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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 4 févr. 2026, n° 2025F00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 4 février 2026
N° RG : 2025F00042 SARL CREOGRAPH SARL [Localité 2] SAS [T] [E]
DEMANDEUR
SARL CREOGRAPH SARL [Adresse 1]
Comparant par M. [H], représentant légal
DEFENDEUR
SAS [T] [E] [Adresse 2] [Localité 3] comparant par Me David CORVEE [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 décembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile
Le 4 février 2026 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience
Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [T] [E] a signé auprès de la SARL CREOGRAPH un ordre d’insertion sur l’annuaire MEMO UTILE de Sarlat et environs édité par la société CREOGRAPH. Ce document n’est pas daté. La facture émise au titre de cette parution n’a jamais été payée par la société [T] [E], malgré une relance par LRAR en date du 29 avril 2025, d’où la présente instance.
Par acte en date du 11 juin 2025, la SARL CREOGRAPH a fait donner assignation à la SAS [T] [E] d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bergerac le 2 juillet 2025.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2025 et soutenues à l’audience du 17 décembre 2025, la SARL CREOGRAPH demande au tribunal de :
Débouter la SAS [T] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la SAS [T] [E] à payer à la SARL CREOGRAPH :
* L’intégralité des sommes réclamées dans l’assignation ;
A titre de dommages et intérêts la somme de 2000€ (deux mille Euros), suite aux multiples calomnies et accusations mensongères, qui ont gravement entaché l’honorabilité de la société ;
Condamner la SAS [T] [E] à payer à Monsieur [H] [Y], victime de multiples calomnies et accusations mensongères de la part de la SAS [T] [E], la somme de 2000€ (Deux mille Euros) à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner la publication du jugement aux frais de [T] [E] dans deux quotidiens locaux choisis par CREOGRAPH et Monsieur [H] [Y] du fait des accusations mensongères et des diverses calomnies proférées à la barre en séance publique qui portent une atteinte publique à l’honorabilité, aussi bien de CREOGRAPH qu’à celle Monsieur [H] [Y] ;
Condamner la SAS [T] [E] à payer à la SARL CREOGRAPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* 541,44 € au titre des frais kilométriques ;
* 65 € au titre des frais d’hôtel
* 40 € au titre des frais de repas
Condamner la SAS [T] [E] à l’intégralité des dépens.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 17 décembre 2025, la SAS [T] [E] demande au tribunal de :
Vu les dispositions du Code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement,
Vu les articles 1119, 1240, 1302, 1302-1 du Code civil, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée dans les présentes conclusions,
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité du contrat d’insertion publicitaire conclu entre la société [T] [E] et la société CREOGRAPH pour non-respect des dispositions applicables en matière de contrats conclus hors établissement et, à défaut, en vertu de l’adage selon lequel la fraude corrompt tout ;
DEBOUTER, en conséquence, la société CREOGRAPH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER la société CREOGRAPH mal-fondée en ses demandes ; DEBOUTER la société CREOGRAPH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société CREOGRAPH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DECLARER irrecevables les demandes formulées pour le compte de Monsieur [Y] [H] qui n’est pas partie à la procédure, ou à défaut l’en débouter intégralement ;
CONDAMNER à titre reconventionnel la société CREOGRAPH à rembourser à la société [T] [E] la somme de 577,44 € au titre de la facture n° 23765 du 06 novembre 2024 ;
CONDAMNER à titre reconventionnel la société CREOGRAPH à payer à la société [T] [E] la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’agir en justice ;
CONDAMNER la société CREOGRAPH aux entiers dépens et à payer à la société [T] [E] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs explications le 17 décembre 2025. Lors de l’audience, le tribunal a relevé d’office divers moyens de droit et invité les parties à présenter leurs observations en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 4 février 2026.
MOYENS DES PARTIES
La société CREOGRAPH expose que :
La société [T] [E] émet de très graves accusations à son encontre, fausses, sans preuve, qui portent une atteinte publique à son honorabilité. Le présent litige concerne l’annuaire de Sarlat, et non celui du [Adresse 4]. L’objet du contrat, à savoir la publicité, entre bien dans le champ de l’activité principale de [Localité 4], et le code de la consommation n’est donc pas applicable à ce litige. La loi Hamon ne prévoit pas la nécessité d’un bordereau de rétractation. CREOGRAPH a appliqué les conditions générales de vente, qui ont bien été acceptées.
La SAS [T] [E] répond que :
Elle n’avait aucune raison de faire paraitre une publicité sur le secteur de [Localité 5]. Elle n’a jamais été destinataire du bon à tirer. Le bon de commande est nul au visa de l’article L.221-3 du code de la consommation. Le bon de commande est entaché de défauts. Elle n’a pas accepté les conditions générales de vente. L’action de la société [T] [E], qui agit en fraude des droits de la liquidation judiciaire de la société MEMEO.COM, est abusive.
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l’audience du 17 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le tribunal constate à titre préliminaire que la société CREOGRAPH écrit dans ses conclusions que « ne pas débouter Taxi [E] ni la condamner enverrait aux justiciables de Bergerac 5 messages délétères ». Selon le dictionnaire [Y] en six volumes, le mot délétère signifie soit « qui met la santé, la vie en danger », soit « qui est capable de corrompre ». De tels propos constituent selon le tribunal des manquements graves au respect dû à la justice au sens de l’article 24 du code de procédure civile. Lors de l’audience, le tribunal a signifié à Monsieur [H], gérant de CREOGRAPH, qu’il considérait de tels propos, insinuant notamment une possible corruption des juges du tribunal de Bergerac, comme parfaitement inadmissibles.
