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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 20 mai 2025, n° 2024000372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024000372 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000372
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/05/2025
DEMANDEUR(S) : SARL EPILOGUE, anciennement dénommée « SELARL ETUDE BALINCOURT » prise en la personne de Maître [R] [P], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [Z] [G] divorcée [V] [Adresse 3] REPRESENTANT(S) : SELARL COUTURIER-BESSIERE – Maître Maxime BESSIERE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) : M. [H] [L] [Adresse 4] Mme [G] [Z] [Adresse 4] ASSIGNE LE : 02/02/2024 02/02/2024 REPRESENTANT(S) : Hubert AOUST & Bastien AUZUECH – Maître Hubert AOUST Hubert AOUST & Bastien AUZUECH – Maître Hubert AOUST * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT : M. Benoit BOUGEROL PRESIDENT : JUGES M. Jean BURDIN : M. Serge CLAMAGIRAND GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/03/2025 JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20/05/2025 OBJET : ASSIGNATION
Annulation d’un paiement ou d’une saisie … – L632-2
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Epilogue, anciennement dénommée SELARL Etude Balincourt représentée par Me [R] [P], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 3], à [Localité 5] agît en qualité de mandataire liquidateur dans la liquidation judiciaire de Mme [Z] [G] divorcée [V] suivant jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 9 février 2021. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1 er août 2020.
Mme [G] exerçait une activité de café-brasserie-traiteur, immatriculée au RCS de Rodez sous le n° [Numéro identifiant 2], située [Adresse 1], à [Localité 6] et possédait une licence IV pour cette activité qui a été portée à l’inventaire de la procédure.
Par courriers successifs le 9 avril et le 10 mai 2021, la SARL Epilogue a contacté Mme [G] concernant la cession de la licence IV, attachée à son fonds de commerce, à M. [K] [W] au mois de novembre 2020 pour un montant de 11 000 euros. Cette somme perçue par Mme [G] le 3 février 2021 a été reversée le même jour à M. [L] [H], un de ses amis l’ayant aidée lors des difficultés financières antérieures liées au covid, selon réponse faite par Mme [G] le 11 mai 2021. Elle indique également dans ce courrier que cet ami est devenu depuis son compagnon.
La SARL Epilogue sollicite Mme [G] par courrier du 18 mai 2021 de lui donner les coordonnées de M. [H] en vue du remboursement du montant de la transaction. Dès lors, Mme [G] n’a donné aucune réponse.
C’est ainsi que la SARL Epilogue a mis en demeure Mme [G] par courrier du 16 mars 2022 lui demandant un remboursement sous 8 jours de la somme de 11 000 euros arguant sinon une nullité de plein droit.
Par réponse du 21 mars 2022, Mme [G] argumente de l’indisponibilité de cette somme liée à ses difficultés financières et ses dettes suite à l’impossibilité de trouver acquéreur des murs de son commerce durant la longue période covid et l’interdiction d’exploitation.
C’est ainsi que la SARL Epilogue a assigné Mme [G] le 2 avril 2024 devant le tribunal de commerce de Rodez aux fins de voir annuler le paiement intervenu entre Mme [G] et M. [H] le 3 février 2021 et les voir condamnés solidairement à verser à la SARL Epilogue la somme de 11 000 €.
Après plusieurs renvois l’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 18 mars 2025, où les parties étaient représentées par leurs avocats.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 20 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] et Mme [G] développent les conclusions suivantes :
M. [H] et Mme [G] rejettent la demande de nullité du paiement réalisé par Mme [G] au profit de M. [H] pour les raisons suivantes :
A. Sur l’absence de nullité du paiement intervenu sur le fondement de l’article L632-1 du Code de commerce,
La SARL Epilogue n’apporte pas la preuve du prêt réalisé par M. [H] ni du caractère échu de la dette en résultant. C’est dans le contexte difficile de la période covid que M. [H] en tant qu’ami de Mme [G] lui a prêté à plusieurs reprises des sommes d’argent pour régulariser certaines dettes fournisseurs, preuves à l’appui. C’est ainsi également qu’un prêt de 1 500 euros a été consenti par M. [H] à Mme [G] pour l’achat d’un véhicule Renault Mégane 2 en vue de se rendre à son travail. Il ne fait aucun doute du caractère échu de la dette puisqu’en droit commun l’exigibilité d’une dette est immédiate sauf terme différent prévu entre les parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Aussi, la dette de Mme [G] était bien échue au moment du versement réalisé auprès de M. [H]. Par conséquence, la demande de nullité du paiement par la SARL Epilogue sur le fondement de l’article L632-1 du code de commerce sera rejetée.
