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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 15 avr. 2025, n° 2025011619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011619 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
LRAR: -SA SAMAT-I -M. [U] [T], -M. [J] [F] Copies : -TPG -SCP [S]-BOUTON en la personne de Me [O] [S] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [E] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-2
JUGEMENT PRONONCE LE 15/04/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025011619 P.C. : P202401056
Société SAMAT-I, société anonyme (SA), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 414 433 938 et dont le siège social est situé au [Adresse 1], ci-après « la Société » ou « SAMAT-I ».
PLAN DE SAUVEGARDE
M. [U] [T], demeurant [Adresse 2], président, présent, assisté de Me Marcel Boni, avocat qui substitut Me Gilles Grinal, avocat (R026) ;
* SCP [S]-BOUTON en la personne de Me [O] [S], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent,
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [E], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente,
M. [J] [F], demeurant [Adresse 5], représentant des salariés, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 18 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société SAMAT-I, représentée par son Président, Monsieur [U] [T], avec une période d’observation d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 18 septembre 2024. Par jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prorogé la période d’observation pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 18 mars 2025.
Le jugement du 18 mars 2024 a désigné :
* Monsieur Pascal GAGNA en qualité de Juge-Commissaire ;
* La SCP [S]-BOUTON, prise en la personne de Maître [O] [S] en qualité d’Administrateur Judiciaire, avec mission de surveillance ;
* La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [B] [E] en qualité de Mandataire judiciaire.
La société a établi un projet de plan de sauvegarde adressé le 11 février 2025 pour circularisation des propositions aux créanciers avec un enrôlement à l’audience du 31 mars 2025.
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Organisation juridique de SAMAT-I
Le capital de la société SAMAT-I est détenu directement à 82,55 % par son dirigeant, M. [U] [T].
Historique et activité de SAMAT-I
SAMAT-I est une société anonyme à conseil d’administration créée en 1997 développant une activité de courtage en prêts à la consommation.
Elle propose à ses clients d’interroger son réseau de sociétés de crédit partenaires (BANQUE ACCORD, CETELEM, COFIDIS, FRANFINANCE, ONEY, ADVANZIA) afin de trouver le crédit personnel, automobile, renouvelable adapté à leurs besoins.
Elle propose également un service de rachat de crédit immobilier et offre aux visiteurs de son site internet (« Credit-on-line ») un comparateur de sociétés de crédit, un simulateur et un forum d’échange.
En 2023, SAMAT-I a permis la conclusion d’environ 15 000 prêts et a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 4 M€ (contre 3,2 M€ en 2022). Elle tire notamment sa force de sa capacité à gérer des flux internet significatifs, grâce à son bon référencement sur le moteur de recherche Google. La qualité de ce référencement résulte des investissements conséquents que la société SAMAT-I affectait historiquement à sa visibilité sur le moteur de recherche GOOGLE, puisqu’environ 80% de son chiffre d’affaires est versé à la société GOOGLE ADWORDS à cette fin.
La société SAMAT-I a fait l’objet d’une procédure de Redressement judiciaire ouverte le 9 avril 2003 dans le cadre de laquelle un plan de redressement a été prononcé et son passif intégralement remboursé.
Résultats financiers
[…]
Il ressort de l’étude des comptes de résultat historiques que le chiffre d’affaires de SAMAT-I est passé de 1,9 M€ en 2021 à 4,4 M€ en 2023.
Les charges d’exploitation de la société ont également connu une forte augmentation sur la période, puisque passées de 2 M€ en 2021 à 4,4 M€ en 2023.
Cette augmentation des charges d’exploitation indexée sur la croissance du chiffre d’affaires s’explique par le modèle d’activité historique de SAMAT-I, qui investit la plus large partie de son chiffre d’affaires en marketing, afin de renouveler son fichier clients.
SAMAT-I est toutefois parvenue à générer un résultat net positif en 2022 et 2023, respectivement +79 k€ et +55 k€.
