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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 28 mars 2025, n° 2024072999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072999 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LEFEVRE Danielle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024072999
ENTRE :
La SA ARVAL SERVICE LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 352 256 424
Partie demanderesse : assistée du Cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER représenté par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat (BOLLEN) et comparant par Maître LEFEVRE Danielle, avocat (G495)
ET :
La SAS KNZ LOGISTIC, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 840 100 838 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société KNZ LOGISTIC (KNZ) a contracté avec la société ARVAL SERVICE LEASE (ARVAL) un contrat de location longue durée (LLD) pour un véhicule Renault Trafic VU, le 29 novembre 2018 à des conditions définies au sein d’un contrat n° 8808980184.
A compter du 28 octobre 2019, ARVAL soutient avoir rencontré des incidents de paiement dans les prélèvements de ses loyers et a mis en demeure KNZ de régulariser sa situation par courrier RAR en date du 11 février 2020.
Constatant la non-régularisation de la situation et l’augmentation de sa créance, ARVAL a notifié à KNZ par courrier RAR en date du 24 juin 2020, la résiliation du contrat conformément à l’article 13 a) du contrat.
Le véhicule a été restitué à ARVAL le 27 novembre 2020.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 12/11/2024, la société SA ARVAL SERVICE LEASE assigne la société SAS KNZ LOGISTIC.
Il a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses par l’huissier de justice chargé d’effectuer l’assignation, en vertu de l’article 659 du CPC.
Par cet acte, la société ARVAL SERVICE LEASE demande au tribunal, de :
Vu les dispositions de l’article 1 103 du Code civil,
Dire la société ARVAL SERVICE LEASE recevable et bien fondée en ses demandes, Condamner la société KNZ LOGISTIC SAS à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE, le montant des factures impayées au titre des sommes suivantes :
* Loyers échus impayés pour une somme de 6.208,00 € TTC
* Au titre des frais de gestion pour amendes automatiques pour 9,60€ TTC
* Services au véhicule pour la somme de 20,40 € TTC
* Refacturation du véhicule relai du 27 mars au 14 aout 2020 pour 7.919,04 € TTC
A déduire avoirs sur loyers à la suite de la restitution du véhicule pour une somme de -524,89€TTC
* Frais de de dépréciation des véhicules pour 3.420,73 € TTC
* Indemnité au titre de la restitution anticipée pour 3.095,95 € TTC
Soit un total de 20.148,83 € TTC avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal (article 7.4) à compter de la présentation de la mise en demeure de payer le 25 mars 2021,
Condamner la société KNZ LOGISTIC SAS à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE une indemnité de 48€ TTC par facture impayée soit pour 16 factures, soit la somme de 768,00€ TTC
Condamner la société KNZ LOGISTIC SAS à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
Condamner la société KNZ LOGISTIC aux entiers dépens.
A l’audience en date du 20/02/2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/03/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civil.
La société ARVAL SERVICE LEASE fonde sa demande sur l’existence d’un contrat numéro 8808980184 signé avec la société KNZ LOGISTIC, ainsi que des conditions particulières signées le 27 novembre 2018 qui précisent tous les termes du contrat de LLD.
Elle appuie également sa demande sur les autres documents suivants qu’elle apporte aux débats :
* les courriers de mise en demeure adressés à KNZ en dates du 11/02/2020, du 24/6/2020, et du 25/3/2021,
* le PV de livraison du véhicule, facture d’acquisition et copie du certificat d’immatriculation,
* Les factures impayées,
* Un état descriptif des sommes dues,
* Les PV de restitution et d’expertise du véhicule.
KNZ LOGISTIC, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’assignation a été délivrée en application des dispositions prévues en l’article 659 du code de procédure civil et le commissaire de justice a effectué des diligences pour toucher KNZ LOGISTIC aux adresses connues, et justifie d’avoir dénoncé l’assignation au gérant, cette lettre revenue non distribuée.
Le tribunal dit les diligences suffisantes.
La présente instance concerne les relations commerciales entre deux parties qui ont qualité de commerçantes et qui sont domiciliées toutes deux à [Localité 1]. L’action de la société ARVAL est ainsi recevable.
Le KBIS récent versé aux débats montre qu’à la date de l’audience, la société KNG LOGISTIC est in bonis.
Le tribunal constate par ailleurs qu’il n’existe aucune autre exception ou fins de non-recevoir qu’il devrait soulever d’office.
