Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 2 sept. 2025, n° 2024F00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025 2ème Chambre
N° RG : 2024F00012 Jonction avec 2024F00258
DEMANDEUR
SAS S.A.P.I.C. [Adresse 1] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Me Bruno WEIL [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [Y] [P] [Adresse 4] comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 5] et par Me Jim TERSOU [Adresse 6]
M. [D] [P] [Adresse 7] comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 8] et par Me Sabine MIARA [Adresse 9] PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel LOMBERTY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire susceptible d’appel uniquement sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Michel LOMBERTY, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
M. [D] [P] et M. [Y] [P] ont été successivement mandataire social de la société SAPIC, société dont ils étaient également actionnaires.
Durant la période de leur mandature, ils ont également été salariés de la société SAPIC.
La société SAPIC leur reproche de ne pas avoir fait valider les contrats de travail, et en particulier leurs conditions de rémunération, en tant que conventions réglementées.
La société SAPIC leur demande de rembourser à la société les sommes qu’elle dit avoir été indument perçues à hauteur de 3.057.956€ pour M. [D] [P] et 793.100,08€ pour M. [Y] [P].
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Affaire 2024F00012
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023 signifié par dépôt en l’étude pour M. [Y] [P], et du 29 décembre 2023 signifié par dépôt en l’étude pour M. [D] [P], la société SAPIC les a assignés demandant au Tribunal de :
Dire et juger que M. [Y] [P] et M. [D] [P] ont, en leur qualité d’actionnaires et de mandataire social de la société SAPIC, volontairement et frauduleusement dissimulé à la société SAPIC et à ses actionnaires leurs contrats de travail et avenants auxdits contrats de travail,
Dire et juger que ces contrats sont des conventions réglementées conclues au détriment des intérêts de la société SAPIC,
Dire et juger que ces conventions réglementées qui n’ont pas fait l’objet d’une communication aux commissaires aux comptes et d’une approbation par les actionnaires de la société SAPIC sont inopposables à la société SAPIC,
Constater l’absence de lien de subordination de M. [Y] [P] et de tout cumul entre son mandat de Président et la fonction de directeur d’exploitation de la société SAPIC,
Dire et juger que le contrat de travail de M. [Y] [P] a été suspendu du fait de sa nomination comme Président de la société SAPIC,
Ce faisant,
Dire et juger que M. [Y] [P] et M. [D] [P] ont commis des fautes de gestion en leur qualité d’actionnaires et de mandataire social de la société SAPIC,
Condamner solidairement MM. [D] et [Y] [P] au paiement des sommes suivantes en remboursement et à titre de réparation du préjudice subi par la société SAPIC :
Au titre du contrat de directeur d’exploitation conclu par [Y] [P] et des avenants qui ont suivis, à titre principal, la somme de 3.057.956,00€, et subsidiairement la somme de 1.091.891,00€,
Au titre du contrat de directeur commercial conclu par [D] [P], la somme de 793.100,08€
Dire et juger que M. [Y] [P] a enfreint son devoir de loyauté et désorganisé la société SAPIC, en refusant de restituer son ordinateur portable, en copiant et supprimant illicitement des secrets d’affaires présents sur l’ordinateur portable mis à sa disposition par la société SAPIC et en utilisant les fonds de la société à des fins privées
Ce faisant,
Condamner [Y] [P] au paiement de la somme de 110.278,11€ à ce titre.
En tout état de cause :
Condamner MM. [D] [P] et [Y] [P] à verser à la société SAPIC la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, y compris à l’égard des dépens ;
Condamner MM. [D] [P] et [Y] [P] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 16 janvier 2024 à laquelle les parties ont comparu.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
Affaire 2024F00258
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024 signifié par dépôt en l’étude, M. [Y] [P] a assigné la société SAPIC demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Condamner la société SAPIC au paiement au profit de M. [Y] [P] d’une somme de 200.000€ au titre du préjudice occasionné par la révocation abusive dont il a été l’objet ;
Condamner la société SAPIC au paiement au profit de M. [Y] [P] d’une somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 19 mars 2024 à laquelle les parties ont comparu.