Origine des difficultés
Selon les indications du dirigeant de la société, la société de crédit CETELEM a arrêté fin octobre 2023 de commercialiser ses crédits à la consommation renouvelables. Cette décision a eu un impact négatif significatif sur l’activité de SAMAT-I.
Le courtage de ce type de crédit proposé par CETELEM permettait en effet à la Société de générer environ 100 k€ par mois de chiffre d’affaires, soit 1,2 M€ de chiffre d’affaires par an, une part significative de son chiffre d’affaires global (4 M€ en 2023).
De ce fait, SAMAT-I n’a pas encaissé près de 500 k€ entre fin octobre 2023 et février 2024, alors qu’elle s’attendait à générer cette somme au regard des résultats de ses précédents exercices.
Cette perte de chiffre d’affaires a rendu les dépenses marketing réalisées par SAMAT-I pour la commercialisation de crédits à la consommation sur internet, et notamment, vis-à-vis du moteur de recherche GOOGLE, démesurées.
SAMAT-I est ainsi devenue débitrice d’une créance de 837 k€ à l’égard de la société GOOGLE ADWORDS, l’investissement marketing correspondant à cette créance n’ayant pas été rentabilisé par la conclusion de prêts auprès des autres sociétés de crédit partenaires en nombre suffisant.
SAMAT-I a alors cherché à adapter ses dépenses marketing de façon stratégique, mais a rencontré des difficultés en raison :
* de la baisse des crédits accordés par ses partenaires bancaires avec une baisse corrélative de ses commissions perçues au titre de son activité de courtage ;
* du décalage entre l’exigibilité des factures de la société GOOGLE ADWORDS et l’encaissement postérieur de ses commissions perçues au titre de son activité de courtage ;
* du temps d’adaptation incompressible que l’intelligence artificielle utilisée par GOOGLE ADWORDS requiert pour s’adapter à la baisse des investissements marketing opérée par SAMAT-I.
Période d’observation de SAMAT-I
Le dirigeant de SAMAT-I a indiqué, lors de l’ouverture de la procédure, avoir totalement cessé les dépenses marketing auprès de GOOGLE, le temps de pouvoir redéployer l’activité, avec pour effet une augmentation de la rentabilité.
Cette situation ne pouvait néanmoins que demeurer temporaire, le fonds de commerce de SAMAT-I nécessitant une acquisition quasi constante de nouveaux prospects.
L’enjeu de la procédure de Sauvegarde ouverte le 18 mars 2024 consistait donc à déterminer si l’activité pouvait se poursuivre dans un tel contexte.
Sur la période de mars à décembre 2024, le chiffre d’affaires ressort 911 k€ et le résultat net à 160 k€. La trésorerie disponible fin 2024 était de 338 k€.
Me [O] [S], administrateur judiciaire, a déposé un rapport actualisé sur le projet de plan en date du 10 février 2025.
Me [B] [E], mandataire judiciaire, a également déposé un rapport sur le projet de plan.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 février 2025 en application de l’article L.626-9 du code de commerce. L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L.626-9 du code de commerce.
Le 31 mars 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil. A l’issue de cette audience, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
PLAN DE SAUVEGARDE PRESENTE
Prévisions d’exploitation
Le management projette sur 2025 un CA moyen mensuel de 101 k€ pour atteindre 1 208 k€ de CA annuel en 2025. Une hypothèse de croissance du CA de l’ordre de 10% est prise pour les exercices suivants.
Les charges de sous-traitance (principalement composées de frais d’agence marketing) s’élèveraient à (6) k€ mensuels en 2025, (7) k€ mensuels en 2026 et (8) k€ mensuels en 2026.
Les charges de marketing devraient s’élever à 34% du CA en 2025, 27% en 2026 et 20 % en 2027. Depuis l’entrée en période d’observation, le management a changé de stratégie en se concentrant sur le référencement des mots clés les plus rentables, ainsi que sur l’utilisation des fichiers clients qu’il possède. Ce changement de stratégie devrait permettre d’atteindre des taux de marge brute supérieurs à 55% sur le prévisionnel. A noter que le taux de marge brute sur les 7 mois de la période d’observation atteint 84,6%.
