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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2024007713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024007713 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL NOUAL DUVAL – Me Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024007713
ENTRE :
SARL FB SERVICES, RCS de Tours B 483 160 917, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Louise BOIDIN membre de la SAS DUVIVIER ASSOCIES, Avocat au barreau de Tours, [Adresse 3] et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SELARL NOUAL DUVAL, Avocat (P493)
ET :
SAS LINET FRANCE, RCS de Tours B 453 507 030, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Me Emma KOLBE membre de la SELAS FIDAL, Avocat au barreau de Tours, [Adresse 1] et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS LINET France, ci-après « Linet », commercialise auprès des établissements hospitaliers des lits médicalisés et autres mobiliers hospitaliers.
La SARL FB SERVICES, ci-après « FBS », exerce une activité d’installation et de fourniture de prestations de service après-vente de matériels médicalisés.
Linet a signé avec FBS deux « contrats cadre de prestations de services », respectivement en 2012 et 2019, tous les deux à durée indéterminée, aux termes desquels la seconde devait fournir à la première des prestations telles que : assistance à la livraison des produits chez le client, montage, présentation, réparation des produits etc…. FBS indique qu’elle travaillait en fait pour Linet depuis l’année 2005, sans qu’aucun contrat n’ait alors été signé.
À partir du début de l’année 2023, FBS dit ne plus avoir reçu de Linet aucune commande de prestations pour des livraisons/installations de matériels médicalisés, mais simplement et de manière très ponctuelle, quelques commandes pour des réparations.
FBS s’en inquiète auprès de Linet, laquelle par courriel du 24 février 2023, lui indique les coordonnées de la société qui doit remplacer les prestataires pour les livraisons, et l’invite à prendre contact avec elle.
Le 18 juillet 2023, FBS par l’intermédiaire de son conseil signale à Linet qu’elle a commis une faute qui doit faire l’objet d’une indemnisation.
Par lettre du 31 juillet 2023, Linet refuse de s’exécuter.
C’est ainsi que se présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 26 janvier 2024, FBS assigne Linet. Par cet acte signifié à personne se déclarant habilitée, puis à l’audience du 22 janvier 2025, FBS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* juger que Linet a rompu brutalement les relations commerciales établies avec FBS sans respecter aucun préavis,
* fixer à 18 mois le préavis qui était dû à FBS par Linet,
* condamner Linet à lui verser la somme de 154 205,73 € à titre d’indemnisation du préjudice financier, et 50 000 € à titre d’indemnisation du préjudice de désorganisation,
* condamner Linet à payer à FBS la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,
* prononcer l’exécution provisoire de droit.
À l’audience du 29 novembre 2024, Linet demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal :
* la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
* juger qu’elle n’a pas commis de rupture brutale des relations commerciales à l’encontre de FBS,
* juger que FBS ne parvient pas à démontrer une quelconque faute de la part de Linet ni de préjudice subi,
* débouter en conséquence FBS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire :
* la juger recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions,
* juger que FBS ne parvient en tout état de cause pas à démontrer la réalité et l’étendue de son préjudice,
* débouter en conséquence FBS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause :
* suspendre l’exécution provisoire au titre de la décision à intervenir,
* condamner FBS à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* condamner FBS aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience collégiale du 19 février 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mars 2025, à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 2 mai 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, FBS :
* Fait valoir tout d’abord que c’est le tribunal des activités économiques de Paris qui est compétent aux termes de l’article D442 – 3 du code de commerce.
* Soutient que les relations commerciales durent depuis 18 ans (année 2005), et qu’elles sont clairement établies.
* Ajoute que la rupture, intervenue en janvier 2023, a été incontestablement brutale : aucun préavis n’a été accordé, alors que FBS était dépendante économiquement de Linet.
* Conteste le fait que la relation se soit poursuivie : quatre interventions seulement ont eu lieu dans le courant de l’année 2023, et encore pour du service après-vente, alors que le nombre de ces interventions était de 15 à 20 par mois avant la rupture.
* Revendique une durée de préavis de 18 mois, pour une relation qui a duré 18 ans, même si le dernier contrat fixait un préavis de 4 mois, ceci au titre de l’article 442-1- II du code de commerce.
* Évalue ainsi le préjudice financier dont elle doit être indemnisée : chiffre d’affaires réalisé avec Linet durant l’année 2022 (128 599,82 €) dont il convient de déduire les charges d’exploitation afférentes à l’activité Linet (25 796 €) soit 8 566,98 € par mois. Sur 18 mois : 154 205,73 €.
* Estime enfin son préjudice de désorganisation à 50 000 € : ce préjudice correspond à la difficulté de se redéployer sur un marché très étroit (deux sociétés opèrent sur le marché du lit médicalisé en France).
Linet de son côté :
* Rétorque que l’arrêt des commandes passées par elle à FBS n’est pas démontré par cette dernière. D’ailleurs, FBS ne conteste pas avoir reçu des commandes dans le courant de l’année 2023 et même au-delà.
* Ajoute qu’en tout état de cause, et à titre subsidiaire, le préjudice financier n’est pas sérieusement évalué par FBS : la marge brute devrait être calculée, déduction faite des charges non supportées par elle du fait de la baisse d’activité. Seule la maind’œuvre serait à prendre en considération, ce qui amènerait sur les trois années 2019, 2020 et 2021, à un montant de 3 620,17 € par mois. En outre, un préavis de 18 mois paraît excessif : il s’agit selon le code de commerce d’un simple maximum, non applicable en l’espèce.
