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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 21 janv. 2025, n° 2024067457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Martine CHOLAY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 21/01/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024067457 20/12/2024
ENTRE :
SARL L’AUTOMOBILE SELON VOS REGLES (ASR), à l’enseigne « FAST LEASE », dont le siège social est 25 rue Greffulhe 92300 Levallois-Perret – RCS B 451522742 Partie demanderesse : comparant par Me Victoria BOULE Avocat, substituant Me Laurent MEILLET Avocat (A428) (Me Martine CHOLAY Avocat – B242)
ET :
1) SAS ARC DE TRIOMPHE AUTO, dont le siège social est 30 rue de Tilsitt 75017 PARIS – RCS B 331014621 Partie défenderesse : comparant par Me Julie VERDON Avocat (P577)
2) SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE, Division LAND ROVER FRANCE, dont le siège social est 23 Rue Delariviere Lefoullon 92800 PUTEAUX – RCS B 509016804 Partie défenderesse : comparant par Me Paul-Antoine DEMANGE Avocat (C687) Substituant Me Gilles SERREUILLE Avocat (D0153)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance signifiée à personnes habilitées le 30 octobre 2024 pour la SAS ARC DE TRIOMPHE AUTO, et le 31 octobre 2024 pour la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL L’AUTOMOBILE SELON VOS REGLES (ASR) nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ; Vu les articles 699, 700 et suivants du Code de procédure civile ; Vu la présente assignation et les pièces à son appui ;
A titre principal
Désigner tel Expert qu’il plaira avec pour mission habituelle en pareille matière, et notamment de :
* Se rendre sur place, FITZAILO AUTO SERVICE, 506 AVENUE DE L’EUROPE 13760 ST CANNAT, en présence des parties,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (fiche technique, …),
* Examiner et tester le fonctionnement du véhicule litigieux et en effectuer une description précise,
* Entendre tous sachants,
* Rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres allégués,
* Donner son avis sur les responsabilités éventuellement encourues,
* Donner son avis sur les préjudices subis par la société FAST LEASE,
* Donner son avis le cas échéant sur la nature des réparations destinés à mettre un terme aux désordres recensés et nécessaires afin que le véhicule soit de nouveau pleinement fonctionnel, leur coût et leur délai,
* Fournir tous les éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer tous les préjudices subis,
* Se faire assister par tout sapiteur qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission,
* En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’Expert, autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux estimés indispensables par l’Expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
Dire que l’Expert ainsi désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de 6 mois suivant la date de l’ordonnance à intervenir, Fixer la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert.
Condamner la société ARC DE TRIOMPHE AUTO à payer au requérant la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ARC DE TRIOMPHE AUTO aux dépens, dont distraction au profit de Maître Martine CHOLAY, avocat constitué qui le requiert, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience du 20 décembre 2024 :
Le conseil de la SAS ARC DE TRIOMPHE AUTO se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 699 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes de la société L’AUTOMOBILE SELON VOS REGLES en l’absence d’intérêt et de qualité à agir,
Débouter la société L’AUTOMOBILE SELON VOS REGLES de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Dire que, sans reconnaissance de responsabilité et sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, la société ARC DE TRIOMPHE ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société L’AUTOMOBILE SELON VOS REGLES (FAST LEASE) et JAGUAR LAND ROVER FRANCE,
Dire qu’il existe un motif légitime que l’expertise soit réalisée au contradictoire de la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE et lui DECLARER les opérations d’expertise communes et opposables,
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* Se rendre sur place : FITZAILO AUTO SERVICE, 506 AVENUE DE L’EUROPE 13760 ST CANNAT, en présence des parties,
* Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Examiner et tester le fonctionnement du véhicule litigieux et en effectuer une description précise,
* Entendre tous sachants,
* Rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres allégués,
* Déterminer pour chaque désordre sa date d’apparition et son caractère apparent,
* Dire si ces désordres relèvent d’un défaut inhérent au véhicule ou à toutes autres causes,
* Donner son avis sur les préjudices subis par la société FAST LEASE,
* Donner son avis le cas échéant sur la nature des réparations destinés à mettre un terme aux désordres recensés et nécessaires afin que le véhicule soit de nouveau pleinement fonctionnel, leur coût et leur délai,
* Fournir tous les éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer tous les préjudices subis,
* Se faire assister par tout sapiteur qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission,
* En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’Expert, autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux estimés indispensables par l’Expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
* Rédiger une note de synthèse en laissant la possibilité aux parties d’exprimer leurs observations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois,
* Recueillir les dires des parties et y répondre dans le cadre du rapport définitif.
Dire que l’Expert ainsi désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de 6 mois suivant la date de l’ordonnance à intervenir,
Débouter la société L’AUTOMOBILE SELON VOS REGLES de ses demandes formulées à l’encontre de la société ARC DE TRIOMPHE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
Le conseil de la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE, Division LAND ROVER FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Juger irrecevable l’action de la Société ASR pour défaut du droit d’agir,
A titre subsidiaire,
Débouter la Société ASR de sa demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, faute de motif légitime,
A titre plus subsidiaire,
Débouter la Société ASR de sa demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre de LAND ROVER FRANCE, faute de motif légitime,
A titre infiniment subsidiaire,
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de LAND ROVER FRANCE à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la Société ASR et ce, sous les plus expresses réserves, sans approbation aucune de garantie ou reconnaissance d’un quelconque droit, tous moyens de fait et de droit réservés, et ordonner une telle mesure.
