € sur les comptes bancaires de la Société, à l’issue duquel elle a appréhendé la somme de 175.558,19 €, laissant un solde impayé de 43.960,81 €. Ne pouvant plus faire face au financement de ses activités, la Société a déposé le 16/02/2023 une déclaration de cessation des paiements et a sollicité du tribunal de céans l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 02/03/2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de FILLE A SUIVRE et il a nommé :
* la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [B] en qualité de Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris DABA 09/04/2025 11:19:54 Page 1/6
liquidateur judiciaire (ci-après dénommée « MJA »),
* Madame Pascale CHOLME en qualité de juge-commissaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 16/02/2023, correspondant à la date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
A cette date, le passif de la Société était évalué à 688 458,46 € dont 112 002,33 € exigibles. A date, le montant total des créances déclarées s’élève à 816.320,36 €.
Considérant que la cessation des paiements était antérieure à la date retenue dans le jugement d’ouverture, le liquidateur judiciaire a sollicité le tribunal de céans pour la reporter au 17/11/2022, en application des dispositions des articles L631-8 et L641-1 du code de commerce, ce que contestent FILLE A SUIVRE et son dirigeant.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières écritures formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. – Par actes extrajudiciaires en date du 29/02/2024, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA FILLE A SUIVRE, assigne la SARL LA FILLE A SUIVRE et monsieur [A] [P] en tant que gérant de cette dernière.
Par ces actes et à l’audience du 10/12/2024, la SELAFA MJA demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions n°3 de :
Vu l’article L.631-8 du Code de commerce,
* Juger recevables et fondées les demandes de la SELAFA MJA en sa gualité de liguidateur iudiciaire de la société FILLE A SUIVRE.
* Juger que la société FILLE A SUIVRE était en état de cessation des paiements depuis le 17 novembre 2022,
* Reporter la date de cessation des paiements au 17 novembre 2022,
* Rejeter les contestations et demandes de la société FILLE A SUIVRE et de Monsieur [A] [P].
* Condamner Monsieur [A] [P] à payer à la SELAFA MJA, ès-gualités, une somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* Par leurs conclusions responsives n°4 en date du 30/01/2025, la SARL FILLE A SUIVRE et monsieur [A] [P] demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions de :
Vu les articles L.631-8 et L.631-1 du Code de commerce,
* CONSTATER que la société FILLE A SUIVRE ne se trouvait pas en état de cessation des paiements au 9 novembre 2022, ni plus au 14 novembre 2022, En conséquence,
* REJETER les demandes, fins et prétentions de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [B], ès-gualités de Liguidateur judiciaire de la société FILLE A SUIVRE.
* CONDAMNER la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [B], ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la société FILLE A SUIVRE, à régler à Monsieur [A] [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [B], ès-gualités de Liguidateur judiciaire de la société FILLE A SUIVRE aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
Le débiteur a été convoqué en chambre du conseil le 20/03/2025 pour être entendu et faire toutes observations. Mme le vice procureur de la République, l’administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 631-
8 du code de commerce.
A l’audience du 20/03/2025, le tribunal a entendu la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [B] en qualité de liquidateur judiciaire, monsieur [A] [P], la SARL FILLE A SUIVRE, le juge commissaire et le ministère public. Le tribunal a ensuite clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/04/2025 en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes, MJA soutient qu’au 17/11/2022, soit après la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par l’administration fiscale et restée partiellement infructueuse, la Société était déjà en cessation des paiements:
* Son actif disponible s’élevait à 19 683 € correspondant au solde cumulé de ses comptes bancaires ;
* Son passif exigible s’élevait à 67 069,66 €, à savoir :
* Au moins au montant total des factures impayées à cette date, soit 23 108 € ;
* Auquel il convient d’ajouter le solde résiduel non saisi par l’administration fiscale de 43 960 €.
* Même en faisant abstraction de la dette fiscale résiduelle, la Société était donc en état de cessation des paiements au 17/11/2022, son actif disponible de 16,7 k€ ne lui permettant pas de faire face à son passif exigible d’au moins 23,1 k€.
