Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 4 juil. 2025, n° 2025034264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Valérie MENARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/07/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025034264 04/07/2025
ENTRE :
SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 562072397
Partie demanderesse : comparant par Me Valérie MENARD Avocat (E1354)
ET :
1) M. [X] [M], demeurant actuellement [Adresse 2]
2) M. [V] [M], dont le dernier domicile connu est situé au [Adresse 3] assigné selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC
Parties défenderesses : non comparantes
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, qui ne peut obtenir le remboursement d’une somme versée en garantie d’un prêt souscrit auprès de la Société générale, nous demande de :
Vu les articles 872, 873 al 2 et suivants du Code de procédure civile.
Vu les articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du Code civil,
Vu le bordereau de pièces annexé au présent exploit,
Vu les causes et raisons sus-énoncées,
Déclarer la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Et y faisant droit,
Constater que l’obligation de payer de Monsieur [X] [M] et Monsieur [V] [M], es qualité de cautions de la société TRENTE DEUX DEVELOPPEMENT, les échéances et le capital restant dû du prêt contracté auprès de l’établissement bancaire la SOCIETE GENERALE en date du 15 septembre 2023 à la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, pour un montant de 77.461,51 € n’est pas sérieusement contestable ; En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Monsieur [V] [M], es qualité de cautions de la société TRENTE DEUX DEVELOPPEMENT, à payer à la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son présentant légal, la somme
provisionnelle de 77.461,51 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter des courriers en recommandés avec accusés de réception en date du 12 février 2025; Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Monsieur [V] [M] à payer à la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.500 € sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Monsieur [V] [M] aux entiers dépens.
Ce jour, M. [X] [M] et M. [V] [M] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL nous remet une attestation certifiant que sa cliente n’est pas assujettie à la contribution pour la justice économique.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat de prêt régularisé par la société TRENTE DEUX DEVELOPPEMENT en date du 15 septembre 2023
* Du tableau d’amortissement
* De l’acte de caution de Monsieur [X] [M] et de Monsieur [V] [M] en date du 15 septembre 2023
le montant demandé étant justifié par :
* La déclaration de créances du 27 novembre 2024
* Les quittances subrogatives délivrées par la SOCIETE GENERALE certifiant que la somme de 77.461,51 €, a fait l’objet d’un règlement de la part de la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL en sa qualité de garante.
Nous relevons que Messieurs [X] et Monsieur [V] [M], par acte du 15 septembre 2023, se sont portés cautions de la Société TRENTE DEUX DEVELOPPEMENT, laquelle DEVELOPPEMENT fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 31 octobre 2024.
Nous relevons que les lettres de mise en demeure du 12 février 2025, celle-ci faisant courir les intérêts, du 3 mars 2025 et du 21 mars 2025, sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons solidairement M. [X] [M] et M. [V] [M], ès-qualités de cautions de la société TRENTE DEUX DEVELOPPEMENT, à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, à titre de provision, la somme de 77.461,51 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 12 février 2025.
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons solidairement M. [X] [M] et M. [V] [M] à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre solidairement M. [X] [M] et M. [V] [M] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. François Sin.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Actif ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Publicité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Ministère ·
- Procédure simplifiée ·
- Tribunal judiciaire
- Boulangerie ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Pâtisserie ·
- Île-de-france ·
- Jugement ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Communiqué ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Mandataire
- Pharmacie ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Profession libérale ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel téléphonique ·
- Commerce ·
- Contrats
- Période d'observation ·
- Investissement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Écrit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Lac ·
- Bilan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maroc ·
- Communiqué ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Publicité ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Ministère ·
- Procédure simplifiée
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Procédure
- Information confidentielle ·
- Facture ·
- Prestataire ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Radiation ·
- Entrepreneur ·
- Confidentialité ·
- Intérêt ·
- Intervention volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.