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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 5 juin 2025, n° 2024045227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045227
ENTRE :
SAS HESNAULT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 437969272
Partie demanderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE, Avocat et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocat (W09)
ET :
Société de droit étranger, INTERLOG CONSULTING LTD, dont le siège social est [Adresse 2], COMPAGNY N°C095211 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS HESNAULT a pour activité l’affrètement et l’organisation des transports.
La société de droit étranger INTERLOG CONSULTING LTD, ci-après INTERLOG, commercialise des consommables pour machines textiles.
HESNAULT mentionne avoir organisé, pour le compte d’INTERLOG, le transport de diverses marchandises vendues par MIRAGE GRANITO à HERMES DEVELOPMENTS LTD (non cités).
A ce titre, INTERLOG a demandé le 1 er décembre 2021 à HESNAULT de facturer ces prestations à la société ALL IN ONE LOGISTICS LTD, de sorte qu’entre février et mars 2022, HESNAULT a émis 6 factures à l’ordre de ALL IN ONE pour un montant total de 143 346,95 euros.
HESNAULT a perçu un paiement de 44 000 euros.
Le 31 août 2022, HESNAULT a adressé une lettre de relance à ALL IN ONE pour le paiement de la somme de 99 346,95 euros.
Elle a également envoyé des mises en demeures de payer la somme totale de 124 916,80 euros (99 346,95 euros en principal, 10 667, 81 euros pour pénalités de retard et 14 902 euros au titre de la clause pénale) à ALL IN ONE, INTERLOG, HERMES et MIRAGE. En vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 8 juillet 2024, HESNAULT a assigné INTERLOG à parquet étranger, plus précisément à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Le Havre.
Par cet acte, HESNAULT demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
A titre principal,
Condamner in solidum les sociétés INTERLOG et ALL IN ONE, ou l’une plutôt que l’autre, au paiement de la somme de 143 059,60 euros à la société HESNAULT sauf à parfaire, outre les intérêts légaux capitalisés sur cette somme à compter de la présente assignation ;
En tout état de cause,
* Condamner in solidum les sociétés INTERLOG et ALL IN ONE, ou l’une plutôt que l’autre, à payer à la société HESNAULT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum les sociétés INTERLOG et ALL IN ONE, ou l’une plutôt que l’autre, aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises et ce conformément à l’article 696 et suivants du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes est repris dans l’assignation.
Par conclusions du 12 mars 2025 échangées en présence d’un greffier, HESNAULT s’est désistée de son instance et de son action à l’encontre d’ALL IN ONE que cette dernière a accepté.
A ce titre, par jugement du 12 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris donne acte à HESNAULT de son désistement d’instance et d’action à l’encontre d’ALL IN ONE qui accepte et constate l’extinction de cette partie d’instance en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Il renvoie alors la cause à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 30 avril 2025.
Le défendeur, INTERLOG, ne comparant pas, il ne présente pas de conclusions.
A l’audience de mise en état du 12 mars 2025, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d’instruire l’affaire en son audience du 30 avril 2025.
Les parties ne s’y étant pas opposées, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, conformément aux termes de l’article 871 du code de procédure civile.
INTERLOG, bien que régulièrement convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
HESNAULT représentée par son conseil se présente et réitère ses demandes.
A l’audience du 30 avril 2025, après avoir entendu HESNAULT en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 juin 2025, date reportée au 5 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse tant dans sa plaidoirie que dans son assignation, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
HESNAULT soutient que :
* Elle a dûment organisé et réalisé les prestations de transports à la demande d’INTERLOG, laquelle lui est donc redevable de la somme totale de 143 059,60 euros ;
INTERLOG, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 684 du code de procédure civile dispose notamment que « L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination…
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S’il n’existe pas de parquet près la juridiction, l’acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège ».
Selon l’article 16 du contrat de commission de transport, en cas de litige ou de contestation relatif à un contrat de commission de transport incluant un transport international, seul le tribunal de commerce de Paris est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.
En l’espèce, il ressort des conditions de délivrance de l’assignation du 8 juillet 2024 à parquet étranger, que celle-ci a été remise à « Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LE HAVRE qui a reçu copie et visé l’original ».
Cependant, le tribunal constate que la remise de l’acte n’a été faite ni au parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, ni au parquet de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant, à savoir la juridiction parisienne.
Dès lors, le tribunal dit que la signification de l’assignation en date du 8 juillet 2024 ne respecte pas les conditions édictées par l’article 684 du code de procédure civile.
Et par voie de conséquence, il déclarera irrecevable de ce chef la demande formée par HESNAULT contre INTERLOG pour nullité de l’assignation.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Déclare irrecevable l’ensemble des demandes formées par la SAS HESNAULT à l’encontre de la société de droit étranger INTERLOG CONSULTING LTD pour nullité de l’assignation ;
* Condamne la SAS HESNAULT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant Mme Kérine Tran, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 7 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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