Les charges d’email marketing devraient s’élever à (50) k€ annuels à partir de 2025. (Utilisation des fichiers clients)
Les fournitures devraient s’élever à (4) k€ annuels. Les (20) k€ sur 2024 correspondent à du rachat de matériel (ordinateurs, téléphones…) pour renouveler le matériel obsolète. Cette charge devrait être immobilisée au bilan.
Les locations s’élèvent à (85) k€ annuels, ventilés entre le siège social, des parkings et un appartement de fonction.
Les honoraires s’élèveraient à (56) k€ en 2025, comprenant les honoraires comptables, et des avocats. Les honoraires liés à la procédure de sauvegarde sont retraités en résultat exceptionnel.
Les déplacements et réceptions seraient réduits à (66) k€ annuels.
Les divers produits et charges d’exploitation s’élèveraient à (46) k€ annuels, correspondant à des prestations en freelance à hauteur de (3,8) k€ mensuels (graphistes, lignes éditoriales, participation à l’attractivité, production de vidéos publicitaires etc.).
Les charges de personnel s’élèveraient à (386) k€ en 2025, correspondant aux 3 salariés en CDI à date, aux 2 alternantes arrivées en octobre 2024, ainsi qu’à un nouveau CDI dès janvier 2025. L’embauche d’un deuxième CDI est prévue en janvier 2026, et celle d’un troisième est prévue en janvier 2027.
Par hypothèse de travail, les dotations aux amortissements sont maintenues à (6) k€ annuels.
SAMAT-I bénéficie d’un déficit reportable. Au 31/12/2023, le montant du déficit restant à reporter était de 231 k€. Selon ce prévisionnel, l’entreprise enregistrera de l’IS à partir de 2027.
A noter que le comptable de la société doit encore, selon le Management, enregistrer certaines régularisations en lien notamment avec le compte fournisseurs.
PAGE 6
[…]
Plan d’apurement du passif proposé par la société SAMAT-I
Sur la base du passif suivant :
Aux termes de l’état de passif communiqué par le Mandataire judiciaire le 6 février dernier, le passif déclaré s’élevait à 1,5 M€, ventilés comme suit :
L’article L. 626-18 alinéa 4 du Code de commerce prévoit que : « Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif. […] »
A ce stade, ces créances qui s’élèvent à 84 k€, sont incluses dans le projet de plan de sauvegarde, mais leur remboursement n’est pas modélisé.
Le projet de plan de sauvegarde prévoit l’apurement du passif selon les modalités suivantes :
* Créances inférieures ou égales à 500 € : remboursement dans les 30 jours de l’adoption du plan, étant précisé qu’aucune créance relevant de cette option n’a été identifiée.
* Créances supérieures à 500 € : remboursement en 8 annuités égales, après une année de franchise, comme suit :
* Annuité 1 (2026) : 12,5%
* Annuité 2 (2027) : 12,5%
* Annuité 3 (2028) : 12,5%
* Annuité 4 (2029) : 12,5%
* Annuité 5 (2030) : 12,5%
* Annuité 6 (2031) : 12,5%
* Annuité 7 (2032) : 12,5%
* Annuité 8 (2033) : 12,5%
Pour mémoire, l’article L.622-28 du Code de commerce dispose que le cours des intérêts est arrêté à compter du jugement d’ouverture, « à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus ».
Ainsi, le remboursement des prêts conclus pour une durée supérieure à un an s’établit comme suit :
* La créance en capital sera amortie et payée selon le taux d’apurement du plan,
* La créance d’intérêts échus sera payée selon le taux d’apurement du plan,
* La créance d’intérêts à échoir sera traitée comme suit :
Calcul en appliquant le taux d’intérêt contractuel au plan d’amortissement du capital, Le montant total ainsi calculé sera payé conformément au taux d’apurement du plan.