A l’audience collégiale du 28 mai 2024, la société SAPIC a déposé des conclusions demandant au Tribunal de :
Vu les articles 367 et 368 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces citées,
Dire qu’il existe entre la présente instance et celle engagée devant le Tribunal de céans par la société S.A.P.I.C., suivant assignation en date du 27 décembre 2023 contre M. [Y] [P], un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; En conséquence :
Ordonner la jonction de la présence instance et de celle sus-évoquée, enrôlées sous les RG N°2024F00012 et N°2024F00258 ;
Dire qu’elles se continueront sous les références de la plus ancienne ;
Rappeler que la mesure à intervenir est insusceptible de voie de recours.
A l’audience collégiale du 25 juin 2024, M. [Y] [P] a déposé des conclusions (conclusions en défense sur incident de jonction) demandant au Tribunal de :
Vu les articles 367 et 368 du Code de procédure civile,
Vu l’ensemble des éléments versés aux débats,
Recevoir M. [Y] [P] en ses fins, moyens et prétention au titre de l’incident de procédure, Y faisant droit :
Rejeter la demande de jonction, formée par la société SAPIC, s’agissant des instances enrôlées sous les numéros 2024F00012 et 2024F00258.
A cette même audience, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 1 er octobre 2024 pour statuer sur la demande de jonction.
A son audience du 1 er octobre 2024, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs explication puis il a clos les débats et dit qu’un jugement serait prononcé le 19 novembre 2024 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Par jugement du 19 novembre 2024, le Tribunal a prononcé la jonction avec l’affaire 2024F00012 sous ce dernier numéro.
Affaire 2024F00012
A l’audience collégiale du 14 janvier 2025, M. [Y] [P] a déposé des conclusions (« conclusions en défense ») demandant au Tribunal de :
Vu les articles L 3245-1, L 1411-1 et suivants du Code du travail,
Vu les articles L 223-23 et L 227-10 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
A titre liminaire :
Se déclarer incompétent au profit du Conseil de prud’hommes de Créteil, s’agissant des demandes suivantes de la société SAPIC :
Constater l’absence de lien de subordination de M. [Y] [P] et de tout cumul entre son mandat de Président et la fonction de directeur d’exploitation de la société SAPIC
Juger que le contrat de travail de M. [Y] [P] a été suspendu du fait de sa nomination comme Président de la société SAPIC ;
Condamner solidairement MM. [D] et [Y] [P] au paiement des sommes suivantes en remboursement et à titre de réparation du préjudice subi par la société SAPIC
Au titre du contrat de directeur d’exploitation conclu par [Y] [P] et des avenants qui ont suivis, à titre principal, la somme de 3.057.955€ et subsidiairement à la somme de 1.091.891€ ;
Au titre du contrat de directeur commercial de conclu par M. [D] [P], la somme de 793.100,08€.
Dire et juger que les demandes de la société SAPIC sont prescrites s’agissant de tout préjudice antérieur à la date du 27 décembre 2020 ;
A titre subsidiaire :
Débouter la société SAPIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
Condamner la société SAPIC au paiement – au profit de Monsieur [Y] [P] – d’une somme de 200.000,00€ au titre du préjudice occasionné par la révocation abusive dont il a été l’objet En tout état de cause :
Condamner la société SAPIC au paiement – au profit de Monsieur [Y] [P] – d’une somme de 15.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 4 mars 2025, la société SAPIC a déposé des « conclusions aux fins de sursis à statuer » demandant au Tribunal de :
Vu la procédure enrôlée devant la Cour d’appel de Paris sous le N° de RG 25/01430 et la requête à jour fixe,
Vu les articles 378 et suivants du CPC,
Sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS.
