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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 22 oct. 2025, n° 2024001335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2024001335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 22 OCTOBRE 2025
N. GREFFE: 2024 001335
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE,
Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 414 993 998 dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie demanderesse, ayant pour avocat de la SCP AVR AVOCATS Maitre Etienne de MASCUREAU Avocat au Barreau d’Angers
ET :
1/ Madame [V] [K], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (59), demeurant [Adresse 4]),
Partie défenderesse ayant pour avocat la SCP DESBOIS BOULIOU ET ASSOCIES, Maître Romain BOULIOU Avocat au Barreau de LAVAL
2/ Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (53), demeurant chez Madame [J] [W], [Adresse 2],
Partie défenderesse, non comparante, ni représentée
La composition du Tribunal lors du débat et du délibéré était la suivante :
Président : Monsieur Philippe GOHIER Juges : Madame Elodie ROCTON et Monsieur Philippe FOUASSIER
Greffier présent lors des débats : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA Greffier présent lors du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA.
Prononcé publiquement le 22 octobre 2025 par mise à disposition du Greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Philippe FOUASSIER en remplacement du Président empêché avec le Greffier auquel la décision a été remise par le Président signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [K] et Monsieur [O] [X] sont associés de la SNC LN & FLO, qui exploitait un bar-tabac à [Localité 8] depuis le 3 juin 2019.
Par acte sous seing privé en date du 1 er août 2019 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (CRCAM) s’est portée caution personnelle et solidaire de ladite SNC à hauteur de 14.700 € comprenant le principal, les intérêts et accessoires qui pourraient être dus, pour garantir à l’EUROPEENE DE CAUTIONNEMENT le règlement des sommes dont la SNC LN & FLO pourrait lui être redevable du fait notamment des livraisons de marchandises effectuées par la société LOGISTA France et impayée par cette dernière.
Suite à un impayé de 41.095,73 €, la société EUROPEENE DE CAUTIONNEMENT a par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 septembre 2022 mis en demeure la CRCAM de régler la somme de 14.700 € en sa qualité de caution.
La CRCAM a procédé au règlement de la somme de 14.700 €
Par jugement du Tribunal de commerce de LAVAL en date du 4 janvier 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société SNC LN & FLO
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2023 la CRCAM a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur et transmis parallèlement copie de cette déclaration à Madame [K] et Monsieur [X] par courriers recommandés en date du 7 févier 2023
Suivant courriers recommandés en date du 28 novembre 2023, la CRCAM a mis en demeure Madame [K] et Monsieur [X] en leur qualité d’associes de lui régler la somme de 10.145,42 € ; des règlements à hauteur de 4.454, 58 € ayant été perçus.
Madame [K] et Monsieur [X] n’ayant pas régularisé la situation, la CRCAM a par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 7 févier 2024 indiqué prononcé la déchéance du terme d’un contrat de prêt portant le n°1002489331 et mis en demeure Madame [K] et Monsieur [X], pris en leur qualité d’associés de lui régler la somme de 10.145, 42 €
Faute de règlement, la CRCAM a attrait devant le présent Tribunal Madame [K] et Monsieur [X] par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024 pour l’audience du 5 juin 2024
L’affaire enrôlée a fait l’objet de plusieurs renvois devant le juge chargé de l’instruction des affaires, puis a été fixée pour être plaidée le 21 mai 2025
Après avoir entendu les plaidoiries, le Président a dit clos les débats et a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 09 juillet 2025.
Le délibéré a été prorogé au 22 octobre 2025
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément
En demande :
Le CREDIT AGRICOLE ANJOU-MAINE, sollicite du Tribunal de céans de :
Au visa de l’article L221-1 du Code de Commerce, Au visa des pièces produites,
* Dire la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE recevable et bien fondée en ses demandes,
* Débouter Madame [V] [K] de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
* Condamner solidairement Madame [V] [K] et Monsieur [O] [X], en leur qualité d’associés de la SNC LN & FLO, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE la somme de 10.145,42 € au titre du prêt n°10002489331 ;
* Condamner solidairement Madame [V] [K] et Monsieur [O] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la CRCAM soutient que :
Sur la prétendue nullité de contrat de prêt
* le prêt mentionné n’a qu’une portée comptable : il sert à constater la créance de la CRCAM envers la SNC LN & FLO à la suite du règlement effectué par la CRCAM, subrogée dans les droits de L’EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT (cf. pièce ACR n°3).
* Par ailleurs, cette créance a été régulièrement déclarée au passif de la SNC LN & FLO (pièce ACR n°7), sans jamais avoir été contestée. La procédure collective a d’ailleurs été clôturée pour insuffisance d’actif (pièce ACR n°12).