Prévisionnel de trésorerie
SAMAT-I – Plan de trésorerie
[…]
Autres engagements
* Le dirigeant de SAMAT-I, Monsieur [U] [T], pourra être désigné comme personne tenue d’exécuter le plan.
* La société et son dirigeant s’engagent à remettre les comptes annuels au Commissaire à l’exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
* La société et son dirigeant prennent l’engagement de ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du Tribunal ni les principaux actifs immobilisés.
RAPPORTS PRESENTES
Rapport de l’administrateur judiciaire :
Pour rappel : les difficultés de la société résultent principalement de la crise du secteur de l’immobilier et de la réduction de l’octroi de crédits par les banques qui impacte directement son business model.
Dans ce contexte, l’entreprise, qui acquiert des visiteurs et construit son chiffre d’affaires en achetant des mots clés auprès de GOOGLE, n’était pas parvenue à maîtriser à la baisse ses charges marketing en temps réel, de telle sorte qu’une dette a été constituée à hauteur de 836 k€ auprès de GOOGLE.
Le dirigeant de SAMAT-I a indiqué à l’ouverture de la procédure avoir totalement cessé les dépenses marketing, le temps de pouvoir redéployer l’activité, avec pour effet une augmentation de la rentabilité, un taux de marge brute à hauteur de 85 % ayant été constaté au cours des 7 premiers mois de la période d’observation.
Aux termes de l’atterrissage comptable fourni pour l’année 2024, SAMAT-I aurait réalisé un chiffre d’affaires de 1,4 M€ associé à un résultat d’exploitation positif de +65 k€ au cours de l’exercice écoulé.
Sur ces bases, le dirigeant s’est attelé à la construction d’un projet de plan de sauvegarde, lequel retient notamment les hypothèses suivantes sur le plan marketing, nécessaires à la reconstitution de la base clients :
* Les charges de marketing devraient s’élever à 34% du CA en 2025, 27% en 2026 et 20 % à compter de 2027.
* Le taux de marge brute s’établit à hauteur de 55% sur la durée.
Au-delà, le projet de plan prévoit l’apurement du passif, déclaré pour 1 529 k€ et contesté à hauteur de 84 k€, selon un échéancier sur 8 annuités.
Au regard de ce qui précède, l’administrateur judiciaire émet un avis favorable à l’adoption du projet de plan de sauvegarde présenté par la société SAMAT-I.
Rapport du mandataire judiciaire :
Passif à apurer
* Passif estimé
Selon la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde, le passif estimé à l’ouverture s’élevait à la somme de 1 352 845,00 €.
Aucune liste certifiée des créanciers n’a été communiquée conformément aux dispositions de l’article L.622-6 du code de commerce malgré les demandes de l’exposante.
Aucune inscription n’apparait sur les états relatifs aux inscriptions des privilèges.
Dès l’ouverture de la procédure de sauvegarde et conformément aux dispositions de l’article R.622-21 alinéa 1er du code de commerce, les créanciers connus ont été invités à déclarer leurs créances.
La publication du jugement d’ouverture au BODACC est intervenue en date du 2 avril 2024. Conformément aux dispositions de l’article L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, le délai de déclaration de créances a expiré le 3 juin 2024 pour les créanciers demeurant sur le territoire de la France Métropolitaine et le 2 août 2024 pour les créanciers hors métropole.
page 9
* Passif déclaré
Le passif déclaré se présente comme suit :
* Echu privilégié : 156 199,46 €
Echu privilégié : 1262 548 25 €
* Echu chirographaire : 1 362 518,85 €
prévisionnel privilégié : 3 700,00 €
A échoir, chirographaire : 89 068,79 €
Le passif est principalement composé des créances suivantes :
* KLESIA AGIRC ARRCO pour un montant de 145 791,46 € à titre privilégié,
* URSSAF IDF pour un montant total de 282 882.64 € dont 275 107.64 € à titre privilégié,
* GOOGLE IRELAND LIMITED pour un montant de 1 064 403,01 € à titre chirographaire échu,
* H3 CAMPUS PARIS pour un montant de 20 832,40 € à titre chirographaire échu,
* HSBC CONTINENTAL EUROPE pour un montant de 89 068,79 € à titre chirographaire à échoir.