B. Sur l’absence de nullité du paiement intervenu sur le fondement de l’article L632-2 du Code de commerce,
La SARL Epilogue indique par cet article que tant les paiements pour dettes échues que les actes onéreux accomplis à compter de la date de cessation de paiement peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation de paiement. Or le texte prévoit la possibilité et non l’obligation d’annuler un paiement qui aurait été effectué à compter de la date de cessation de paiement à la condition que celui qui a traité avec le débiteur avait connaissance de cet état de cessation de paiement. Sur ce point, la simple affirmation de la SARL Epilogue que M. [H] avait nécessairement connaissance de l’état de cessation de paiement de la date du 3 février 2021, date de versement des 11 000 euros sur le compte de M. [H], le jugement du 9 février 2021 sur la liquidation judiciaire n’était pas encore prononcé ni donnée la date provisoire de cessation de paiement du 1 er août 2020, point de départ de la période suspecte et date que M. [H] ne pouvait donc pas soupçonner.
La bonne foi de M. [H] et Mme [G] étant rapportée, par conséquence, la demande de nullité du paiement par la SARL Epilogue sur le fondement de l’article L632-2 du Code commerce sera rejetée.
M. [H] et Mme [G] ne sauraient supporter les frais de procédure engagés dans la présente instance, et non compris dans les dépens, aussi la SARL Epilogue sera condamnée à leurs verser la somme de 1 500 euros chacun, soit un total de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [H] et Mme [G] demandent en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
DEBOUTER la SARL EPILOGUE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, CONDAMNER la SARL EPILOGUE à verser à M. [H] et Mme [G] la somme de 1 500 € chacun, soit un total de 3 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL Epilogue développe les conclusions suivantes :
A. A titre principal : sur la nullité du paiement intervenu sur le fondement de l’article L.632-1 du code de commerce,
Mme [G] n’apporte pas la preuve du prêt de 11 000 euros réalisé par M. [H] ni du caractère échu de la dette en résultant. Il serait par heureuse coïncidence du même montant que le prix de vente de la licence. Ce prêt n’existe probablement pas et ni les différentes
factures acquittées et difficultés financières liées au covid ne sauraient en faire preuve. Sans écritures, la date de cette éventuelle dette ne peut être définie et par conséquence, ce paiement doit être jugé nul.
B. A titre subsidiaire : sur la nullité du paiement sur le fondement de l’article L632-2 du code de commerce,
Il s’avère que le paiement de 11 000 euros est intervenu dans une période suspecte car postérieure à la date de cessation de paiement retenue et 5 jours seulement avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. M. [H], du fait de sa relation avec Mme [G], ne pouvait ignorer l’état de cessation de paiement de cette dernière et leur domiciliation à la même adresse officialise cette relation. D’ailleurs, c’est conjointement qu’ils sollicitent la bienveillance du tribunal quant à la possibilité et non l’obligation d’annuler un tel paiement. Par conséquence, M. [H] et Mme [G] ont été méthodiques et le tribunal ne pourra qu’annuler le paiement effectué par Mme [G] au profit de M. [H] et ainsi les condamner au remboursement de cette somme.
La SARL Epilogue demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
Vu les articles L632-1 et L632-2 du Code de Commerce, Vu le jugement rendu par le Tribunat de Commerce de Rodez le 9 février 2021, Vu les pièces,
Il est demandé à la Juridiction de Céans de :
A TITRE PRINGIPAL :
ANNULER le paiement intervenu entre Madame [G] et Monsieur [H] le 3 février 2021 sur le fondement de l’article L.632-1 du Code de Commerce,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] et Madame [G] à verser à la SARL EPILOGUE la somme de 11.000 euros,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ANNULER le paiement intervenu entre Madame [G] et Monsieur [H] le 3 février 2021 sur le fondement de l’articleL.632-2 du Code de Commerce,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] et Madame [G] à verser à la SARL EPILOGUE la somme de 11.000 euros,
EN TOUT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement Madame [G] et Monsieur [H] à verser à la SARL EPILOGUE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le tribunal constatera qu’aucune preuve n’est apportée quant à l’existence d’un prêt de 11 000 euros entre M. [H] et Mme [G]. Il remarquera également que les diverses preuves de remboursement portées au dossier sont toutes datées de 2019 et qu’elles ne font
aucunement preuve que c’est M. [H] qui y a contribué par ses fonds propres. De plus, en 2019, la période du covid n’était pas déclarée et donc par conséquence, cette argumentation ne tiendra pas pour l’explication des difficultés financières de Mme [G] qui y sont bien antérieures.
Le tribunal retiendra que M. [H] et Mme [G] entretenaient des relations proches et intimes avant la date du 9 février 2021 et que par conséquence M. [H] était au courant de la proche mise en liquidation judiciaire de l’affaire de Mme [G].
Le tribunal considèrera que le versement de 11 000 euros est bien intervenu en période suspecte au profit d’une personne ayant connaissance de l’état de cessation de paiement. Aussi, le tribunal prononcera la nullité du paiement et condamnera solidairement M. [H] et Mme [G] à payer à la SARL Epilogue la somme de 11 000 euros.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la SARL Epilogue les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de M. [H] et Mme [G].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ANNULE le paiement intervenu entre Mme [G] et M. [H] le 3 février 2021 sur le fondement des articles L.632-1 et L.632-2 du code de commerce,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [H] et Mme [G] à verser à la SARL Epilogue la somme de 11 000 euros,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [H] et Mme [G] à payer à la SARL Epilogue la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [H] et Mme [G] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 89,67 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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