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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, audience publique de vacation, 24 juil. 2025, n° 2025053176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025053176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/44/85/40*
LRAR: -Mme [Q], [Y], [N] [W] Copies : -TPG -SELARLASTEREN en la personne de Me Pablo Castanon -Parquet
R.G. : 2025053176 P.C. : P202502790
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 24/07/2025
Audience publique de vacation
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
Mme [Q], [Y], [N] [R] nom d’usage [W], [Adresse 1] (numéro Siren [Localité 1] 424 848 521), entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2], présente assistée de Me Edouard Tricaud, avocat (K0079).
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Q], [Y], [N] [R] ([W]) a déposé le 30/06/2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation de ses paiements, aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire.
La déclarante est inscrite au répertoire de l’Insee sous le numéro 424848521 et exerce des activités spécialisées, scientifiques et techniques au [Adresse 1], sous la forme d’entrepreneur individuel, par conséquent, elle exerce une activité commerciale.
Le débiteur a été invité à se présenter en chambre du conseil le 24/07/2025.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le débiteur relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce et qu’elle est de bonne foi.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
* Mme [Q], [Y], [N] [R] ([W]) n’emploie aucun salarié et n’a employé aucun salarié dans les six derniers mois.
* son chiffre d’affaires annuel (HT) s’élève à 38 000,00 euros au 31/12/2024.
* le passif s’élève à 410 692,10 euros exigible en totalité au regard d’un actif inexistant.
* le débiteur se présente et sollicite la liquidation judiciaire.
* l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* manque de clientèle,
* le débiteur a cessé son activité le 31/05/2025.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L.681-1 2° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue à l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif :
* l’état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est d’un montant de
55.692,10 euros :
* l’état des dettes professionnelles exigibles et à échoir, dont le droit de gage s’étend à l’actif personnel (URSSAF, Trésor public) est de 37.724,48 euros.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil qu’un créancier professionnel peut se faire payer sur le patrimoine personnel.
Le débiteur se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation et la situation de surendettement du débiteur est caractérisée.
Mme [V], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et s’est déclarée favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Les conditions d’ouverture d’une procédure collective et d’une procédure de surendettement étant réunies sans séparation stricte des patrimoines professionnel et personnel, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qui portera sur l’ensemble des dettes de Mme [Q], [Y], [N] [R] nom d’usage Revol, relevant tant de son patrimoine professionnel que de son patrimoine personnel. Les droits propres de chaque créancier étant pris en compte, de manière distributive, en fonction de leur droit de gage portant sur le ou les patrimoines du débiteur.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice en l’absence de tout actif à inventorier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,
Constate que l’état de cessation des paiement du patrimoine professionnel du débiteur est constitué.
Constate que l’état de surendettement du patrimoine personnel du débiteur en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué.
Dit en conséquence y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur les patrimoines professionnel et personnel à l’égard de :
Mme [Q], [Y], [N] [R] ([W])
[Adresse 1]
Activité : activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Inscrite au Répertoire Sirene sous le numéro 424 848 521.
Nomme M. Pierre Jarrossay, juge commissaire.
Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [E] [P], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements au 30/06/2025 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 22 janvier 2026 à 14h00.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de
la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 7 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 24/07/2025 où siégeaient :
M. Jean [S] Gruter, juge présidant l’audience, Mme Christine Mariette, juge, et M. Frédéric Turbat, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Jean [S] Gruter, juge présidant l’audience, Mme Christine Mariette, juge, et M. Frédéric Turbat, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Jean [S] Gruter, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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