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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 30 avr. 2026, n° 2025001455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025001455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N°130
Rôle n° 2025001455
DEMANDEUR(S)
SARL MERLYONE GROUP
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 751 860 834
Représentée par son Mandataire Judiciaire, la SAS SAULNIER [Z] & Associés, [Adresse 2]
Représentée par :
Maître Michel HARROCH
Avocat au Barreau de Paris
DEFENDEUR(S)
* SAS CREATIV’EXPERTIZ CENTRE
Dont le siège social est [Adresse 3], prise en son établissement secondaire [Adresse 4] Immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 895 311 595
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL GALDOS & BELLON Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP LE METAYER & Associés Avocats au Barreau d’Orléans
* SARL PASQUIER
Dont le siège social est [Adresse 5] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 328 779 129
Représentée par :
SELARL DEREC
Avocats au Barreau d’Orléans
* SA AXA France IARD
Dont le siège social est [Adresse 6] (Contrat d’assurance n° 10138249604) Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460
Représentée par :
SCP WEDRYCHOWSKI & Associés
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Michel HARROCH SCP LE METAYER & Associés SELARL DEREC SCP WEDRYCHOWSKI & Associés
Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Pascal VALTON Madame Sylvie GRANDJEAN
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La société MERLYONE Group a pour objet l’activité de transport routier de frêt de proximité ; elle a acquis un véhicule Volkswagen, Crafter immatriculé EW 744 SE, véhicule acquis par le biais d’un contrat de location longue durée avec la société ALD Automobile, le 12 avril 2018, pour un loyer mensuel de 696 euros TTC ; un contrat d’assurance, établi auprès du courtier SECAT Assurance, couvre les véhicules de la flotte de MERLYONE auprès de la compagnie d’assurance AXA France IARD.
Le 1 er avril 2022, un salarié de la société MERLYONE a un accident de la circulation avec le véhicule CRAFTER ; un constat est régularisé et envoyé par mail le 04 avril 2022 ; une dépanneuse mandatée par AXA dépose le véhicule au garage PASQUIER.
Le courtier accuse réception du constat le 04 avril 2022 et indique le passage d’un expert missionné par ses soins, au garage PASQUIER.
La société MERLYONE dès lors, loue un autre véhicule en remplacement du véhicule accidenté, pour un montant mensuel de 1 076 euros.
Le 17 mai 2022, la société MERLYONE, n’ayant aucune nouvelle concernant son véhicule CRAFTER, interroge le courtier SECAT, qui lui fournit les coordonnées de la société Expertise, CREATIV’ORLEANS, ayant mené l’expertise le 05 avril 2022.
Cette dite société informe par courrier le 19 mai 2022 que le véhicule « présente un
caractère dangereux, qui va entrainer une interdiction de circuler, mais qu’il est techniquement réparable ».
Les réparations sont estimées à hauteur de 8 934,48 euros, pour une valeur de véhicule de 20 500 euros.
La société MERLYONE signe le 20 mai 2022, une lettre de mission auprès de la société CREATIV’ORLEANS pour que celle-ci suive les réparations à mener et les réceptionne.
Le 12 juin 2022, la société CREATIV’ORLEANS envoie son rapport d’expertise à la société MERLYONE et au garage PASQUIER.
Ce rapport mentionne les travaux du cotés gauche du véhicule, mais pas ceux du côté droit.
Le 15 juin 2022, la société MERLYONE informe son assureur des erreurs du rapport d’expertise et demande une rectification.
Le 28 juillet 2022, la société CREATIV’ORLEANS informe la société MERLYONE qu’un rapport d’expertise modifié a été envoyé au garage PASQUIER, qui conteste la réception de ce dit rapport et informe que l’expert n’est pas passé depuis son premier passage du 05 avril.
L’information est transmise au courtier SECAT le 31 août 2022, par la société MERLYONE.
Le 14 septembre 2022, la société expertise CREATIV’ORLEANS adresse au garage PASQUIER son rapport d’expertise modifié.
Le 21 septembre 2022, la société MERLYONE adresse l’ordre de réparation au garage PASQUIER, qui peut commencer dès lors, les travaux.
