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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 6 oct. 2025, n° 2023J00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00480 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/10/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS FIMAT
[Adresse 2], RCS 523453413 DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître FAURE Marcelle – [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SARL ORCHESTRA RENOVATION
[Adresse 1], RCS 804546695 DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître VINOLO Christophe – Membre de l’AARPI VALENT AVOCATS – Case Palais N°180 [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET
Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 06/10/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS FIMAT à la requête en injonction de payer qu’elle a déposé le 18/09/2023 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l’encontre de La SARL ORCHESTRA RENOVATION, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 02/06/2025 ;
ATTENDU que par acte en date du 30/10/2023 de la SCP BOLLENGIER-STRAGIER SAGLIETTI, Commissaires de justice associés à [Localité 5], La SAS FIMAT a fait signifier à La SARL ORCHESTRA RENOVATION une ordonnance portant injonction de payer numéro 2023IP1303 rendue le 26/09/2023 par le Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU que La SARL ORCHESTRA RENOVATION, représenté(e) par Maître VINOLO Christophe – Membre de l’AARPI VALENT AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier envoyé le 08/11/2023 et reçu le 10/11/202au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 02/06/2025 ;
ATTENDU que Maître FAURE Marcelle, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS FIMAT, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître VINOLO Christophe – Membre de l’AARPI VALENT AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL ORCHESTRA RENOVATION, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Rappel des faits et de la procédure
La société FIMAT a pour activité principale la fabrication industrielle de menuiseries aluminium ;
La société ORCHESTRA RENOVATION a pour activité principale les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment ;
Le 29 juillet 2022, La SAS FIMAT émet le devis N. K/0Q220323B, à la société ORCHESTRA RENOVATION pour la commande de diverses menuiseries pour un montant total de 33.981,07 € HT soit 40.777,28 € TTC ;
Ce devis comporte les mentions suivantes : « Compris : Fourniture et fabrication. Remplissage. Protection et emballage. Non compris : La livraison. La pose. Les habillages. Les Plans d’exécutions Prix : Calculé sur une seule optimisation et valable 2 mois. Délai : Le délai est en S 50 44 au 29/07/2022. Les délais sont susceptibles d’évoluer suivant la charge progressive du carnet de commande. Il est donné à titre indicatif sans tenir compte d’éventuelles tensions ou ruptures dans nos commandes d’approvisionnements.
Règlement : 50% acompte le solde avant la livraison »
Le 2 septembre 2022, la société ORCHESTRA RENOVATION signe le devis.
Madame [K] [I], secrétaire comptable de la SARL ORCHESTRA RENOVATION, échange par mail avec la société FIMAR : « … Pour rappel de votre entretien de ce jour, vous vous êtes engagé à nous livrer au moins les menuiseries sans les ouvrants pour la semaine 44 (quitte à les recevoir plus tard) car nous nous étions tous engagé vis-à-vis du client à qui nous devons livrer la maison à la fin de l’année… »;
Le 7 septembre 2022, la société ORCHESTRA RENOVATION procède par virement au règlement de la somme de 16.990,53 € correspondant à 50% de l’acompte ;
Le 10 novembre 2022, à la suite de la livraison des menuiseries commandées, la SAS FIMAT émet la facture N°20221114738, d’un montant de 20.604,65 € TTC ;
Le 18 novembre 2022, la SAS FIMAT émet la facture N°20221114738, d’un montant de 216,00 € TTC, correspondant aux frais de transport de la livraison du jeudi 17/11/2022 ;
En référence aux factures émises N°20221114738 et N°20221114738 et au devis signé, la SAS FIMAR effectue deux livraisons, le 14/11/2022 et le 17/11/2022, soit semaine 46 ;
Le 24 novembre 2022, Madame [C] [H], commerciale de société FIMAR, écrit par mail à la SARL ORCHESTRA RENOVATION, pour une livraison des vitrages en semaine 48 : « Nous réceptionnons les vitrages Mardi, je peux vous livrer vendredi ? Est-ce que cela vous conviens ? » ;
La société ORCHESTRA RENOVATION ne formule aucune réserve à la réception des marchandises ;
Le 7 décembre 2022, la société ORCHESTRA RENOVATION règle à la SAS FIMAT la somme de 10.302,32 €.