* Fait valoir enfin que le préjudice de désorganisation n’est fondé ni dans son principe (les difficultés de RBS sont peut-être dues à la rupture, mais pas à une quelconque brutalité de cette rupture); ni dans son montant (quantum de 50 000 € non justifié).
SUR CE
Sur la compétence du tribunal de céans :
Les deux contrats conclus entre les parties comportaient une clause attributive de compétence en faveur du tribunal de commerce de Tours. Or, selon l’article L442-4-III du code de commerce, les litiges ayant trait à l’application de l’article L442-1 du même code doivent être traités par des tribunaux dont le siège et les ressorts sont fixés par décret. Le tribunal des activités économiques de Paris fait partie selon l’article D442-2 et son annexe 4 – 2 – 1 des juridictions compétentes, ce qui n’est pas le cas du tribunal de commerce de Tours. Le tribunal de céans est donc compétent pour traiter ce litige.
Sur la rupture brutale alléguée :
L’article L442-1 II du code de commerce dispose que :
« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Pour l’application de ce texte, il convient, en premier lieu, de rechercher si des relations commerciales établies ont existé entre les parties pour ensuite, le cas échéant, examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse ;
Il n’est pas contesté que les parties étaient reliées par deux contrats à durée indéterminée, le premier daté du 12 avril 2012, et le second, du 13 février 2019. Même pour les années non couvertes par des contrats formalisés, FBS fournit un nombre très important de factures, concernant les années 2005 à 2021. Le tribunal observe que Linet ne conteste pas la véracité de ces affirmations de FBS, se contentant d’affirmer que la preuve n’est pas rapportée d’un arrêt total des commandes.
FBS explique qu’elle a constaté une forte baisse des commandes à la fin de l’année 2022 et au début de l’année 2023 : dernière prestation 2022 le 5 décembre, première prestation 2023 le 18 janvier. FBS ne nie pas l’existence d’un maigre courant d’affaires résiduelles, pour des opérations de service après-vente. Mais il lui est très difficile sinon impossible d’apporter une preuve négative, alors que Linet aurait pu très facilement démontrer le maintien de la relation, et donc des commandes dans le courant de l’année 2023, ce qu’elle ne fait que partiellement, en versant aux débats quatre factures (7 663,44 € en avril 2023, 4 140,24 € en mai 2023, 4 093,20 € en juin 2023 et 6 783,60 € en novembre 2023). Le chiffre d’affaires réalisé par FBS avec Linet en 2023 est donc de 22 680,48 € TTC alors qu’il était, selon l’attestation fournie par l’expert-comptable de la société FBS, de 128 599,82 € en 2022. Le tribunal constate donc que compte tenu de l’ancienneté et de l’importance des
relations dans les années passées, il y a bien eu rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Aucun manquement de FBS n’ayant été démontré, ni même allégué, cette rupture est une faute qui doit faire l’objet d’une indemnisation.
Sur l’indemnisation de FBS au titre de la rupture brutale :
Les deux contrats signés entre les parties prévoyaient un préavis de quatre mois. Mais le tribunal, prenant en compte le fait que FBS exerce son activité dans le cadre d’un marché très étroit (les lits médicalisés, deux gros fournisseurs en France, Linet et une autre société qui assure elle-même les prestations), et que de ce fait, FBS se trouvait dans un état de dépendance économique vis-à-vis de Linet, considère qu’un préavis de quatre mois est largement insuffisant, au regard d’une relation établie depuis 19 ans. Le tribunal considère en revanche qu’un préavis d’une durée de 12 mois permettra une juste indemnisation de FBS.
FBS demande au titre de cette indemnisation, que soit pris en compte son chiffre d’affaires mensuel réalisé avec Linet déduction faite d’un certain nombre de charges appelées « charges d’exploitation », selon une attestation de l’expert-comptable de la société. Linet de son côté estime que s’il doit y avoir indemnisation, elle doit être calculée en excluant ce qui, sur les factures, apparaît clairement comme un simple remboursement de frais (kilomètres, nuitées) et ce, au cours des trois derniers exercices. Elle verse aux débats une étude réalisée par un expert-comptable, qui effectue le calcul correspondant, lequel débouche sur une somme de 3 620,17 € par mois. Le tribunal accueille favorablement cette estimation, et établira ainsi le montant de l’indemnisation de FBS par Linet : 3 620,17 € x 12 mois = 43 442,04 € €. Linet sera donc condamnée à payer cette somme à FBS, mais cette
FBS demande également la condamnation de Linet à payer la somme de 50 000 € au titre d’un préjudice de désorganisation : le tribunal admet bien volontiers qu’il lui a fallu du temps pour se réorganiser, mais que la faute que constitue, de la part de Linet, la brutalité de la rupture, a été réparée par l’allocation de 12 mois de marge brute. FBS échoue à démontrer l’existence d’un autre préjudice, qui nécessiterait une réparation complémentaire. Elle sera donc déboutée de la demande formulée à ce titre.
Sur l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire et les dépens :
dernière sera déboutée du surplus de sa demande.
* Pour faire reconnaitre ses droits, FBS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera Linet à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
* Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, et rien ne justifie, dans le cas présent, de l’écarter.
* Linet succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* se dit compétent pour traiter le litige ;
* condamne la SAS LINET FRANCE à payer à la SARL FB SERVICES la somme de 43 442,04 € à titre d’indemnisation du préjudice financier ;
* déboute la SARL FB SERVICES de sa demande de paiement par la SAS LINET FRANCE de la somme de 50 000 € à titre d’indemnisation du préjudice de désorganisation;
* condamne la SAS LINET FRANCE à payer à la SARL FB SERVICES la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la SAS LINET FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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