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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 31 oct. 2025, n° 2025028982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028982 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/10/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025028982 13/06/2025
ENTRE :
M. [G], [R], [Q] [D] [P], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Stéphane KOJAWSKI Avocat, substituant Me Xavier GARCON Avocat
(Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Me Claire BASSALERT Avocat – R142)
ET :
SAS AXYS AUTO, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 484138326 Partie défenderesse : comparant par Me BLONDEL [J] Avocat Substituant Me Hélène RONDELEZ Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 15 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [G], [R], [Q] [D] [P] nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile Vu les pièces produites
Condamner à titre provisionnel, la SAS AXYS AUTO à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 155.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024,
Condamner la SAS AXYS AUTO à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la SAS AXYS AUTO aux entiers dépens.
A l’audience du 13 juin 2025, nous avons remis la cause au 26 septembre 2025, puis au 31 octobre 2025.
A l’audience du 31 octobre 2025 :
Le conseil de la SAS AXYS AUTO se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 873 et 873-1 du CPC, Vu les pièces produites, Vu l’urgence
Dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formés par M. [D] [P] En conséquence, débouter M. [D] [P] de toutes sa demande de provision, et de toutes ses autres demandes.
Ordonner le renvoi de l’affaire à une audience dont il fixera la date pour qu’il soit statué au fond, et ordonner au greffier de procéder aux convocations utiles à cette audience. Condamner M. [D] [P] aux entiers dépens et à 4.000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Le conseil de M. [G], [R], [Q] [D] [P] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile ; Vu les pièces produites ;
Dire qu’il n’y a lieu à contestation sérieuse Condamner à titre provisionnel la SAS AXYS AUTO à régler à Monsieur [G] [X] la somme de 155.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024,
Débouter la SAS AXYS AUTO de ses demandes.
Condamner la SAS AXYS AUTO à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la SAS AXYS AUTO aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons M. [G], [R], [Q] [D] [P] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
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