N’ayant pas de nouvelles concernant les réparations sur son véhicule CRAFTER depuis septembre, la société MERLYONE interroge l’expert et/ou le garage le 16 février, le 28 février, et le 07 mars 2023.
Ces demandes restent sans réponse.
Aussi, la société MERLYONE renonce à donner suite à ce dossier.
Le 21 mars 2023, elle informe par téléphone la société Expert CREATIV-ORLEANS de suspendre les réparations et faire le nécessaire pour passer le véhicule en non réparable.
Un mail du 22 mars 2023 confirme cette demande et mentionne un accord verbal de l’expert Monsieur [I] et de la société expertise.
Le 24 mars 2023, la société CREATIV’ORLEANS informe par mail que des travaux
ont débuté, que le garage est en attente de pièces, et refuse de clôturer le dossier, malgré la demande réitérée de MERLYONE.
Aucune date de fin de travaux n’est fixée.
Nonobstant cette demande de clôture de dossier, le garage PASQUIER adresse une facture de 20 290,57 euros TTC datée du 29 août 2023, cette facture étant réceptionnée le 14 septembre par la société MERLYONE.
Le 22 septembre 2023, la société AXA adresse à la société MERLYONE un chèque de 13 276,31 euros, au titre du remboursement des dommages sur le véhicule, somme qui est constituée par 16 310,81 euros HT au titre des travaux chiffrés par la société d’expertise CREATIV’ORLEANS soustrait de 534,50 euros au titre de la vétusté non contestée et soustrait de 2 500 euros au titre de la franchise contractuelle.
La société MERLYONE a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, le 04 décembre 2024, la société SAULNIER [Z] & ASSOCIES intervient dès lors, en sa qualité de liquidateur judiciaire.
C’est en l’état que se présente ce dossier.
II – LA PROCEDURE
La société MERLYONE a saisi le Tribunal de Commerce d’Orléans, le 06 novembre 2023, par acte d’huissier afin que le courtier SECAT ASSURANCE soit condamné à payer la facture de réparation du garage PASQUIER, et des indemnités liées à l’immobilisation du véhicule, le préjudice financier subi et le préjudice moral subi ; elle demandait également la condamnation de la société CREATIV’EXPERT pour préjudice moral subi.
La société MERLYONE a le 25 janvier 2024 établi des conclusions de désistement d’instance à l’égard de la société SECAT ASSURANCES, désistement accepté par la société SECAT assurance lors de l’audience du 07 novembre 2024.
Le 26 décembre 2023, la société MERLYONE assigne en intervention forcée la société AXA.
Par jugement du 19 décembre 2024, le Tribunal a ordonné la radiation de l’affaire qui a ensuite été rétablie le 13 mars 2025, la société MERLYONE faisant l’objet d’une procédure collective, Mandataire Judiciaire, SAULNIER [Z] & ASSOCIES.
Dans ses dernières conclusions en date de 05 février 2026, la société MERLYONE GROUP, représentée par la SAS SAULNIER [Z] & Associés, es qualités de Mandataire Judiciaire, demande au Tribunal de :
Débouter la société AXA, la société CREATIV Orléans et la société PASQUIER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Vu les articles 1103 du code civil, 1217 et suivants, 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1991 et suivants du Code Civil,
Constater la responsabilité contractuelle de la société AXA, Constater la responsabilité contractuelle de la société CREATIV’Orléans, Débouter toutes les demandes, pièces et conclusions de la société AXA,
Vu le contrat d’assurance régularisé le 23 avril 2018, Vu les conditions générales,
Condamner la société AXA à régler la somme de 598 euros à la société MERYLONE représentée par son Mandataire Judiciaire, SAULNIER [Z] & ASSOCIES, du solde du coût des réparations du véhicule (facture de la société PASQUIER),
Condamner la société AXA à régler la somme de 20.600 euros à la société MERYLONE représentée par son Mandataire Judiciaire, SAULNIER [Z] & ASSOCIES, au titre de l’indemnité d’immobilisation,
Condamner la société AXA à régler à la société MERLYONE représentée par son Mandataire Judiciaire, SAULNIER [Z] & ASSOCIES, la somme de 30 000,24 euros pour préjudice financier subi,
Condamner la société AXA à régler à la société MERLYONE représentée par son Mandataire Judiciaire, SAULNIER [Z] & ASSOCIES, la somme de 10 000 euros pour préjudice moral subi,