Il reste à devoir le solde de TVA de 3.398,10 €, correspondant à l’acompte versé de 16.9990,53 € ;
Au mois de décembre 2022, la société ORCHESTRA RENOVATION est redevable à la SAS FIMAT de la somme totale de 13.916,43 € (40.777,28 € + 216,00 € + 216,00 € – 16.990,53 € – 10.302,32 €) ;
Le 12 juillet 2023, à la demande de la SAS FIMAT, par lettre recommandée avec AR, La Société Parisiennes de Poursuites (SPP), met en demeure à la société ORCHESTRA RENOVATION de s’acquitter de la somme de 10.518,32 € ;
Le 10 août 2023, par lettre recommandée avec AR, la SAS FIMAT met en demeure la société ORCHESTRA RENOVATION de s’acquitter de la somme due en principal, soit 10.518,32 € ;
La société ORCHESTRA RENOVATION ne procède pas au règlement de ladite somme et ce, malgré les différentes relances et les mises en demeure qui lui ont été adressées ;
Le 14 septembre 2023, devant le Tribunal de commerce de Toulon, la société FIMAT dépose une requête en injonction de payer tendant à la condamnation de la société ORCHESTRA RENOVATION à lui payer la somme de 10.518,32 € en principal ;
Le 26 septembre 2023, le Tribunal de Toulon rend ordonnance d’injonction de payer et condamne de la société ORCHESTRA RENOVATION à payer la somme de 10.518,32 € en principal à la société FIMAT ;
Le 30 octobre 2023, par acte de commissaire de justice, conformément aux articles 656 et 658 du CPC, la signification d’ordonnance d’injonction de payer est délivrée à la société ORCHESTRA RENOVATION ;
Le 10 novembre 2023, la société ORCHESTRA RENOVATION forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de commerce de Toulon.
Les moyens, les demandes
Il est demandé au Tribunal :
«Pour la SAS FIMAT :
« Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les articles 1417 et 63 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société ORCHESTRA RENOVATION de ses demandes ;
CONDAMNER La société ORCHESTRA RENOVATION à payer à la société FIMAT la somme de 13.916,43 € outre intérêts à compter du 12 juillet 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER La société ORCHESTRA RENOVATION à payer à la société FIMAT la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER La société ORCHESTRA RENOVATION à payer à la société FIMAT la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens. »
Pour la SARL ORCHESTRA RENOVATION :
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin même d’office, la société ORCHESTRA RÉNOVATION requiert qu’il plaise, au Tribunal de commerce de Toulon, de bien vouloir :
« Vu les articles, 1407, 1469 et 1411 du Code de procédure civile ; Vu l’ensemble des jurisprudences précitées ; Vu l’ensemble des pièces précitées ;
DECLARER recevable la société ORCHESTRA RÉNOVATION en ses demandes, fins et conclusions ;
ACCUEILLIR l’intégralité des demandes et explications de la société ORCHESTRA RÉNOVATION et la dire bien fondée en ses moyens et prétentions ;
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
DEBOUTER la société FIMAT de ses demandes tendant à voir :
« DEBOUTER la société ORCHESTRA RENOVATION de ses demandes ;
CONDAMNER la société ORCHESTRA RENOVATION à payer à la société FIMAT la somme de 13.916,43 € outre intérêts à compter du 12 juillet 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société ORCHESTRA RÉNOVATION à payer à la société FIMAT la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société ORCHESTRA RÉNOVATION à payer à la société FIMAT la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC. ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens. »
EN TOUTES HYPOTHESES :
CONDAMNER la société FIMAT à payer à la société ORCHESTRA la somme 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et dire que Maître Christophe VINOLO pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du Code procédure civile ; »
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ATTENDU que la SAS FIMAT émet un devis pour un montant total de 33.981,07 € HT / 40.777,28 € TTC, à la société ORCHESTRA RENOVATION pour la commande de diverses menuiseries ;