En réponse, les défendeurs lui opposent les points suivants :
* Ils confirment la dette exigible de 23 108 € au 17/11/2022 et le solde créditeur cumulé des comptes bancaires à hauteur de 19 683 € à cette même date ;
* La dette fiscale n’était pas exigible, une instance au fond étant en cours ;
* Outre le solde de ses comptes bancaires, la Société disposait des actifs disponibles suivants :
* Des chèques en portefeuille non encaissés pour un total de 4 510,11 € ;
* Des valeurs mobilières liquides pour un total de 96 169,80 €.
Son actif disponible s’élevant à 129 363,49 € lui permettant de faire face à son passif exigible de 23 108 €, la Société n’était pas en état de cessation des paiements au 17/11/2022.
Motivation
Sur le report de la date de cessation des paiements
L’article L631-8 du code de commerce dispose que « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. (..) Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. (..) Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.(..). ».
Cet article est applicable aux procédures de liquidation judiciaires par transposition de l’article L641-1 IV du code de commerce.
a- Recevabilité de la demande
Le tribunal note à titre liminaire que la demande de MJA en report de la date de cessation des paiements est recevable car formulée par le mandataire judiciaire dans le délai d’un an à compter de la date du jugement d’ouverture.
En effet, les défendeurs ont été assignées à une audience devant le tribunal de céans le 29/02/2024, soit moins d’un an après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire prononcé le 02/03/2023.
b- Mérite de la demande.
L’état de cessation des paiements est défini au visa de l’article L631-1 du code de commerce qui dispose que « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. ». Ces dispositions sont applicables aux procédures de liquidation judiciaires par transposition de l’article L641-1 du même code.
Le tribunal étudiera donc successivement (i) le passif exigible de FILLE A SUIVRE au 17/11/2022, (ii) son actif disponible et les réserve et moratoires dont elle disposait à cette même date, et (iii) l’état résultant de la Société.
(i) Actif et réserves disponibles.
Il n’est pas contesté qu’au 17/11/2022, le solde cumulé des comptes bancaires ouverts au nom de la Société s’élevait à 19 683,58 €.
Cette dernière affirme qu’elle détenait à cette même date d’autres actifs liquides, à savoir des chèques à encaisser d’un montant total de 4.510,11 € et des valeurs mobilières valorisées à 96.169 €, estimant ainsi son actif disponible à 120.363,49 € (19.683,58 + 4.510,11 + 96.169).
Concernant les chèques à encaisser, FILLE A SUIVRE produit au débat des extraits de son grand livre établis postérieurement au 17/11/2022, qui ne permettent pas de mettre en évidence l’existence de ces prétendus chèques à cette date, et donc de démontrer les affirmations des défendeurs.
A l’audience, le Dirigeant présente au tribunal des photocopies de documents bancaires, établis en janvier 2023, qui ne permettent pas non plus de prouver qu’il disposait de ces chèques à la date du 17/11/2022.
Le tribunal ne retiendra donc pas l’existence de ces chèques à encaisser.
Concernant les valeurs mobilières, FILLE A SUIVRE présente un extrait de son grand livre daté du 09/03/2023 sur lequel figurent à la rubrique « titre côtés » un solde au 01/01/2023 de 96.169 € et trois vente en dates des 25/01/2023, 03/02/2023 et 17/02/2023.
Ces éléments apportés au débat concernent des périodes postérieures à la date du 17/11/2022, ce qui ne permet donc pas aux défendeurs de prouver que la Société détenait ces titres cette date.
Le tribunal rappelle en outre que pour être retenues comme « actifs disponibles », les valeurs mobilières détenue par le débiteur doivent être cotées, et pouvoir être vendues à tout moment, permettant ainsi d’un percevoir le prix immédiatement, ce que FILLE A SUIVE ne démontre pas non plus.
Le solde de 96.169 € de valeurs mobilières ne sera donc pas retenu.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal dit que l’actif disponible de la Société au 17/11/2022 s’élevait au montant non contesté de 19 683,58 €.
Le tribunal note en outre qu’il est constant que la Société ne disposait pas par ailleurs de réserves de crédit ou de moratoires qui lui auraient permis de compléter son actif disponible pour faire face à son passif exigible.
(ii) Passif exigible.
Il est constant qu’à la date du 17/11/2022, FILLE A SUIVRE avait un solde de factures impayées s’élevant à 23.108,85 €, et que les dettes correspondantes étaient liquides, exigibles et certaines.