Condamner la société CREATIV’ORLEANS à régler à la société MERYLONE représentée par son Mandataire Judiciaire, SAULNIER [Z] & ASSOCIES, la somme de 25 000 euros pour préjudice moral subi,
Condamner la société AXA et la société CREATIV’ORLEANS, solidairement, à régler à la société MERLYONE représentée par son Mandataire Judiciaire, SAULNIER [Z] & ASSOCIES, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Dans ses conclusions en défense, la société AXA France IARD demande au Tribunal :
Vu les conclusions générales et particulières du contrat ATOUTS PARC VEHICULES DE L’ENTREPRISE liant la société MERLYONE GROUP à la société AXA FRABCE IARD,
Vu les causes ci-dessus énoncées,
Débouter la société MERLYONE représentée par son Mandataire Judiciaire, SAULNIER [Z] & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes,
Rejeter toute demande qui serait dirigée à l’encontre de la société AXA France IARD par l’une des autres parties au litige,
Débouter la société MERLYONE représentée par son Mandataire Judiciaire,
SAULNIER [Z] & ASSOCIES de sa demande à l’encontre de la société AXA France IARD sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile,
Condamner la société MERLYONE représentée par son Mandataire Judiciaire, SAULNIER [Z] & ASSOCIES, à payer à la société AXA France IARD, la somme de 5 000 euros au titre du Code de Procédure Civile,
Condamner la société MERLYONE représentée par son Mandataire Judiciaire, SAULNIER [Z] & ASSOCIES, aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de greffe.
Dans ses conclusions en réponse, la société PASQUIER demande au Tribunal de :
Constater qu’aucune demande n’est formée contre la société PASQUIER,
Rejeter en tout état de cause, toutes demandes et conclusions qui seraient dirigées contre la société PASQUIER,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MERLYONE la créance de la société PASQUIER d’un montant de 20 290,57 euros en règlement de sa facture impayée en date du 29 aout 2023, et/ou le cas échéant ou à défaut, condamner toute autre partie à l’instance qui serait substituée ou devrait sa garantie à la société MERLYONE, à verser à la société PASQUIER la somme de 20 290,57 euros, en règlement de sa facture impayée en date du 29 août 2023,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MERLYONE la créance de la société PASQUIER d’un montant de 2 172,10 euros au titre des intérêts de retard arrêté au 29 mai 2024, outre ceux à devoir jusqu’au jour du parfait paiement, et/ou le cas échéant ou à défaut, condamner toute autre partie à l’instance qui serait substituée ou devrait sa garantie à la société MERLYONE, à verser à la société PASQUIER la somme de 2 172,10 euros, au titre des intérêts de retard arrêté au 29 mai 2024, outre ceux à devoir jusqu’au jour du parfait paiement, le tout par capitalisation par année entière,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MERLYONE la créance de la société PASQUIER pour un montant de 40 euros d’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement, et/ou le cas échéant ou à défaut, condamner toute autre partie à l’instance qui serait substituée ou devrait sa garantie à la société MERLYONE, à verser à la société PASQUIER la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement,
Donner acte à la société PASQUIER qu’elle se réserve le droit de réclamer les frais de gardiennage qu’elle pourrait être amenée à facturer,
Condamner la société SAULNIER [Z] & ASSOCIES, en la personne de Maître [R] [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la société MERLYONE GROUP, et/ou le cas échéant toute autre partie à l’instance qui serait substituée ou devrait sa garantie à la société MERLYONE, à verser à la société PASQUIER la somme de 2 000 euros, au titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice, Condamner la société SAULNIER [Z] & ASSOCIES, en la personne de Maître
[R] [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la société MERLYONE GROUP, et/ou le cas échéant toute autre partie à l’instance qui serait substituée ou devrait sa garantie à la société MERLYONE, au paiement des dépens de l’instance, et accorder à la SELARL DEREC, avocat, le droit prévu à l’article 699 du Code de Procédure Civile,
ET rejeter toutes demandes et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, qui seraient dirigées contre la société PASQUIER.
