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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 9 mai 2025, n° 2025004710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025004710 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025004710 31/01/2025
ENTRE :
SARL ZAMORA PRODUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 440932622
Partie demanderesse : comparant par Me Alexandra JOUCLARD Avocat (C161)
ET :
SAS BLEU CITRON PRODUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 338156425
Partie défenderesse : comparant par Me Nathalie ALBO Avocat au Barreau de Marseille (Me Sandra OHANA Avocat – C1050)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL ZAMORA PRODUCTIONS nous saisit d’une demande en cessation de concurrence déloyale.
A l’audience du 31 janvier 2025, nous avons remis la cause au 28 février 2025, date à laquelle les conseils des parties déposent, chacun, des conclusions motivées.
Nous avons remis la cause au 9 mai 2025 pour conclusions en réplique.
A l’audience du 9 mai 2025 :
Le conseil de la SARL ZAMORA PRODUCTIONS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 873 et 873-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 1211, 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles L.1237-1 et L.1243-1 du Code du travail,
In limine litis
Constater n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
Débouter la société BLEU CITRON PRODUCTIONS de sa demande de sursis à statuer ;
Constater que la pièce n° 14 ne porte pas atteinte au secret et à la confidentialité des correspondances et ;
Débouter la société BLEU CITRON PRODUCTIONS de sa demande de rejet de ladite pièce 14 ;
A titre principal :
Déclarer la demande de la société ZAMORA PRODUCTIONS recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
Ordonner l’interdiction, pour la société BLEU CITRON PRODUCTIONS, ou toute société ad hoc dans laquelle elle ou l’un de ses dirigeants, serait associé(e) ou dirigeant(e), d’entretenir des relations contractuelles avec les artistes de la société ZAMORA PRODUCTIONS constituant de catalogue de la société ZAMORA PRODUCTIONS au jour de la présente assignation et dont 1.000 euros jusqu’au 1 er janvier 2026 ;
Ordonner l’interdiction, pour la société BLEU CITRON PRODUCTIONS, ou toute société ad hoc dans laquelle elle ou l’un de ses dirigeants, serait associé(e) ou dirigeant(e), d’entretenir des relations contractuelles avec Messieurs [M] et [U], collectivement ou individuellement, commerciales ou salariées, et portant sur tout ou partie des artistes et du fonds de commerce de la société ZAMORA PRODUCTIONS, et ce, jusqu’au 1 er janvier 2026 inclus ;
Ordonner la publication, par la société BLEU CITRON PRODUCTIONS, d’un communiqué officiel sur ses réseaux sociaux (Instagram et Facebook notamment) et dans toute revue professionnelle (digitale ou physique) faisant état des actes de concurrence déloyale et parasitaires qu’elle a fait subir à la société ZAMORA PRODUCTIONS et ce, sous une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir
Condamner la société BLEU CITRON PRODUCTIONS au paiement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 586 400 € à la société ZAMORA PRODUCTIONS et ce, sous une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire :
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de PARIS et fixer une date pour qu’il soit statué au fond ;
En toute hypothèse :
Condamner la société BLEU CITRON PRODUCTIONS à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société BLEU CITRON PRODUCTIONS aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS BLEU CITRON PRODUCTIONS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 700, 872 et 873 du Code de procédure civile Vu l’article 1240 du Code civil,
In limine litis :
Surseoir à statuer dans l’attente des décisions définitives des procédures prud’homales opposant Messieurs [M] et [U] à la société ZAMORA PRODUCTIONS ; Ecarter des débats la pièce n°14 de la société ZAMORA PRODUCTIONS, qui a été communiquée en violation du secret des correspondances entre un client et son avocat ;
Subsidiairement :
Constater l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent ;
Constater l’existence de contestations sérieuses ; En conséquence : Se déclarer incompétent
En toutes hypothèses,
Débouter la société ZAMORA PRODUCTIONS de toutes ses demandes, fins et moyens et prétentions.
Également :
Condamner la société ZAMORA PRODUCTIONS à payer à la société BLEU CITRON PRODUCTIONS la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens ;
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la SARL ZAMORA PRODUCTIONS nous remet une attestation certifiant que sa cliente n’est pas assujettie à la contribution pour la justice économique.
Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du vendredi 6 juin 2025 à 14h, devant la chambre 1-13, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du vendredi 6 juin 2025 à 14h, devant la chambre 1-13, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS BLEU CITRON
PRODUCTIONS, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SARL ZAMORA PRODUCTIONS, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SARL ZAMORA PRODUCTIONS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. François Sin.
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