La Société conteste l’exigibilité de sa dette résiduelle de 43.960,81 € à l’égard de l’administration fiscale relative à la fraction impécunieuse de la saisie administrative à tiers détenteur au motif qu’elle aurait engagé un recours.
Il ressort des pièces produites au débat qu’une demande amiable de sursis de paiement de cette dette fiscale a été rejetée par l’administration fiscale le 8/11/2022, et que le recours devant la juridiction administrative engagé par FILLE A SUIVRE est signé du 24/01/2023, soit plus de deux mois après le 17/11/2022.
La dette fiscale résiduelle de la Société d’un montant de 43.960,81 € était donc bien certaine, liquide et exigible, portant ainsi son passif exigible au 17/11/2022 à la somme de 67.069,66 € (23.108,85 + 43.960,81).
(iii) État résultant pour FILLE A SUIVRE
Il ressort de l’ensemble de points détaillés supra qu’à cette date du 17/11/2022, FILLE A SUIVE était bien en cessation des paiements, son actif disponible de 19 683,58 € ne lui permettant pas de faire face à son passif exigible de 67.069,66 €, sachant que la Société ne disposait pas par ailleurs de moratoires ou de réserves de crédits.
Le tribunal note en outre que même en ne retenant pas la dette fiscale litigieuse, la Société aurait été de toutes façons en état de cessation des paiements à cette date, son passif exigible non contesté de 23.108,85 € étant supérieur en valeur absolue à son actif disponible de 19 683,58 €.
FILLE A SUIVRE affirme subsidiairement qu’en supposant avoir été en état de cessation des paiements au 17/11/2022, cette situation aurait été ponctuelle.
Elle fonde son allégation sur la disponibilité d’actifs liquide que le tribunal n’a pas retenu comme tels, à savoir des chèques à encaissement et des valeurs mobilières.
L’analyse de l’évolution des soldes de comptes bancaire de la Société postérieurement au 17/11/2022 fait ressortir comme seules entrées significatives de fonds les cessions de ces valeurs mobilières, lesquelles sont intervenues comme déjà rappelé entre le 25/01/2023 et le 17/02/2023, alors que la date de cessation des paiements requise par la débitrice dans sa déclaration déposée le 14/02/2023 était le 31/01/2023, et que celle retenue à titre provisoire par le tribunal de céans fut le 16/02/2023.
Mme [T], vice procureur de la République, entendue en ses observations, requiert de faire remonter la date de cessation des paiements.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal dit que l’état de cessation des paiements de FILLE A SUIVRE au 17/11/2022 n’était pas ponctuel, et il fera donc droit à la demande de report à cette même date formulée par MJA.
=> En conséquence, le tribunal fixera la date de cessation des paiements de FILLE A SUIVRE au 17/11/2022 (date qui n’est pas antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement constatant la cessation des paiements), et il en ordonnera le report à cette même date.
Sur les demandes accessoires.
* Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, MJA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera monsieur [P] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens
Attendu que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants.
Par ces motifs
* Dit la demande de la SELAFA MJA en la personne de Me [V] [B], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL FILLE A SUIVRE, recevable ;
* Fixe au 17/11/2022 la date de cessation des paiements de la SARL FILLE A SUIVRE ;
* Ordonne le report de la date de cessation des paiements de la SARL FILLE A SUIVRE au 17/11/2022;
* Ordonne la publicité du présent jugement selon les formes et modalités prévues par la loi ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne M. [A] [P] à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FILLE A SUIVRE, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
* Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 20/03/2025 où siégeaient :
M. Charles-Henri Le Chevalier, M. Jean-François Poncet et M. Jean-Michel Russo. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Dalila Bachtarzi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abonnement ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Action ·
- Société unipersonnelle ·
- Application ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Régularité
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Report
- Jugement ·
- Congés payés ·
- Droit acquis ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Heures supplémentaires ·
- Matériel d'occasion ·
- Exclusion ·
- Charges ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Courriel ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Identifiants ·
- Aluminium
- Sociétés ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Intérêt de retard ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Commande ·
- Banque ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Construction ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Transport ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Professionnel ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Compte courant ·
- Exploit ·
- Commissaire de justice ·
- Date
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.