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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 18 avr. 2025, n° 2024068798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068798
ENTRE :
1) SA COMPANIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 552 069 791
Partie demanderesse : comparant par l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL – Maître Denis GANTELME, avocat (R32)
2) SA FIMIPAR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 399570068
Partie demanderesse : comparant par l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL – Maître Denis GANTELME, avocat (R32)
ET :
SAS LAURIER SERVICES CONSTRUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 752 351 841 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société SAS Laurier Services Constructions (ci-après Laurier) a souscrit auprès de la société SA Compagnie Française d’Assurance pour le commerce extérieur (ci-après COFACE) un contrat de prestations de services daté du 30 septembre 2021.
La société FIMIPAR est cocontractante et assure des prestations complémentaires au contrat notamment de recouvrement de créances.
La société Laurier exerce une activité de bâtiment et gros œuvre. Le tribunal de commerce de Bobigny a par jugement devenu définitif du 26/01/2023 prononcé la faillite personnelle de Monsieur [T] [F], en sa qualité de président et ce pour une durée de 10 ans. La société est depuis le 6/08/2024 en cessation d’activité comme cela figure sur son extrait Kbis du 19/02/2025, au visa de l’article R123-125 alinéa 2 du code de commerce.
Coface réclame ainsi le solde des factures restées impayées au titre de ses prestations.
Une mise en demeure du 26 juillet 2024 étant restée vaine, c’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire du 21 octobre 2024 Coface et FIMIPAR assignent conjointement la société Laurier devant ce tribunal.
Par cet acte, elles demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 du Code civil,
Condamner la société LAURIER SERVICES CONSTRUCTIONS à payer à COFACE la somme en principal de 39 834,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société LAURIER SERVICES CONSTRUCTIONS à payer à COFACE une somme de 520.00 € (40 x 13) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce,
Condamner la société LAURIER SERVICES CONSTRUCTIONS à payer à la société FIMIPAR la somme en principal de 4 250.10 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
Condamner la société LAURIER SERVICES CONSTRUCTIONS à payer à la société FIMIPAR une somme de 320.006 (40 € x 8) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce,
Condamner la société défenderesse à payer à COFACE et FIMIPAR une somme globale de 1 500 € au titre des frais de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
Dire que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 7 novembre 2024 après plusieurs renvois pour régularisation de la procédure à l’égard du président de la société défaillante, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 février 2025, à laquelle seules les demanderesses se présentent et réitèrent leurs demandes.
Après avoir entendu les demanderesses seules en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 18 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur au visa de l’article 472 du code de procédure civile.
Dans le cours de son délibéré, le tribunal a pu prendre connaissance avec détail des mentions portées sur l’extrait Kbis produit par les demanderesses, rappelant que selon l’article sur visé, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans le cas d’espèce, il apparaît que le président de la société Laurier est interdit de la gérer depuis le 26 janvier 2023, l’assignation de la société Laurier étant postérieure et faisant référence à Monsieur [T] [F] ès qualité de représentant légal, la procédure apparaît irrégulière, celui-ci n’ayant plus qualité pour représenter la société Laurier dans le présent litige. La société serait ainsi dépourvue de représentant légal.
De plus la créance de la société FIMIPAR n’est justifiée par aucune pièce démontrant la réalisation des prestations telles que figurant sur le relevé des factures impayées.
En conséquence, il y a lieux de rouvrir les débats pour entendre la demanderesse sur ces faits.
PAGE 3
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne la réouverture des débats.
Enjoint aux demanderesses de justifier de la régularité de la procédure à l’égard de la société défenderesse et en particulier de son représentant légal compte tenu des mentions figurant sur l’extrait Kbis du 19/02/2025,
Enjoint aux demanderesses de justifier des prestations relatives aux factures impayées de FIMIPAR,
Renvoie la cause à l’audience collégiale du 30 avril 2025 à 11h00 devant la chambre 1-14, pour convocation à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui a connu, si la procédure a été régularisée ou s’il est justifié qu’il n’y a pas lieu de la régulariser.
Réserve les dépens,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, devant M. Hervé Lefebvre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Henri Juin et M. Gabriel Lévy.
Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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