Dans ses conclusions, la société CREATIV’EXPERTIZ CENTRE demande au Tribunal :
Débouter purement et simplement la société MERLYONE GROUP de ses demandes formulées à l’encontre de la société CREATIV’EXPERTIZ CENTRE,
A titre reconventionnel, condamner la société MERLYONE GROUP à payer à la société CREATIV’EXPERTISE CENTRE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société MERLYONE GROUP :
La société MERLYONE présente le contrat d’assurance souscrit auprès de AXA, « Atouts Parc Véhicules de L’entreprise », couvrant le véhicule accidenté.
Ce contrat signé entre la société MERLYONE et AXA IARD France stipule par déclaration complémentaire du courtier, une couverture RC Automobile + Protection juridique + Assistance avec véhicule de remplacement.
A ce titre, la société MERLYONE invoque l’obligation contractuelle de la société AXA Iard France d’indemniser les frais de réparation de son véhicule accidenté, selon l’estimation de l’expert et autres dispositions de vétusté et de franchise, mais également de pourvoir à l’assistance lors de l’accident (dépannage, ou remorquage) et de fournir un véhicule de remplacement en cas d’immobilisation du véhicule accidenté ou d’indemnité forfaitaire.
La société MERLYONE présente le contrat de location d’un véhicule en remplacement du véhicule endommagé, pour un montant mensuel de location de 1 167,76 euros.
La société MERLYONE soulève les lenteurs et erreurs de la société d’expertise
CREATIV’Orléans lors des réparations de son véhicule accidenté.
Le premier rapport d’expertise a été remis au garage et à la société MERLYONE deux mois et demi après le passage de l’expert.
La société MERLYONE alerte immédiatement que ce rapport est erroné puisqu’il ne constate que des dégâts d’un côté du véhicule et pas de l’autre.
Il faudra attendre le 28 juillet pour avoir un rapport rectifié et encore un mois et demi de plus pour que le garage PASQUIER reçoive le rapport définitif de CREATIV’Orléans, soit 5 mois après l’accident, et puisse commencer les travaux.
Malgré la lettre de mission de suivi des réparations et expertise finale, que la société MERLYONE avait signé en mai 2022 auprès de la société CREATIV’Orléans et ses nombreuses demandes, la société MERYLONE n’a pas été tenu informée de l’avancement des travaux ou d’une date de fin de travaux.
En mars 2023, soit presque un an après l’accident, justifiant de frais mettant à mal sa trésorerie, la société MERLYONE demande l’arrêt des réparations et le passage en non-réparable du dit véhicule.
Toutefois, les travaux de réparation seront menés à terme et le garage PASQUIER envoie une facture définitive le 29 aout 2023, soit 17 mois après l’accident.
B. Pour la société AXA France IARD :
La société AXA IARD France fait valoir que le contrat d’assurance souscrit par l’intermédiaire du courtier SECAT Assurances ne garantit que les dommages matériels aux véhicules assurés.
Elle précise que les frais de réparation du véhicule ont été indemnisées à la société MERLYONE, par remise de chèque le 22 septembre 2023 (d’un montant de 13 276,31 euros correspondant au contrat d’assurance à savoir : 16 310,81 euros HT au titre des travaux chiffrés par la société d’expertise CREATIV’ORLEANS soustrait de 534,50 euros au titre de la vétusté non contestée et soustrait de 2 500 euros au titre de la franchise contractuelle).
Elle rappelle que le montant de la facture du garage PASQUIER de 20 290,57 euros est un montant TTC et qu’il inclut des frais de travaux supplémentaires au sinistre, pour un montant de 540 + 58 euros HT, qui ne sauraient être partie de l’indemnité de sinistre.
La société AXA IARD France conteste l’indemnité forfaitaire d’immobilisation de 40 euros par jour, puisque cette demande ne repose sur aucune garantie prévue au contrat souscrit.
La société AXA IARD France rappelle qu’aucune garantie prévue au contrat souscrit ne mentionne la prise en charge de loyers supportés pendant la réparation du véhicule. La société AXA IARD France précise que les garanties annexes d’assistance et de protection juridiques sont conclues avec une autre entité juridique, à savoir AXA
ASSISTANCE France Assurances qui n’a pas été appelée à la cause ; ces garanties annexes portent sur la possibilité d’obtention d’un véhicule de remplacement (pièces 1 et 3 de MERLYONE).