La présente procédure s’appuie sur les dispositions de l’article L. 221-1 du Code de commerce, selon lesquelles :
«Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers ne peuvent poursuivre un associé qu’après avoir mis en demeure la société, par acte extrajudiciaire, de payer la dette. »
Dès lors, les associés de la SNC LN & FLO, qui n’ont jamais contesté cette créance, sont mal fondés à invoquer la nullité d’un prêt sans incidence sur la présente action.
En tout état de cause cette nullité est inopérante puisque l’action repose sur la quittance subrogative dont bénéficie la CRCAM à l’encontre de la société, et, par suite de sa liquidation, sur la possibilité de se retourner contre ses associés pour obtenir le règlement de la dette contractée par la société.
Sur l’absence de dette de Madame [V] [K],
* En qualité d’associés de la SNC LN & FLO, Madame [K] et Monsieur [X] sont tous deux indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, et en conséquence l’argument avancé par Madame [K] de l’absence de mention de son nom figurant dans la quittance subrogative émise par la société L’EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT est inopérant
L’action en paiement contre Madame [V] [K], en tant qu’associée de la SNC LN & FLO, repose non sur un prêt fictif, mais sur l’acte de cautionnement signé le 1er août 2019 par la CRCAM, garantissant à L’EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT les dettes éventuelles de la SNC envers LOGISTA FRANCE.
De plus, il est établi comme mentionné dans l’assignation du 13 mai 2024 que la CRCAM a adressé, par lettre recommandée du 7 février 2023, à Madame [K] et Monsieur [X], en leur qualité d’associés, une copie de la déclaration de créance régularisée dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Madame [K] ne peut donc valablement prétendre ne pas avoir été informée de l’existence de cette dette. En tout état de cause, cet argument est inopérant au regard du fondement juridique de la présente action.
Sur la demande de délais de paiement,
* Cette demande ne saurait être accueillie, faute d’avoir été accompagnée d’une quelconque proposition de règlement amiable.
* En outre, Madame [K] ne fournit aucun élément probant relatif à sa situation financière actuelle. Le justificatif de revenus produit est ancien, et aucun document n’atteste de ses charges actuelles.
En défense :
Madame [K], sollicite du Tribunal de céans de : Vu les articles 1353, 1101, 1113, 1114, 1178 du Code civil,
A titre principal,
* Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Prononcer la nullité du prêt n°10002489331 du 22 septembre 2022 ;
* Ordonner la restitution de sommes versées par la SNC LN & FLO à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, soit la somme de 4.554,58 €euros ;
A titre subsidiaire vu l’article 1343-5 du code civil,
Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Accorder à Madame [V] [K] des délais de paiement les plus larges possibles
* Condamner Monsieur [O] [X] à garantir Madame [V] [K] de la totalité des condamnations ;
En tout état de cause,
* Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine à payer à Madame [V] [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine de sa demande formée au même titre.
* Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine aux dépens.
Au soutien de ses prétentions Madame [K] soutient que
Sur la nullité du contrat de prêt invoquée
La CRCAM qualifie à juste titre ce prêt de « prêt fictif » dans son assignation du 13 mai 2024. Le contrat de prêt, daté du 22 septembre 2022, stipule que ses conditions sont valables jusqu’au 1er novembre 2022 et qu’il ne prend effet qu’à compter de sa signature.
Or, ce contrat n’a jamais été signé ni même paraphé par la SNC LN & FLO (pièce adverse n°4).
Le contrat de prêt invoqué est donc nul et ne saurait donc servir de fondement à une quelconque condamnation à l’encontre de Madame [K].
La CRCAM n’ayant mis aucun fonds à disposition de la SNC LN & FLO, aucune restitution ne peut lui être faite. En revanche, elle est tenue de restituer la somme de 4 554,58 € indûment perçue de ladite SNC en application de l’article 1178 du code civil
À titre subsidiaire
Sur l’absence de dette de Madame [K]
La CRCAM produit une quittance subrogative émanant du Directeur Général de l’EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT S.A., laquelle précise :
1. Que cette société a cautionné Monsieur [O] [X], en sa qualité de débitant de tabac à [Localité 8], à hauteur de 14 700 €, avec l’engagement de la CRCAM en garantie, afin de lui permettre de bénéficier des crédits de la SAS LOGISTA France pour le règlement de ses factures.
2. Que, suite à la défaillance de Monsieur [X], l’EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT a réglé les factures impayées à LOGISTA France.
