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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 11 mars 2025, n° 2024081217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 11/03/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024081217
11/03/2025
ENTRE :
SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 382900942 Partie demanderesse : comparant par Me Michèle SOLA Avocat (A133)
ET :
SARL LATIN LUTHERIE, dont le dernier siège social connu est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS B 838265445
Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 15 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France qui ne peut obtenir règlement d’un prêt impayé depuis le mois d’avril 2024, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants du Code civil,
De recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence
Condamner, par provision, la société LATIN LUTHERIE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5551307, la somme de 56.610,59 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,45% majoré des pénalités de trois points, soit 4,45%, à compter du 6 novembre 2024, date de la mise en demeure. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil. Condamner la société LATIN LUTHERIE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France se présente et réitère les termes de son assignation.
La SARL LATIN LUTHERIE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que les diligences accomplies par le commissaire de justice nous paraissent suffisantes, que la société ne semble plus avoir d’établissement connu à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant : Le contrat de prêt n°5551307 signé le 12 avril 2018
La preuve de l’exécution de la prestation résultant : Du tableau d’amortissement du prêt
Nous retenons également que la mise en demeure du 6 novembre 2024 qui fait courir les intérêts a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL LATIN LUTHERIE à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, à titre de provision, la somme de 56.610,59 €, au titre du prêt n°5551307, avec intérêts au taux contractuel de 1,45% majoré des pénalités de trois points, soit 4,45%, à compter du 6 novembre 2024.
Ordonnons la capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamnons la SARL LATIN LUTHERIE à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL LATIN LUTHERIE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet
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