Modifier la mission d’expertise proposée par la Société ASR par les chefs de mission suivants :
* prendre les convenances des parties afin de recueillir leurs disponibilités et/ou leur proposer plusieurs dates.
* procéder à un examen personnel des désordres actuels affectant le véhicule, à savoir un arrêt de fonctionnement de l’écran du GPS, de l’écran central du compteur et un véhicule ne démarrant plus à la suite d’une infiltration d’eau,
* dire si cette infiltration procède du toit ouvrant fissuré ou ne fermant pas ou de conduites d’évacuation d’eau mal entretenues,
* chiffrer les travaux pour y remédier,
Réserver les dépens.
Le conseil de la SARL L’AUTOMOBILE SELON VOS REGLES (ASR) se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 21 janvier 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les 2 défenderesses
L’AUTOMOBILE SELON VOS REGLES (ASR) a financé le véhicule litigieux via un crédit-bail.
JAGUAR LAND ROVER FRANCE et ARC DE TRIOMPHE AUTO font valoir que :
* ASR dispose de droits sur le véhicule en vertu du contrat de crédit-bail et est donc subrogée dans les droits du crédit-bailleur, sous réserve de respecter les conditions de ce contrat,
* Or, les conditions générales de ce contrat interdisent à ASR de prêter, louer ou céder le véhicule sans l’accord express du crédit-bailleur et ASR n’en a pas respecté les termes en sous-louant le véhicule dès le 13 décembre 2022,
* En raison de cette violation du contrat, celui-ci est considéré comme résilié de plein droit à compter du 13 décembre 2022 et ASR ne dispose plus de la délégation d’action de son crédit-bailleur à l’encontre de ses fournisseurs,
L’article III « propriété du matériel » stipule effectivement que « le matériel ne pourra être ni prêté, ni sous loué, ni cédé, ni donné en gage par le locataire sans autorisation expresse du [crédit-bailleur] » et son article VI « résiliation du contrat » prévoit qu’il « pourra être résilié de plein droit … dans tous les cas où une clause du contrat n’aura pas été respectée ».
Toutefois, outre que, si aucun élément produit aux débats n’atteste d’accord du crédit-bailleur à une sous-location du véhicule, un tel accord peut également être intervenu, :
* la résiliation de plein droit du contrat par le crédit-bailleur n’est qu’une possibilité qu’il peut ou non exercer et rien n’indique qu’il l’ait exercée,
* JAGUAR LAND ROVER FRANCE et ARC DE TRIOMPHE AUTO ont échangé en 2023 et 2024 sur l’état du véhicule avec ASR qui avait manifestement mandat de son créditbailleur, disposait du véhicule et en dispose toujours.
Ainsi, ASR est fondée à se prévaloir d’une subrogation dans les droits du crédit-bailleur.
En conséquence, nous dirons l’action de L’AUTOMOBILE SELON VOS REGLES (ASR) recevable.
Sur la demande d’expertise
Nous relevons que :
* les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
Nous retenons que :
* une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc, en l’espèce, l’établissement des preuves ;
* il apparaît que des investigations seront nécessaires ;
* il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons l’action de la SARL L’AUTOMOBILE SELON VOS REGLES (ASR) recevable.
Vu l’article 145 du CPC,
Nommons Monsieur [C] [B]
21, avenue Pierre Miette 13820 ENSUES LA REDONNE Tél : [Courriel 1] – Email : [Courriel 2]
en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* Se rendre sur place, FTZAILO AUTO SERVICE, 506 Avenue de l’Europe 13760 SAINT CANNAT,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission (fiches techniques, …), notamment les pièces visées dans l’assignation et les conclusions des parties, et entendre les personnes informées,
* Examiner et tester le fonctionnement du véhicule litigieux et en effectuer une description précise, notamment des désordres constatés (arrêt de fonctionnement de l’écran du GPS et de l’écran central du compteur, infiltration d’eau empêchant le démarrage du véhicule ou tout autre désordre),
* Rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres constatés et des désordre antérieurs allégués, en particulier de l’infiltration d’eau (toit ouvrant fissuré ou ne fermant pas ou conduites d’évacuation d’eau mal entretenues ou toute autre cause),
* Donner son avis, pour chaque désordre, sur sa date d’apparition, sur son caractère apparent et sur le fait qu’il relève d’un défaut inhérent au véhicule ou de toute autre cause,
* Donner son avis le cas échéant sur la nature des réparations destinées à mettre un terme aux désordres recensés et nécessaires afin que le véhicule soit de nouveau pleinement fonctionnel, sur leur coût et sur leur délai,
* Donner un avis motivé et circonstancié sur le plan technique sur les éventuels manquements constatés,
* Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d’éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes des faits litigieux allégués, sur les responsabilités encourues, ainsi que sur leurs conséquences dommageables,
* Fournir tous les éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues d’évaluer les préjudices de quelque nature que ce soit éventuellement subis par la SARL L’AUTOMOBILE SELON VOS REGLES ou toute autre partie, afin de permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de faire les comptes entre les parties
* Faire toute constatations et vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission,
* En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
Fixons à 3.000 euros le montant de la provision à consigner par la SARL L’AUTOMOBILE SELON VOS REGLES (ASR) avant le 21 février 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision.
Disons que l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
Disons que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 98,96 € TTC, dont 16,28 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
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