3. Que la CRCAM, en exécution de son engagement, a versé à l’EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 14 700 €, et qu’elle se trouve « sub-subrogée » dans les droits de cette dernière. (Pièce adverse n°3)
Il en résulte que seul le nom de Monsieur [X] est mentionné de sorte que la CRCAM ne peut agir qu’à l’encontre de ce dernier
Par ailleurs, la CRCAM ne produirait aucun justificatif permettant de démontrer l’existence de la créance initiale au titre de laquelle elle se prétend subrogée.
En outre Madame [K], n’a jamais eu connaissance de cette dette. Une lettre recommandée datée du 22 septembre 2020 (pièce n°1) atteste de la révocation de sa procuration sur les comptes bancaires par la SNC LN et FLO, démontrant son absence d’implication dans cette opération.
À titre infiniment subsidiaire
À supposer que le tribunal ne fasse pas droit aux moyens principaux, Madame [K] sollicite, l’octroi des délais de paiement les plus étendus possibles, en application de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de sa situation financière particulièrement difficile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la créance a été régulièrement déclarée au passif de la SNC LN & FLO, sans jamais avoir été contestée, le Tribunal jugera que Madame [K] et Monsieur [X] sont mal fondés à invoquer la nullité du prêt qui, par ailleurs, n’a aucune incidence sur la présente action ;
Attendu que la nullité de ce prêt ne pourra être retenue, et que l’action repose sur l’acte de cautionnement signé le 1er août 2019 par la CRCAM ;
Attendu qu’il résulte en l’espèce des diverses pièces versées aux débats par la société demanderesse et notamment :
* De l’acte de cautionnement du 1 er août 2019 pour la somme de 14 700 € ( pièce n°1)
* De la lettre de mise en demeure avec accusé de réception du 15/09/2022 de mise en jeu de la garantie de la CRCAM par la société Européenne de cautionnement (pièce n°2)
* De la quittance subrogative du 5 octobre 2022 établie au profit de la CRCAM par la société EUROPEENE DE FINANCEMENT pour la somme de 14 700 €
* des lettres de mise en demeure en date du 7 février 202328 novembre 2023 et 7 février 2024 de la CRCAM adressée à Madame [K] et Monsieur [X]
Que la CRCAM, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SNC LN & FLO au profit de la société Européenne de Cautionnement, a réglé à cette société la somme de 14 700 euros
Attendu qu’il résulte de l’article 2308 du code civil que la caution qui a payé « tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. »
Attendu qu’il ressort de la quittance subrogative en date du 05 octobre 2022 que la CRCAM en exécution de son engagement de caution se trouve sub-subrogée dans les droits et actions de la société EUROPEENE DE FINANCEMENT
Attendu qu’il ressort de l’article 221-1 alinéa 1er du code de commerce dispose que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales
Attendu qu’il est établi dans l’assignation du 13 mai 2024 que la CRCAM a bien adressé, par lettre RAR du 7 février 2023, une copie de la déclaration de créance régularisée dans le cadre de la liquidation judiciaire à Madame [K] et Monsieur [X], en leur qualité d’associés de SNC LN & FLO ;
Attendu que Madame [K] ne peut donc pas prétendre à ne pas avoir été informée de l’existence de cette dette ;
Qu’en conséquence le Tribunal condamnera solidairement Madame [V] [K] et Monsieur [O] [X], en leur qualité d’associés de la SNC LN & FLO, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE la somme de 10.145,42 €
Attendu que le Tribunal note la demande de Madame [K] qui en cas de condamnation, sollicite l’octroi de délais de paiement pour le règlement de la somme réclamée ;
Attendu que le Tribunal observe qu’aucun document n’est versé au débat qui permettrait d’examiner la demande et notamment :
* Elément probant relatif à sa situation financière actuelle (le justificatif de revenus 2023 produit par Madame [K] n’est pas à jour),
* Attestation de salaire ou de revenu mensuel en 2025,
* Attestation des charges, avec le restant à vivre de Madame [K],
* Une proposition d’échéancier pour un règlement de cette dette.
Qu’en l’absence de ces justificatifs cette demande d’octroi de délais de paiement ne saurait prospérer
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de condamner solidairement Madame [V] [K] et Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que Madame [V] [K] et Monsieur [O] [X], qui succombent, devront supporter solidairement les entiers dépens et toutes ses conséquences au titre de l’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Laval, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
* Déclare la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamne solidairement Madame [V] [K] et Monsieur [O] [X], en leur qualité d’associés de la SNC LN & FLO, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE la somme de 10.145,42 €
* Déboute Madame [V] [K] de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamne solidairement Madame [V] [K] et Monsieur [O] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne solidairement Madame [V] [K] et Monsieur [O] [X] aux entiers dépens, ceux du greffe s’élevant à la somme de 85,22 euros
Ainsi jugé le 22 octobre 2025
Le Greffier.
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