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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 4 mai 2026, n° 2026R00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00618 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions n°1 de la société RHONE-ALPES DESINFECTION SAS du 13 avril 2026.
* Vu les conclusions de la société CLOUD BUSINESS SCHOOL SAS du 13 avril 2026.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La société RHONE-ALPES DESINFECTION, ci-après dénommée RHONE-ALPES DESINFECTION, spécialiste de la désinfection, était contractuellement et historiquement liée à la société CLOUD BUSINESS SCHOOL, ci-après dénommée CLOUD BUSINESS SCHOOL, qui lui assurait un ensemble de prestations déterminantes à son exploitation (hébergement du site, accès au site et à ses applications, sauvegarde des données …), dans le cadre d’une relation de confiance entre les dirigeants.
Le 29 janvier 2026, plus d’un an après la reprise de la société RHONE-ALPES DESINFECTION par la société DKS, la société RHONE-ALPES DESINFECTION a signifié à la société CLOUD BUSINESS SCHOOL qu’elle entendait reprendre à son compte les prestations gérées par celle-ci.
Le 31 mars 2026, la société CLOUD BUSINESS SCHOOL cessait brutalement ses prestations, en l’absence d’un accord sur le transfert des données et sur le montant des prestations depuis la reprise de la société RHONE-ALPES DESINFECTION par la société DKS.
La société RHONE-ALPES DESINFECTION déposait dès lors une requête en référé d’heure au vu du rétablissement des services de la société CLOUD BUSINESS SCHOOL. Par ordonnance du 8 avril 2026, le président du Tribunal faisait droit à cette demande et autorisait la société RHONE-ALPES DESINFECTION à assigner la société CLOUD BUSINESS SCHOOL à bref délai.
L’assignation de la société RHONE-ALPES DESINFECTION était fondée sur l’article 873 du code de procédure civile au visa duquel « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ; en l’espèce, l’interruption des services de la société CLOUD BUSINESS SCHOOL créait un dommage à la société RHONE-ALPES DESINFECTION et constituait un trouble manifestement illicite.
Lors de l’audience, la société RHONE-ALPES DESINFECTION a confirmé que les prestations de la société CLOUD BUSINESS SCHOOL étaient rétablies.
En outre, les débats permettaient de constater que la migration de l’ensemble des données nécessaires à la réalisation des prestations par la société RHONE-ALPES DESINFECTION est effective, que la société CLOUD BUSINESS SCHOOL s’engage à maintenir ses prestations pendant un mois afin de permettre cette migration dans les meilleures conditions et que ce délai est jugé suffisant par la société RHONE-ALPES DESINFECTION.
Dès lors, le juge ne peut que constater d’une part, l’absence d’un trouble manifestement illicite et d’autre part, que les différentes demandes de la société RHONE-ALPES DESINFECTION visant à ordonner ou interdire sous astreinte à la société CLOUD BUSINESS SCHOOL sont sans objet.
Les prestations facturées par la société CLOUD BUSINESS SCHOOL aurait fait l’objet d’un accord verbal de gratuité et sont contestée par la société RHONE-ALPES DESINFECTION.
En l’absence d’un cadre formel contractuel, cette créance fait l’objet de contestations sérieuses qui font obstacle à l’application des articles 872 et 873 du code de procédure civile.
La demande de dommage et intérêts formée par la société RHONE-ALPES DESINFECTION est sérieusement contestée par la société CLOUD BUSINESS SCHOOL dans son fondement (absence de rupture brutale) et dans son quantum (absence de démonstration du préjudice). Elle ne constitue pas une créance certaine et incontestable rentrant dans le champs de l’article 873 du code de procédure civile.
Ainsi, dans cette affaire, il n’y a pas lieu à référé et les parties sont invitées à mieux se pourvoir devant le juge du fond pour débattre de ce litige.
Les parties ont dû engager pour la défense de leurs droits des frais irrépétibles ; compte tenu des circonstances de l’affaire, il est équitable de laisser à chacune la charge de ses propres frais ; il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront partagés entre les parties.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRHONE-ALPES DESINFECTIONICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONSTATONS que les différentes demandes de la société RHONE-ALPES DESINFECTION tendant à une obligation d’interdire ou d’ordonner sous astreinte à la société CLOUD BUSINESS SCHOOL sont sans objet.
DISONS qu’en raison de contestation sérieuses les demandes de la société RHONE-ALPES DESINFECTION et de la société CLOUD BUSINESS SCHOOL excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés.
INVITONS les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
DISONS n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PARTAGEONS les dépens par moitié entre les parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LOURDEAUX
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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