A l’audience collégiale du 15 avril 2025, M. [Y] [P] a déposé des conclusions (« conclusions en défense sur l’incident de demande de sursis à statuer », demandant au Tribunal de : Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’ensemble des éléments versés aux débats,
Recevoir M. [Y] [P] en ses fins, moyens et prétention au titre de l’incident de procédure ; Y faisant droit :
Rejeter la demande de sursis à statuer, formée par la société SAPIC.
A l’audience collégiale du 15 avril 2024, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 3 juin 2025 pour audition des parties sur la demande de sursis à statuer.
A son audience du 3 juin 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties sur la demande de sursis à statuer, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 2 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal n’étant appelé à se prononcer que sur la demande de sursis à statuer, l’exposé des moyens sera limité aux prétentions des parties de ce chef.
La société SAPIC expose que :
M. [Y] [P], ancien Président de la société SAPIC, a saisi le Conseil des Prud’hommes de [Localité 1] le 6 décembre 2023 en contestation du licenciement pour faute lourde prononcé à son encontre. Il présentait des demandes indemnitaires de près de 900.000,00€ contre SAPIC.
Le Conseil des Prud’hommes, dans un jugement en date du 14 janvier 2025, a confirmé la gravité des fautes commises par M. [Y] [P] (détournement et destruction des secrets d’affaire contenus sur son ordinateur portable) et son licenciement pour faute lourde par SAPIC, et débouté M. [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Il s’est par ailleurs déclaré incompétent et a renvoyé au Tribunal de céans les demandes ayant trait au cumul du contrat de travail et du mandat social de M. [Y] [P], contredisant sur ce point l’exception d’incompétence soulevée par M. [Y] [P] dans la présente procédure au bénéfice du Conseil des Prud’hommes.
Dans son jugement du 14 janvier 2025, le Conseil a statué en ces termes :
« Le Conseil ne peut pas se prononcer sur l’existence d’une convention réglementée ou non et par conséquent de la volonté de Monsieur [P] de frauder la loi.
En conséquence, le Conseil ne peut se prononcer sur le caractère illicite du cumul du contrat de travail de directeur d’exploitation et du mandat social de Monsieur [P].
Le Conseil renvoie en conséquence les parties devant le Tribunal de commerce de Créteil sur la question de la licéité du cumul du contrat de travail de directeur d’exploitation et de mandat social de Monsieur [P]. »
M. [Y] [P] vient de faire appel de ce jugement.
La déclaration d’appel datée du 20 février 2025, indique que M. [Y] [P] demande à la Cour d’appel de « faire réformer partiellement par la Cour d’Appel le jugement, en ces chefs de jugement statuant exclusivement sur la compétence, en ce que le CPH de CRETEIL s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce pour juger de la coexistence licite du contrat de travail et du mandat social de M. [P] [Y] et s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce pour juger des questions afférentes à la licéité du contrat et du mandat, à savoir :
* paiement du salaire du 1er au 11 septembre 2023 et des congés payés y afférents
* rémunération variable pour 2023 et congés payés y afférents »
La Cour d’appel est ainsi désormais saisie en urgence pour trancher la question de la compétence entre Conseil des Prud’hommes et Tribunal des Affaires Economiques sur la licéité du cumul entre le mandat social et le contrat de travail de M. [Y] [P].
Compte tenu de l’exception d’incompétence soulevée par ce dernier, et en raison du caractère déterminant de la décision que la Cour d’appel va être amenée à rendre dans l’appréciation des demandes faites par la société SAPIC dans la présente procédure, il est demandé au Tribunal de bien vouloir sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour d’appel de PARIS.
M. [Y] [P] oppose que :
Aux termes de son jugement du 14 janvier 2025, le Conseil de Prud’hommes de Créteil a reconnu la validité du cumul de son mandat social et de ses fonctions salariées.
Ce faisant, le Conseil a confirmé sa compétence exclusive en matière de cumul de mandat social et de contrat de travail, donnant raison à son argumentation.
En revanche, le Conseil s’est estimé incompétent, au profit de la juridiction de céans, s’agissant de l’éventuelle soumission de ce contrat de travail à la procédure d’approbation des conventions réglementées.