Opérations de vérification du passif
Le Tribunal de Commerce de PARIS a fixé, dans son jugement en date du 18 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce, à 4 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, le délai pour déposer la liste des créances déclarées avec les propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.
Les opérations de vérification du passif ont débuté dès le 5 juin 2024.
A l’issue de celles-ci, 4 créances ont été contestées pour un montant total de 366 750.63€
Les lettres portant discussion de la créance a été adressée aux créanciers.
La liste des créances portant les mentions de rejet ou d’admission des créances a été déposée le 1 er août 2024.
Les audiences de contestation de créance se sont tenues le 2 décembre 2024.
A l’issue de celles-ci, le passif définitivement admis se présente comme suit :
Le passif en attente de décision, correspond aux créances déclarées par l’URSSAF et contestées.
CONSULTATION DES CREANCIERS
La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 11 février 2025. Les créanciers en ont accusé réception entre le 13 et le 14 février 2025.
Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 14 mars 2025.
Les réponses des créanciers peuvent être synthétisées comme suit :
[…]
Avis du mandataire judiciaire
A l’appui de son projet de plan, la société a transmis des prévisionnels qui démontrent que celle-ci devrait disposer d’une trésorerie suffisante sur la durée du plan pour faire face aux annuités projetées en sus du paiement des charges courantes.
Sur la durée du plan, le point bas de trésorerie est estimé à 99 k€, en 2026 et après paiement de l’annuité du plan, de sorte qu’en l’état aucun risque d’impasse de trésorerie n’est identifié.
Au jour de la rédaction du présent avis, il apparait que le projet de plan de la société SAMAT-I a été expressément (25.7 % du montant du passif soumis aux délais du plan) ou tacitement (73.9 % du montant du passif soumis aux délais du plan) accepté par les créanciers, représentant 99.6 % des créanciers soumis aux délais du plan.
Dans ces conditions et sous réserve de la confirmation du règlement des créances postérieures de l’administration fiscale (résultant de sa réponse dans le cadre de la consultation des créanciers), le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l’arrêté du plan de la société SAMAT-I.
Toutefois et afin de garantir la bonne exécution du plan, notamment au regard des prévisionnels transmis, il sera sollicité du tribunal de céans, qu’il soit prévu :
* L’inaliénabilité du fonds de commerce de la société SAMAT-I.
* Le versement trimestriel d’une quotepart équivalente à 25 % du montant de l’annuité entre les mains du commissaire à l’exécution du plan – le premier versement devant intervenir à l’arrêté du plan compte tenu du solde de trésorerie disponible.
MOYENS
Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :
L’administrateur judiciaire confirme son avis favorable avec un provisionnement mensuel des dividendes ;
Le mandataire judiciaire rappelle l’avis favorable à 99,6 % des créanciers et confirme son avis favorable avec la sécurisation d’un provisionnement mensuel ;
Le dirigeant considère que les prévisions sont protectrices et que le « tuning » des investissements marketing permettra de maintenir son marché ; il indique qu’il est d’accord sur le provisionnement mensuel et qu’une accélération des remboursements pourrait être mise en œuvre si les objectifs sont dépassés ;
Le représentant des salariés se déclare confiant dans le plan et émet un avis favorable ;
Le juge-commissaire observe que le marché dégradé ne peut que s’améliorer et se déclare favorable à l’adoption du plan ;
Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, observe que, compte tenu de la teneur des débats, le plan est ambitieux mais qu’il peut passer compte tenu de la trésorerie de départ ; Elle émet un avis favorable avec un provisionnement mensuel des dividendes.