La société AXA IARD France ne peut être substituée à cette autre entité et répondre à sa place.
La société AXA IARD France conteste également toute erreur qui lui serait imputable ou lenteur commise dans le traitement du sinistre et de la réparation, puisqu’elle n’intervient qu’une fois la facture des frais de réparation présentée.
Cette facture présentée en aout 2023 a été réglée en septembre 2023. Aucun retard ne peut être justement soulevé.
C. Pour la société PASQUIER :
La société garage PASQUIER rappelle que le véhicule endommagé a été déposé par le dépanneur mandaté le 1 er avril 2022, qu’elle a pu démarrer les travaux selon l’ordre initial de la société MERLYONE en cette date, et n’a pu terminer les travaux de réparation qu’en aout 2023 et a présenté sa facture de réparation à la société MERLYONE le 29 aout 2023, pour un montant de 20 290,57 euros TTC.
Qu’à ce jour, cette facture n’est pas réglée et que le véhicule est toujours dans son garage.
La société Garage PASQUIER a déclaré sa créance le 24 janvier 2025 auprès du mandataire judiciaire, la SAS SAULNIER [Z] & ASSOCIES pour un montant de 24 502,67 euros, comprenant cette facture impayée, les intérêts de retard arrêté au 29 mai 2024 pour un montant de 2 172,10 euros, outre ceux à devoir jusqu’à parfait paiement, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 2 000 euros de frais irrépétibles.
D. Pour la société CREATIV’EXPERTISE GROUP :
La société CREATIV’EXPERTISE GROUP précise qu’elle a été mandatée le 1 er avril 2022, par la société AXA IARD France, pour expertiser un véhicule de la société MERLYONE, accidenté et déposé dans le garage PASQUIER.
L’expert s’est rendu le 04 avril 2022 au garage et a remis son rapport le 12 juin 2022, délai raisonnable pour un véhicule sous procédure VGE (véhicule gravement endommagé).
L’erreur dans ce premier rapport d’expertise n’est pas inhabituelle dans le cadre d’une expertise VGE ; compte-tenu des conditions d’accès au véhicule, on peut constater de nouveaux dégâts lorsque le véhicule est en cours de réparation.
Le rapport corrigé a été remis le 14 septembre 2022.
La société experte a reçu la lettre de mission signée par la société MERLYONE le 21 septembre 2022, permettant aux travaux de réparation de débuter.
Des problèmes de disponibilités de pièces ont grandement retardés ces travaux, mais il n’est pas de la responsabilité de la société missionnée de tenir informé au jour le jour son mandant, de l’évolution des travaux, en cours.
La société CREATIV EXPERTISE précise que la société MERLYONE ne possède pas le véhicule endommagé, puisqu’il est en location, mais a seulement délégation lui permettant de faire réparer le véhicule en cas de sinistre.
Aussi, la société expertise ne pouvait répondre favorable à la demande d’arrêt des travaux exprimée par la société MERLYONE en mars 2023, qui aurait eu comme conséquence la destruction du véhicule.
Les travaux de réparation se sont terminés en aout 2023.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la responsabilité contractuelle de la société AXA IARD France :
Attendu l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi, à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du Code Civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Attendu le contrat N° 10138249604 signé entre le client MERLYONE et la société AXA Iard France (sise [Adresse 7] à [Localité 1]), (pièce 1 de MERLYONE).
