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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 3 juil. 2025, n° 2024058744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058744 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058744
ENTRE :
SAS VEDETTES DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 490628955
Partie demanderesse : assistée de Me Henri ARAN de la SELARL Florence DASSONNEVILLE, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
SARL COMING SOON, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 508367265 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS SENA, filiale du groupe COMING SOON, exploitait depuis le 25 mai 2023 le ponton BATOBAR en vertu d’un contrat de « mise à disposition d’espace aux fins de restauration et évènementiel », daté du 6 janvier 2023 et conclu avec la SAS VEDETTES DE [Localité 1], désignée ci-après par VDP, propriétaire dudit ponton.
VDP a cédé ledit ponton à la SAS AFLO. VDP a engagé une action en référé à l’encontre de SENA afin d’obtenir son expulsion, en raison d’impayés. Les parties se sont conciliées et un accord transactionnel est intervenu. Le 11 juin 2024, cet accord a été homologué par le tribunal de céans.
Selon SENA, les stipulations de cet accord n’ont pas été respectées par VDP. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
* Par acte en date du 9 septembre 2024, VDP assigne COMING SOON. Cette affaire est enregistrée sous le n° RG 2024058744. Par cet acte elle demande de :
* Déclarer recevable et bien-fondée VDP à appeler en intervention forcée COMING SOON dans le cadre du litige pendant devant le tribunal de commerce de Paris et l’opposant à SENA, sous le numéro de rôle 2024000152,
* Joindre la présence instance avec celle engagée par VDP à l’encontre de COMING SOON et enregistrée sous le numéro de rôle 2024000152,
A titre principal :
* Constater la résiliation du contrat à compter du 4 octobre 2023,
* Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 4 octobre 2023 à la somme minimale de 12 500 euros et/ou à celle de 12% du chiffre d’affaires de SENA, et condamner solidairement SENA et COMING SOON dans la limite de 120 000 euros à son paiement au profit de VDP et pour le surplus SENA seule, jusqu’à parfaite vidange des lieux, soit au mois de juin 2024 la somme de 139 742,60 euros somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
* Majorer cette condamnation des pénalités de retard au taux de 3 fois l’intérêt légal,
A titre subsidiaire :
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de mise à disposition en date du 6 janvier 2023,
* Condamner solidairement SENA et COMING SOON dans la limite de 120 000 euros au paiement au profit de VDP et pour le surplus SENA seule, de la somme de 148 462,78 euros TTC au titre des redevances minimum dues depuis le début du contrat au mois de juin 2024, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
* Majorer cette condamnation des pénalités de retard au taux de 3 fois l’intérêt légal,
* Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du jugement à intervenir à la somme minimale de 12 500 euros et/ou à celle de 12% du chiffre d’affaires de SENA, et condamner solidairement SENA et COMING SOON dans la limite de 120 000 euros et pour le surplus SENA seule à son paiement au profit de VDP, jusqu’à parfaite vidange des lieux,
En tout état de cause :
* Condamner solidairement SENA et COMING SOON au paiement au profit de VDP des factures d’électricité pour 14 329,58 euros et d’eau pour 1 316,88 euros,
* Ordonner l’expulsion de SENA et de tous occupants de son chef à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique,
* Ordonner la compensation judiciaire entre ces sommes et le montant de la caution versée par SENA (15 000 euros),
* Déclarer irrecevables et en tout cas rejeter l’ensemble des demandes de SENA,
* Condamner solidairement SENA et COMING SOON au paiement au profit de VDP et de AFLO de la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* Par ses conclusions liminaires déposées à l’audience du 7 mai 2025, COMING SOON, dans le dernier état de ses prétentions sur les incidents, demande au tribunal de :
* Juger caduque l’assignation « de mise en cause » délivrée le 9 septembre 2024 à la demande de VDP à COMING SOON (RG 2024058744),
* Juger irrecevable la demande de mise en cause de COMING SOON formée par VDP aux termes de l’assignation « de mise en cause » délivrée le 27 septembre 2024 à COMING SOON (RG 2024063483), et l’en débouter,
* Condamner VDP à payer à COMING SOON la somme de 5 000 euros et aux entiers dépens de la présente instance.
* Par ses conclusions n°1 régularisées à l’audience du 11 juin 2025, dans le dernier état de ses prétentions, VDP demande au tribunal de :
* Constater la caducité de l’assignation dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2024058744,
* Déclarer recevable et bien fondée VDP à appeler en intervention forcée COMING SOON dans le cadre du litige pendant devant le tribunal de commerce de Paris et l’opposant à SENA sous le numéro RG 2024027208,
* Joindre l’instance enrôlée sous le n° RG 2024063483 avec celle engagée par VDP à l’encontre de SENA et enregistrée sous le n° RG 2024027208, afin qu’il soit statué sur les demandes de VDP,
* Rejeter l’ensemble des demandes de COMING SOON.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées en présence des parties à l’audience du juge charge d’instruire l’affaire.
A l’audience de mise en état du 7 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire sur les incidents et l’établissement d’un calendrier.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 11 juin 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations sur les incidents, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 3 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions
de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur la caducité de l’assignation délivrée par VDP à COMING SOON
COMING SOON explique que le délai de remise au greffe d’une copie de cette assignation a réellement été de 7 jours, ce qui entraine, au visa de l’article 857 du code de procédure civile, la caducité de plein droit de l’assignation.
VDP réplique que la seconde assignation est conforme aux dispositions de l’article 857 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
L’article 857 du code de procédure civile dispose que « le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
En l’espèce, il est constant que cette assignation a été enrôlée au greffe le 18 septembre 2024, pour une audience fixée le 25 septembre 2024. Le délai requis par l’article susvisé n’est pas respecté.
VDP ne s’oppose pas à ce constat.
En conséquence,
Le tribunal constatera la caducité de l’assignation dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 2024058744.
2. Sur les autres demandes
Sur ce, le tribunal
Le tribunal estime, compte tenu des circonstances de l’espèce, que l’équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance. Il ne fera pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS VEDETTES DE [Localité 1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Constate la caducité de l’assignation dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 2024058744 ;
* Condamne la SAS VEDETTES DE [Localité 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine. Délibéré le 18 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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