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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 9 juil. 2025, n° 2025L00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L00446 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [S]
Jugement rendu le 09/07/2025
Références : 2025L00446 / 2023J00549
ENTRE :
La SELARL MJC2A, représentée par Maître [P] [B], domiciliée en ses bureaux [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS BRK TELECOM
Demanderesse comparante à l’audience par Maître [J] [A], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A
D’UNE PART,
ET :
* Monsieur [H] [C] demeurant [Adresse 2]
Défendeur non comparant
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 18/09/2023 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS BRK TELECOM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [S] sous le numéro 837 524 180.
Vu l’assignation à comparaître en date du 10/03/2025 pour l’audience de ce tribunal du 09/04/2025 diligentée par la SELARL MJC2A, représentée par Maître [P] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de la SAS BRK TELECOM, Monsieur [H] [C] l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°),
* Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°),
L’affaire a été retenue à l’audience du 07/05/2025.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS BRK TELECOM s’élevait à 168.135,34 €uros et qu’aucun actif n’a été recouvré.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l’encontre de Monsieur [H] [C] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 3 ans.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience. Il serait parti sans laisser d’adresse ainsi qu’il en ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le Ministère de la S.A.S. ID FACTO [S], commissaire de Justice, en date du 10/03/2025.
Le Ministère Public a requis à l’encontre de Monsieur [H] [C] le prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de 4 ans.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur par son énoncé à l’audience.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 09/07/2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S’agissant de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)
Attendu que Monsieur [H] [C] a été convoqué à plusieurs reprises par le mandataire comme en attestent les courriers recommandé et simple, en date du 19/09/2023, retourné par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée »;
Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles Monsieur [H] [C] ne s’est pas présenté aux convocations d’usage, suffisent à attester de l’absence de coopération sans qu’il y ait besoin d’autres éléments probants ;
Que du fait de la carence de Monsieur [H] [C], le liquidateur n’a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l’entreprise ;
Attendu que Monsieur [H] [C] n’a pas remis les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;
Attendu que la convocation, en date du 19/09/2023, listait l’ensemble des documents devant être remis au liquidateur ;
Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l’importance de la remise de ces documents ;
Que Monsieur [H] [C] n’a remis aucun de ces documents, le courrier recommandé ayant été retourné par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée »;
Que le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par le retour du courrier avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » alors que Monsieur [H] [C] n’est pas censé ignorer ses obligations en matière de changement d’adresse, atteste de sa mauvaise foi ;
Attendu que le retour des courriers portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » atteste d’une volonté du dirigeant de ne pas informer les tiers de son changement d’adresse en ne procédant pas aux modifications pourtant obligatoires au RCS, voire de dissimuler volontairement sa nouvelle adresse afin d’échapper à toute responsabilité ;
Attendu que cette fuite du dirigeant manifeste une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et ne peut en aucun cas le mettre à l’abri des sanctions ;
Qu’il est ainsi établi que Monsieur [H] [C] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
2. S’agissant d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
Attendu que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement des cotisations URSSAF impayées depuis 2021, à l’occasion du jugement d’ouverture de la procédure collective le 18/09/2023, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 19/03/2022 ;
Que la procédure collective a été ouverte sur requête en saisine du Ministère Public ;
Qu’il n’est pas inutile de rajouter que Monsieur [H] [C] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu’il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où les cotisations URSSAF n’étaient pas réglées depuis 2021 qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ;
Qu’ainsi, il est établi que c’est sciemment que Monsieur [H] [C] a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Que ce grief sera retenu à l’encontre de Monsieur [H] [C] ;
Attendu que Monsieur [H] [C] est âgé de 40 ans ;
Attendu qu’en définitive, les 2 griefs ont été retenus ;
Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu’ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;
Attendu qu’ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi en écartant Monsieur [H] [C] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653-11 du code de commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu’aucun actif n’a été recouvré ;
Qu’en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de Monsieur [H] [C] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée qu’il fixe à 3 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [H] [C] et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l’encontre de Monsieur [H] [C], en sa qualité de dirigeant de la SAS BRK TELECOM, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 3 ans.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (175,92 €uros), outre les frais de signification, à la charge de Monsieur [H] [C], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l’audience publique du 07/05/2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. [P] [V], Mme Véronique GREGORI et M. [P] MIOCQUE, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de [S].
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 09/07/2025.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté.
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