Attendu que ce contrat inclut : (pièce 1, 2 et 3 de MERLYONE)
* Les conditions générales 460002 de septembre 2017, « Atouts Parc Véhicule de l’entreprise »
* L’annexe Protection Juridique 460004 C
* L’annexe Assistance 460003 E « Atouts Parc Véhicule de l’entreprise »
* Les conditions particulières, relevant les conditions et limites de garanties qui prévalent sur les conditions générales
* L’état du parc validé au 23 avril 2018
Attendu que le véhicule Volkswagen Crafter est inclus dans ce contrat d’assurance avec la mention « RC Circulation + PJ + Assistance + Veh de remplacement »,
Attendu que la société AXA Assistance France est mentionnée page 2 de l’annexe Assistance (pièce 3 de MELYONE), comme interlocuteur à prévenir, mais pas comme partie entité juridique distincte, signataire du contrat d’assurance,
Attendu qu’un numéro de dossier a bien été ouvert chez AXA Assistance France, par le biais du cabinet courtier sous le numéro 11257707073, et que le remorquage du véhicule a bien été organisé par AXA
Le Tribunal retiendra la responsabilité contractuelle de AXA IARD France, en ces termes « RC Circulation + PJ + Assistance + Veh de remplacement » pour le véhicule
accidenté Volkswagen Crafter.
B. Sur les montants couverts par le contrat d’assurance N° 10138249604 entre Axa IARD France et la société MERLYONE :
1. Sur les frais de réparation :
Attendu l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi, à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du Code Civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Attendu le contrat N° 10138249604 signé entre le client MERLYONE et la société AXA Iard France (sise [Adresse 7] à [Localité 1]) et les conditions d’indemnisation des dommages matériels subis (page 37 des conditions générales Atout Parc Véhicules),
Attendu que les réparations ont été chiffrés par l’expert CREATIV Orléans pour un montant de 16 310,81 euros HT, conformément au contrat d’assurance, (Pièce 2 de AXA) (pièce 9 de MERLYONE),
Attendu la vétusté du véhicule et la franchise appliquée, conformes au contrat d’assurance,
Attendu que le montant de 13 276,31 euros en résultant, a été payé par chèque à la société MERLYONE le 22 septembre 2023,
Le Tribunal déboutera la société MERLYONE de sa demande de règlement par la société AXA IARD France de la somme de 598 euros du solde du coût des réparations du véhicule accidenté
2. Sur les indemnisations d’immobilisation :
Attendu le contrat N° 10138249604 signé entre le client MERLYONE et la société AXA Iard France (sise [Adresse 7] à [Localité 1]) et les conditions d’indemnisation d’immobilisation (page 10 de l’annexe Assistance Atout Parc Véhicule – paragraphe 4-5),
Attendu que le montant journalier précisé est de 40 euros HT, et que la durée ne peut excéder 5 jours suite à la panne, accident,
Le Tribunal condamnera la société AXA Iard France à régler la somme de 200 euros à la société MERLYONE représentée par son Mandataire Judiciaire, la SAS SAULNIER [Z] & ASSOCIES, au titre de l’indemnité d’immobilisation,
3. Sur les frais financiers de véhicule de remplacement :
Attendu le contrat N° 10138249604 signé entre le client MERLYONE et la société
AXA Iard France (sise [Adresse 7] à [Localité 1]) et les conditions de mise à disposition d’un véhicule de remplacement (page 9 de l’annexe Assistance Atout Parc Véhicule – paragraphe 4-3),
Attendu que la durée maximale de mise à disposition d’un véhicule est fixée à 5 jours,
Attendu que la société MERLYONE a loué un véhicule en remplacement du véhicule endommagé, sans en demander au préalable l’accord à AXA, comme stipulé dans le contrat d’assurance,
Attendu que la société MERLYONE chiffre son préjudice financier sur la valeur de location d’un véhicule, sans apporter la preuve de l’accord préalable de AXA,
Le Tribunal déboutera la société MERLYONE représentée par son Mandataire Judiciaire, SAULNIER [Z] & ASSOCIES, dans sa demande de régler par AXA Iard France la somme de 30 000,24 euros pour préjudice financier subi.