Le Conseil a estimé qu’il échappait également à sa compétence de se prononcer sur les rappels de salaire, de primes et de congés payés y afférents, qui lui étaient dues pour la période du 1er au 11 septembre 2023.
Ce faisant, le Conseil a estimé, à tort, que le défaut d’approbation de son contrat de travail – à supposer qu’il s’agisse d’une convention réglementée – pouvait affecter la décision à intervenir sur le plan social.
Or, les dispositions de l’article L227-10 du Code de commerce prévoient que « Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société ».
Ainsi, la question de la nécessité de soumettre ou non son contrat de travail à l’approbation de l’assemblée générale de la société SAPIC est sans effet sur la validité dudit contrat de travail.
C’est à tort que le Conseil de Prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître des rappels de salaires, de primes et de congés payés y afférents et c’est sur ce point qu’il a été fait appel du jugement du Conseil, en ce qu’il porte déclaration d’incompétence.
Il ne semble donc nullement nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision qui, pour importante qu’elle soit dans le volet social de ce dossier, restera sans effet s’agissant du présent litige.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La société SAPIC demande au Tribunal de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/01430.
En vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine sans dessaisir le juge, l’instance étant poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et le juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, lorsque celui-ci relève d’une bonne administration de la justice si l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige.
En l’espèce, la société SAPIC demande au Tribunal de condamner M. [Y] [P] et M. [D] [P] à lui rembourser des sommes injustement perçues, selon elle, en raison d’un cumul des contrats de travail et mandats sociaux non validés en tant que conventions réglementées.
Parallèlement, M. [Y] [P] a saisi le Conseil des Prudhommes de [Localité 1] en contestation de son licenciement par la société SAPIC et en validation du cumul de son Mandat social et de son contrat de Travail.
Par décision du 14 janvier 2025, le Conseil des Prudhommes de [Localité 1] s’est déclaré incompétent pour statuer sur en ces termes : « Le Conseil ne peut pas se prononcer sur l’existence d’une convention réglementée ou non et par conséquent de la volonté de Monsieur [P] de frauder la loi.
En conséquence, le Conseil ne peut se prononcer sur le caractère illicite du cumul du contrat de travail de directeur d’exploitation et du mandat social de Monsieur [P].
Le Conseil renvoie en conséquence les parties devant le Tribunal de commerce de Créteil sur la question de la licéité du cumul du contrat de travail de directeur d’exploitation et de mandat social de Monsieur [P]. »
Cette décision a fait l’objet d’un appel par M. [Y] [P] devant la Cour d’appel de Paris.
Dans la présente instance, M. [Y] [P] demande au Tribunal, in limine litis, de se déclarer incompétent au profit du Conseil des Prudhommes.
La décision de la Cour d’appel, et en particulier sa motivation, est susceptible d’exercer une influence sur le sort de la cause dont le Tribunal de céans est saisi, et en particulier sur sa compétence.
En conséquence, le Tribunal ordonnera, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire enregistrée sous le N° RG 25/01430 et renverra l’affaire au rôle des sursis à statuer, l’instance étant poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du Juge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel uniquement sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
Ordonne le sursis à statuer et dit que l’instance est suspendue dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire enregistrée sous le N° RG 25/01430, renvoie l’affaire au rôle des sursis à statuer,
Dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du Juge, droits, moyens des parties et dépens étant réservés.
7 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Participation ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Créanciers ·
- Chanteur ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Anniversaire ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation
- Plan ·
- Résolution ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Animaux ·
- Liquidateur ·
- Distribution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Prolongation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis ·
- Chambre du conseil ·
- Plan ·
- Suppléant
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Service ·
- Chambre du conseil ·
- Déclaration de créance
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- E-commerce ·
- Salarié ·
- Liquidateur
- Détroit ·
- Période d'observation ·
- Larget ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Pont ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Expert ·
- Liquidation ·
- Mandataire judiciaire
- Pin ·
- Contrat de partenariat ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marchand de biens ·
- Exécution du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.