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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 17 janv. 2025, n° 2024072424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Marlone ZARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/01/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024072424 17/01/2025
ENTRE :
SAS MAILLE GRIFFEE INTERNATIONALE, dont le siège social est 242 boulevard Voltaire 75011 PARIS – RCS B 393836580 Partie demanderesse : comparant par Me Marlone ZARD Avocat (B0666)
ET :
SAS [M] [V], dont le dernier siège social connu est situé 32 rue du Caire 75002 PARIS – RCS B 927800607 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS MAILLE GRIFFEE INTERNATIONALE, qui ne peut obtenir règlement d’une facture relative à la confection et la livraison d’étiquettes, nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 46 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-6 du code civil, Vu les pièces énumérées au bordereau annexé à la présente assignation,
Dire qu’il y a lieu à référé ;
Dire que M. G.I est recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence, Condamner [O] FILLES [V] à verser à M. G.I la somme de 1.295 euros HT (1.554 euros TTC) à titre de provision :
Ordonner la majoration de ce montant aux intérêts légaux à compter du 10 août 2024 ;
Condamner [M] [V] à verser à M. G.I la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [O] FILLES [V] aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ce jour, la SAS [M] [V] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS MAILLE GRIFFEE INTERNATIONALE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Les bons de livraisons, qui prouvent que la marchandise a été livrée
* La facture du 11 juillet 2024, d’un montant de 1.554 € TTC
Nous relevons que la mise en demeure du 13 septembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par défaut en dernier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS [M] [V] à payer à la SAS MAILLE GRIFFEE INTERNATIONALE, à titre de provision, la somme de 1.554 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2024.
Condamnons la SAS [M] [V] à payer à la SAS MAILLE GRIFFEE INTERNATIONALE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS [M] [V] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
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