C. Sur le paiement de la facture N° 200138842 du 29 août 2023, établie par le garage PASQUIER pour travaux de réparation sur le véhicule Volkswagen Crafter endommagé le 1 er avril 2022 :
Attendu l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi, à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du Code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
Attendu l’article R327-3 du code de la route qui précise « le propriétaire qui souhaite obtenir la levée de l’interdiction de circuler doit missionner un expert qualifié pour attester que les réparations touchant à la sécurité ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler »
Attendu la lettre de mission signée par la société MERLYONE GROUP le 20 mai 2022 qui donne pouvoir pour l’examen et le suivi des réparations dans le cadre de la procédure VGE, auprès de la société expertise CREATIV’ORLEANS,
Attendu l’ordre de réparation du véhicule Volkswagen Crafter du 21 septembre 2022, donné par la société MERLYONE auprès du garage PASQUIER,
Attendu qu’aucun accord formel n’est intervenu pour faire cesser ces travaux de réparation en mars 2023, entre MERLYONE, CREATIV’Orléans et le garage PASQUIER,
Attendu que les travaux de réparation ont été terminés en aout 2023 par le garage Pasquier, que le véhicule réparé reste à disposition dans ce garage, (Pièce 1 de PASQUIER)
Attendu que la société MERLYONE a réceptionné un chèque le 22 septembre 2023, d’un montant de 13.276,31 euros pour indemnisation de ces réparations, par son assureur AXA, chèque qui n’a pas été refusé,
Attendu que la société MERLYONE a fait l’objet d’un jugement de liquidation
judiciaire, le 4 décembre 2024, et que la société SAULNIER [Z] & ASSOCIES intervient dès lors, en sa qualité de liquidateur judiciaire
Le Tribunal fixera au passif de la liquidation judiciaire de la société MERLYONE la créance de la société PASQUIER pour un montant de 20 290,57 euros en règlement de sa facture impayée en date du 29 août 2023.
D. Sur le paiement des intérêts de retard et de frais de recouvrement de la facture N° 200138842 du 29 août 2023, établie par le garage PASQUIER pour travaux de réparation sur le véhicule Volkswagen Crafter endommagé le 1 er avril 2022 et de frais de gardiennage :
Attendu l’article L441-10 du Code de Commerce « sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser 30 jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée »
Attendu l’article D 441-5 du Code de Commerce « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement … est fixé à 40 euros »,
Attendu les conditions de vente du garage PASQUIER, non contraire à l’article suscité,
Attendu que la société MERLYONE a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, le 4 décembre 2024, et que la société SAULNIER [Z] & ASSOCIES intervient dès lors, en sa qualité de liquidateur judiciaire,
Attendu que la société PASQUIER n’a jamais fait mention avant la liquidation de frais de gardiennage potentiel,
Le Tribunal fixera au passif de la liquidation judiciaire de la société MERLYONE la créance de la société PASQUIER pour un montant de 2 172,10 euros au titre des intérêts de retard arrêté au 29 mai 2024, outre ceux à devoir jusqu’au jour du parfait paiement, ainsi que le montant de 40 euros pour frais de recouvrement,
Le Tribunal déboutera la société PASQUIER dans sa demande de pouvoir réclamer les frais de gardiennage qu’elle pourrait être amenée à facturer.
E. Sur la responsabilité contractuelle de la société CREATIV’EXPERTISE :
Attendu l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi, à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du Code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et la jurisprudence s’y référant,
Attendu que la société CREATIV EXPERTISE se présente comme un professionnel de l’expertise automobile, et qu’il existe une asymétrie d’information et de connaissance entre les deux sociétés,
Attendu la lettre de mission signée par MERLYONE pour la société CREATIV-EXPERTISE, pour l’examen et le suivi des réparations du véhicule accidenté,
Attendu que cette lettre de mission oblige la société CREATIV EXPERTISE à déployer tous moyens nécessaires pour atteindre cet objectif de mission, à savoir le suivi des réparations,
Attendu que l’exécution de bonne foi de cette lettre de mission, oblige la société CREATIV’EXPERTISE à une communication régulière et de conseil envers son missionnaire la société MERLYONE,
Le Tribunal confirmera la responsabilité contractuelle de la société CREATIV EXPERTISE dans le suivi des travaux de réparations du véhicule accidenté.