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION change la date de livraison, de la semaine 50 à la semaine 44, et la SAS FIMAR n’émet aucune contestation ;
ATTENDU que la SAS FIMAT n’indique pas dans son devis si l’acompte est HT ou TTC. La SARL ORCHESTRA RENOVATION verse la somme de 16.990,53 € correspondant à 50% de l’acompte ;
ATTENDU qu’à la suite de la livraison des menuiseries commandées, la SAS FIMAT émet deux factures au titre du solde des sommes dus pour un montant total de 20.820,65 € TTC :
* La facture N°20221114738, en date du 10 novembre 2022, pour un montant de 17.170,54 € HT (16.990,54 € HT + 180 € HT au titre des frais de transport) soit un total de 20.604,65 € TTC ;
* La facture N° 20221114772, en date du 18 novembre 2022, d’un montant de 180,00 € HT soit 216,00 € TTC, correspondant au titre des frais de transport de la livraison du 17 novembre 2022 ;
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION paye par virement à la SAS FIMAT, le 7 décembre 2025, la somme de 10.302,33 €, avec l’intitulé suivant : « FIMAT MENUIS BEC » ;
ATTENDU que le solde restant dû par la société ORCHESTRA RENOVATION au titre de ces deux factures et après déduction de cet acompte, est la somme de 10.518,33 € TTC (20.820,65 € TTC – 10.302,32 €);
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION reste à devoir le solde de TVA de 3.398,10 € correspondant à l’acompte versé de 16.9990,53 € ;
La somme totale restant due s’élève à 13.916,43 € (10.518,33 € + 3.398,10 €) ;
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION soutient que la SAS FIMAT n’a pas respecté ses obligations contractuelles de livraison ;
ATTENDU que conformément à L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
ATTENDU que conformément à l’article 1219 du code civil dispose :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » ;
ATTENDU que le devis du 29 juillet 2022 établi par la société FIMAT et validé par la SARL ORCHESTRA RENOVATION le 2 septembre 2022, prévoit :
« … Les délais sont susceptibles d’évoluer suivant la charge progressive du carnet de commande. Il est donné à titre indicatif sans tenir compte d’éventuelles tensions ou ruptures dans nos commandes d’approvisionnements. » ;
ATTENDU que la SAS FIMAT effectue deux livraisons à la SARL ORCHESTRA RENOVATION, le 14 novembre et le 17 novembre 2022, soit la semaine 46 ;
ATTENDU que la SAS FIMAT propose la livraison des vitrages en semaine 48 ;
ATTENDU que l’article 1220 du code civil dispose que :
« Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécute pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais »;
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION ne notifie pas à la SAS FIMAT sa volonté de suspendre l’exécution de ses obligations au motif qu’elle ne s’exécute pas ou ne respecte pas les délais ;
ATTENDU que l’article 1103 du Code Civil dispose que :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION n’adresse pas à la SAS FIMAT une mise en demeure préalablement à la livraison ;
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION n’émet aucune réserve après chaque livraison ;
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION verse au débat les comptes rendus de chantiers BEC du 30/06/2023 et 13/09/2023 qui ne prouvent pas que la SAS FIMA a entrainé un retard de chantier ;
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION verse au débat le procès-verbal de préréception de chantiers, non paraphé et non signé, du 30/06/2023, qui ne prouve pas que la SAS FIMA a entrainé un retard de chantier ;
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION verse au débat la liste des réserves et complément de réserve du 04/10/2023 qui ne prouve pas que la SAS FIMA a entrainé un retard de chantier ;
ATTENDU que, conformément au devis signé, la SAS FIMA ne procède à la pose des menuiseries, comme le démontre les procès-verbaux de réception et la liste des réserves ;
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION ne verse pas au débat le préjudice qu’elle a rencontré à l’encontre de son client ;
En conséquence, le Tribunal fera droit aux demandes de la SAS FIMAT et les jugera recevables et bien fondées.