Le tribunal dit que la procédure est régulière, et l’action recevable.
Sur l’opposabilité des clauses du contrat.
ARVAL verse aux débats :
* Le bulletin de souscription (conditions générales de location longue durée) portant signature électronique de Monsieur [O] [Z], Président de KNZ LOGISTIC
* Les conditions particulières de location longue durée pour un véhicule Renault Trafic VU, portant signature électronique de Monsieur [O] [Z] Président de KNZ LOGISTIC,
* Le Procès-verbal de livraison du véhicule commandé, signé de la main du président de KNZ LOGISTIC, démontrant la bonne prise en main du véhicule,
* Le certificat d’immatriculation du même véhicule mentionnant comme locataire KNZ LOGISTIC, démontrant qu’ARVAL est bien le propriétaire et KNZ le locataire.
Il résulte de la production de ces pièces qu’il existe bien un contrat entre ARVAL propriétaire du véhicule et KNZ LOGISTIC locataire du véhicule, avec un commencement d’exécution.
Cependant, la validité d’actes de signature électronique impose que le demandeur, en l’absence de défendeur, démontre l’absence de toute altération en fournissant un chemin de preuve.
Le tribunal constatant l’absence de tout chemin de preuve, dit les conditions générales de location longue durée ainsi que les conditions particulières non opposables.
Sur la demande de paiement des loyers impayés
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Même si les Conditions Particulières de Vente ne sont pas opposables, la facturation et le paiement des loyers par KNZ jusqu’au 28 septembre 2019, soit pendant une période de 9 mois, justifient l’accord sur le prix.
Le tribunal constate l’existence du procès-verbal de livraison du véhicule en date du 20 décembre 2018, ainsi que le procès-verbal de restitution définitif du véhicule en date du 27 novembre 2020, date entre lesquelles KNZ bénéficiait de l’usage du véhicule loué et devait donc en payer le prix.
Le tribunal constate que 13 échéances sont impayées. Il dit la créance d’ARVAL certaine, liquide et exigible.
Sur les frais de gestion pour amendes et service au véhicule
Compte tenu que les conditions générales et les conditions particulières ne sont pas opposables, et que ARVAL ne justifie pas des frais relatifs à des amendes, et au service du véhicule, le tribunal ne retient pas ces chefs de demandes.
Sur la refacturation du véhicule relai
Compte tenu que les conditions particulières ne sont pas opposables, et que ARVAL ne justifie pas de la livraison d’un véhicule relai sur la période du 27 mars au 14 août 2020, le tribunal ne retient pas cette demande.
Sur les frais de dépréciation du véhicule
Compte tenu que les frais de dépréciation du véhicule sont sollicités au visa des conditions générales qui ne sont pas opposables, le tribunal ne retiendra pas cette demande.
Sur l’indemnité au titre de la restitution anticipée du véhicule
Compte tenu que l’indemnité au titre de la restitution anticipée du véhicule est sollicitée au visa des conditions générales qui ne sont pas opposables, le tribunal ne retient pas cette demande.
Sur l’indemnité pour factures impayées
Sur toutes les factures émises par ARVAL et adressées à KNZ LOGISTIC il est précisé que « en cas de non-paiement à l’échéance, un intérêt moratoire de trois fois le taux d’intérêt légal et une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement seront dus sans qu’il soit besoin de mise en demeure (articles L441-10 et D441-5 du code de commerce) ». Retenant que 13 factures de loyers sont impayées, en application des dispositions des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce qui sont d’ordre public, le tribunal retient la somme de 520€ (13x40€) au titre des frais de recouvrement et ne retient pas le surplus.
En conséquence, le tribunal condamnera KNZ LOGISTIC à payer à ARVAL 6 208€ outre les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, soit le taux sollicité, à compter du 25 mars 2021, ainsi que 520€ au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus des autres demandes.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, ARVAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner KNZ LOGISTIC à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamnera KNZ LOGISTIC qui succombe aux entiers dépens. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société SAS KNZ LOGISTIC à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE la somme de 6208,00€ TTC,
Condamne la société KNZ LOGISTIC à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE la somme de 520€ au titre des frais de recouvrement,
Condamne la société KNZ LOGISTIC à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société ARVAL SERVICE LEASE de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société KNZ LOGISTIC qui succombe aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Levy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 13 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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