SUR CE
Vu les articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce,
Attendu que les réalisations de la société SAMAT-I pendant la période d’observation ont permis de retrouver une exploitation rentable ;
Attendu que la Société s’est attachée à réduire les coûts de marketing pour abaisser le point mort, ce qui lui permettra de profiter de toute progression du chiffre d’affaires ;
Attendu que le passif à rembourser dans le cadre du plan s’élève au maximum à la somme de 1 527 619 € ;
Attendu qu’aux termes de l’expiration du délai de réponse de la consultation, des créanciers représentant 99,6 % du passif ont formulé expressément ou tacitement un avis favorable au projet de plan proposé ;
Attendu que la durée du plan est justifiée par le niveau du passif et la nécessité de poursuivre les efforts entrepris pour développer la rentabilité de l’entreprise ;
Attendu qu’aucune autre solution ne peut être envisagée pour la Société et que le rejet du plan de sauvegarde conduirait inévitablement à une liquidation judiciaire préjudiciable à ses créanciers ;
Attendu que le projet de plan de sauvegarde répond à l’objectif fixé par la loi en ce qu’il prévoit la poursuite de l’activité de l’entreprise et l’apurement du passif ;
Attendu que le tribunal estime nécessaire de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce et des actifs immobilisés de la société SAMAT-I ;
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire, le représentant des salariés et le ministère public ont émis un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde avec un provisionnement mensuel des dividendes ;
En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde présenté par la société SAMAT-I selon les dispositions suivantes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport, Arrête le plan de sauvegarde de la : SA SAMAT-I [Adresse 1] Activité : services financiers hors assurances et caisse de retraite auxiliaires financiers. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 414433938
Met fin à la période d’observation.
Fixe la durée du plan à 8 ans.
Dit que les créanciers dont les créances sont contestées participeront à titre provisionnel aux répartitions faites, avant l’admission définitive ou le rejet de leurs créances,
Dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
* Créances inférieures ou égales à 500 € : remboursement dans les 30 jours de l’adoption du plan, étant précisé qu’aucune créance relevant de cette option n’a été identifiée.
* Créances supérieures à 500 € : remboursement en 8 annuités égales, après une année de franchise, comme suit :
* Annuité 1 (2026) : 12,5%
* Annuité 2 (2027) : 12,5%
* Annuité 3 (2028) : 12,5%
* Annuité 4 (2029) : 12,5%
* Annuité 5 (2030) : 12,5%
* Annuité 6 (2031) : 12,5%
* Annuité 7 (2032) : 12,5%
* Annuité 8 (2033) : 12,5%
TOTAL 100 %
Dit que la première échéance sera payée à la date anniversaire du plan, soit le 15 avril 2026,
Dit que les annuités feront l’objet d’un provisionnement mensuel par douzième entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan ;
Met fin à la mission de la SCP [S]-BOUTON, prise en la personne de Maître [O] [S], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Désigne la SCP [S]-BOUTON, prise en la personne de Maître [O] [S], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Donne acte à la société SAMAT-I de son engagement de remettre au commissaire à l’exécution du plan dans les 3 mois suivant la clôture de chaque exercice (et pour la première fois le 31 décembre 2025), une copie certifiée des comptes sociaux, le cas échéant certifiés par les commissaires aux comptes) ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les dits comptes,
Désigne le dirigeant de la société SAMAT-I, ès qualités, comme tenu d’exécuter le plan,
Déclare inaliénable le fonds de commerce et les principaux actifs immobilisés appartenant à la société SAMAT-I pendant la durée du plan,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues par les articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d’arrêté retenue,
Maintient M. Pascal Gagna, juge-commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
Maintient la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [B] [E], en qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances, à l’issue duquel il sera mis fin à sa mission,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce,
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de procédure de sauvegarde,
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 31 mars 2025 à laquelle siégeaient M Joël Cosserat, Mme Christine Mariette et M. Arnaud de Pesquidoux,
Délibéré par les mêmes juges,
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président.
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