Sur la demande de paiement de la somme totale restant de 13.916,43 €
ATTENDU que la SAS FIMAT dépose une requête en injonction de payer tendant à la condamnation de la société ORCHESTRA RENOVATION à lui payer la somme de 10.518,32 € en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer est rendue par le Tribunal de commerce de Toulon, en date du 26 septembre 2023, fixant la somme de 10.518,32 € en principal au profil de la SAS FIMAT ;
ATTENDU que ORCHESTRA RENOVATION forme opposition, en date du 10 novembre 2023 à l’ordonnance d’injonction de payer ;
ATTENDU que, par l’effet de cette opposition, la procédure perd son caractère unilatéral et devient une procédure contradictoire, soumise au droit commun de la procédure et dans laquelle la SAS FIMAT peut formuler des demandes incidentes ;
ATTENDU que conformément à l’article 1417 du Code de procédure civile : « Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond… » ;
ATTENDU que l’article 63 du code de procédure civile qualifie les demandes incidentes ;Ainsi, il dispose :« Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention » ;
ATTENDU que, selon les articles 1411 et suivants du code de procédure civile, la somme inscrite sur l’ordonnance par le juge servira de base au recouvrement engagé par le créancier par l’intermédiaire de son huissier ;
ATTENDU que la demande formulée par la SAS FIMAT n’est pas limitée à la requête d’injonction de payer ;
ATTENDU que la SAS FIMAT est bien fondée à modifier sa demande et à formuler une demande additionnelle afin de compléter sa demande initiale, et de l’augmenter du montant de la TVA sur l’acompte qui n’a pas été réglée par la société ORCHESTRA RENOVATION ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL ORCHESTRA RENOVATION à régler à la SAS FIMAT la somme totale de 13.916,43 € ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
ATTENDU que la SAS FIMAT soutient que la société ORCHESTRA RENOVATION persiste dans son refus de paiement du solde des factures et qu’il convient de la condamner pour résistance abusive à un règlement de 2.000,00 € (deux milles euros) ;
ATTENDU que la SAS FIMAT fait ressortir la tentative de la société ORCHESTRA RENOVATION de se soustraire à une obligation incontestable ;
ATTENDU que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer demandée par la société ORCHESTRA RENOVATION est infondée ;
ATTENDU que la SAS FIMAT est en attente du paiement du solde des marchandises livrées en fin d’année 2022 ;
En Conséquence, le Tribunal accèdera à la demande de la SAS FIMAT et condamnera la société ORCHESTRA RENOVATION au versement d’une somme de 2.000,00 € (deux milles euros) au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ATTENDU que la partie qui succombe se voit condamner à payer tout ou partie de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU que la société ORCHESTRA RENOVATION succombant, les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront mis à sa charge ;
ATTENDU que la SAS FIMAT demande au tribunal de condamner la société ORCHESTRA RENOVATION à lui payer la somme de deux milles euros (2.000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN CONSEQUENCE, le Tribunal condamnera la société ORCHESTRA RENOVATION à verser à la SAS FIMAT la somme de deux milles euros (2.000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
ATTENDU que la société ORCHESTRA RENOVATION succombant, les entiers dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE La SARL ORCHESTRA RENOVATION recevable mais mal fondé en son opposition, l’en DEBOUTE ;
DEBOUTE la société ORCHESTRA RENOVATION de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société ORCHESTRA RENOVATION à payer à la société FIMAT la somme de 13.916,43 € outre intérêts à compter du 12 juillet 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société ORCHESTRA RENOVATION à payer à la société FIMAT la somme de 2000 € (deux milles euros) au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société ORCHESTRA RENOVATION à payer à la société FIMAT la somme de 2000 € (deux milles euros) en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE La SARL ORCHESTRA RENOVATION aux entiers dépens liquidés à la somme de 107,05€ T.T.C., dont T.V.A. 17,84€, (non compris les frais de citation) ;
DÉBOUTE l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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