Sur la demande de paiement
La société CREOGRAPH demande le paiement de diverses sommes en relation avec un ordre d’insertion sur l’annuaire MEMO-UTILE de Sarlat et environ non daté, signé par la société [T] [E] relativement à son activité de taxi.
Il ressort des conclusions de la société [T] [E] que celle-ci soutient à titre principal la nullité du bon de commande au visa des dispositions de code de la consommation relatifs aux contrats signés hors établissement.
L’article L221-3 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
En l’espèce, les parties s’accordent que le bon de commande a été signé hors établissement et que la société [T] [E] emploi moins de cinq salariés. L’activité de cette société, à savoir le transfert de personnes physiques en taxi, est sans rapport avec l’activité d’insertions publicitaires pratiquée par la société CREOGRAPH. Le bon de commande signé n’entre donc pas dans le champ d’activité de la société [T] [E], les qualifications professionnelles nécessaires à cette dernière pour exercer son activité n’induisant aucunement sa capacité à apprécier les difficultés pouvant résulter des conséquences du contrat qu’elle a signé. En l’espèce, l’octroi d’un délai de réflexion apparait parfaitement justifié, et l’absence du bordereau de
rétractation n’a pas autorisé ce délai. En conséquence, le tribunal considère que le présent litige relève des dispositions des article L221-1 et suivants du code de la consommation.
L’article L221-5 du code de la consommation dispose que :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : […] 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L221-9 du même code dispose que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L.221-5. ».
La charge de la preuve de la fourniture du formulaire de rétractation appartient au professionnel (article L221-7). Les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement (article L242-1 du même code).
En l’espèce, la société CREOGRAPH ne produit aucun formulaire de rétractation. Le contrat est donc nul. Le tribunal déboutera la société CREOGRAPH de sa demande de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société CREOGRAPH demande le paiement de 2 000 € pour elle-même et de 2 000 € pour Monsieur [H] son gérant en compensation, selon sa demande, de multiples calomnies proférées à leur encontre par la société [T] [E].
Le tribunal a relevé lors de l’audience que Monsieur [H] n’est pas partie à l’instance. Celui-ci a indiqué fonder sa demande sur sa mise en cause personnelle par [T] [E]. Cependant, la demande à son profit est irrecevable pour défaut de droit à agir.
Concernant la demande de CREOGRAPH pour elle-même au titre des calomnies alléguées, le tribunal a relevé lors de l’audience que la dénonciation calomnieuse relève, à sa connaissance, des dispositions de l’article 226-10 du code pénal. La société CREOGRAPH a indiqué ne pas avoir de commentaires à faire. Conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, le tribunal renverra la société CREOGRAPH à mieux se pourvoir.
Sur la demande de publication du jugement
Compte tenu de ce qui précède, la demande de la société CREOGRAPH de publication du jugement pour « accusations mensongères et diverses calomnies proférées à la barre en séance publique qui portent une atteinte publique à l’honorabilité, aussi bien de CREOGRAPH qu’à celle Monsieur [H] [Y] » n’apparait aucunement justifiée. Le tribunal l’en déboutera.
Sur les demandes reconventionnelles
La société [T] [E] demande le remboursement d’une somme de 577,44 € au titre de la facture 23765 du 6 novembre 2024. Il résulte des développements des parties que cette facture correspond à une insertion publicitaire pour l’annuaire MEMO-UTILE [Localité 6] [Adresse 4] pour laquelle le bon de commande a été signé, le bon à tirer accepté, la parution effectuée et la facture payée.
Pour fonder sa demande, la société [T] [E] allègue que la société CREOGRAPH se serait substituée la société MEMO.COM liquidée en fraude des droits de cette demière. Elle invoque à l’appui de cette demande les articles 1302 et 1302-1 du code civil relatifs au paiement de l’indu. Toutefois, de tels moyens ne peuvent être mis en œuvre que par le liquidateur de MEMO.COM, auquel il n’appartient pas à la société [T] [E] de se substituer. Le tribunal la déboutera donc de sa demande.
La société [T] [E] demande en outre le paiement d’une somme de 3 000 € pour abus du droit à agir en justice. Toutefois, le tribunal n’a pas constaté dans cette affaire un quelconque abus du droit à agir, chacun étant libre d’agir en justice dès lors que l’action ne dégénère pas en acte de malice ou de mauvaise foi. Le tribunal ne retiendra donc pas cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagé en l’instance. Le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société CREOGRAPH.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Dit irrecevable la demande de dommages et intérêts formée à titre personnel par Monsieur [H] ;
Renvoie la SARL CREOGRAPH à mieux se pourvoir concernant sa demande formulée pour dénonciation calomnieuse par la SAS [T] [E] ;
Déclare nul l’ordre d’insertion relatif à l’annuaire MEMO-UTILE de Sarlat et environs signé par la SAS [T] [E] ;
Déboute la SARL CREOGRAPH de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la SAS [T] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL CREOGRAPH aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
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