F. Sur le préjudice moral subi :
Attendu l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi, à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du Code Civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »,
Attendu 1240 du Code Civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »,
Attendu l’article 1231-1 du Code Civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »,
Attendu la responsabilité contractuelle de AXA Iard France et la responsabilité contractuelle de CREATIV EXPERTISE ORLEANS,
Attendu les erreurs de l’expert automobile, le manquement de diligence de l’entreprise CREATIV ORLEANS dans l’établissement du rapport définitif relatif aux dégâts du véhicule endommagé,
Attendu que le garage PASQUIER n’a pu commencer les travaux de réparation que 5 mois après le passage de l’expert,
Attendu le manque total de communication ou de conseil de la part de CREATIV ORLEANS lors du suivi des réparations, auprès de MERLYONE, laissant la société sans date de fin d’exécution des travaux,
Attendu que la société MERLYONE par ces manquements, était obligé pour continuer son activité, de louer un véhicule de remplacement tout en continuant à régler les mensualités du véhicule accidenté, ce qui constitue un préjudice subi chiffré à 30 000,24 euros
Le Tribunal condamnera la société CREATIV’ORLEANS à régler à la société MERYLONE représentée par son Mandataire Judiciaire, SAULNIER [Z] & ASSOCIES, la somme de 25 000 euros pour préjudice moral subi.
Attendu que la société AXA IARD France n’a pas exécuté les clauses 4.2 et 4.3 des
Annexes Assistance Véhicule, d’organisation et de prise en charge de la mise à disposition d’un véhicule de remplacement pendant une durée maximale de 5 jours, laissant la société MERLYONE s’organiser seule pour continuer son activité, ce qui constitue un préjudice subi et chiffré à 1 167,76 euros (un loyer mensuel du véhicule de remplacement).
Le Tribunal condamnera la société AXA à régler à la société MERLYONE représentée par son Mandataire Judiciaire, SAULNIER [Z] & ASSOCIES, la somme de 1 167,76 euros pour préjudice moral subi, correspondant à un montant mensuel d’un véhicule de remplacement.
G. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société MERLYONE, représentée par son Mandataire Judiciaire, SAULNIER [Z] & ASSOCIES les frais irrépétibles dont elle a dû faire face, pour assurer la défense, aussi
Le Tribunal condamnera la société AXA et la société CREATIV’ORLEANS, in solidum, à régler à la société MERYLONE représentée par son Mandataire Judiciaire, la SAS SAULNIER [Z] & ASSOCIES, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Constate la responsabilité contractuelle de la société AXA Iard France,
Constate la responsabilité contractuelle de la société CREATIV’Orléans,
Déboute la société MERLYONE représentée par son Mandataire Judiciaire, la SAS SAULNIER [Z] & ASSOCIES dans sa demande de règlement par la société AXA de la somme de 598 euros, du solde du cout des réparations du véhicule,
Condamne la société AXA à régler la somme de 200 euros à la société MERYLONE représentée par son Mandataire Judiciaire, SAULNIER [Z] & ASSOCIES, au titre de l’indemnité d’immobilisation,
Déboute la société MERLYONE représentée par son Mandataire Judiciaire, SAULNIER [Z] & ASSOCIES dans sa demande de règlement par la société AXA la somme de 30 000,24 euros pour préjudice financier subi,
Condamne la société AXA à régler à la société MERLYONE représentée par son Mandataire Judiciaire, SAULNIER [Z] & ASSOCIES, la somme de 1 167,76 euros pour préjudice moral subi,
Condamne la société CREATIV’ORLEANS à régler à la société MERLYONE
représentée par son Mandataire Judiciaire, SAULNIER [Z] & ASSOCIES, la somme de 25 000 euros pour préjudice moral subi,
Fixe la créance de la société PASQUIER au passif de la procédure collective de la société MERLYONE à la somme de 20 290,57 euros en règlement de sa facture impayée en date du 29 août 2023, la somme de 2 172,10 euros au titre des intérêts de retard arrêté au 29 mai 2024, outre ceux à devoir jusqu’au jour du parfait paiement, ainsi que la somme de 40 euros pour frais de recouvrement,
Déboute les sociétés PASQUIER, AXA IARD France, CREATIV’EXPERTISE de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
Condamne la société AXA Iard France et la société CREATIV’ORLEANS, in solidum à régler à la société MERLYONE représentée par son Mandataire Judiciaire, la SAS SAULNIER [Z] & ASSOCIES, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne in solidum la société AXA France IARD et la société CREATIV’EXPERTIZ aux entiers dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 153,73 euros.
La minute du jugement est signée par la Présidente du délibéré et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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