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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 15 janv. 2026, n° 2026000355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026000355 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’Angoulême
Rôle nº 2026 000355 PROCEDURE : 2026/009
JUGEMENT DU 15/01/2026
JUGEMENT PRONONCANT L’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE
SAS HLC INDUSTRIES
[Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 949 796 486
SAS A2GN GROUP en la personne de M. [A] [S], président, dirigeante de la société débitrice. Assisté de Me Alan BOUVIER, avocat au barreau de BORDEAUX et en présence de M. [B] [Y], en sa qualité de directeur général
En présence du Ministère Public, Représenté par Mathieu AURIOL, Vice Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en Chambre du Conseil du 15/01/2026 : PRESIDENT D’AUDIENCE : Christophe GATIGNOL JUGES : Yves ADOL et Jean-Luc ROUSSEAU Assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier
En date du 09/01/2026, la SAS HLC INDUSTRIES a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d’ouverture de sauvegarde.
La SAS HLC INDUSTRIES est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro : RCS 949 796 486.
La SAS HLC INDUSTRIES emploie 13 salariés et son chiffre d’affaires est de 2 077 307,00 euros.
La SAS HLC INDUSTRIES a été invitée à comparaître en chambre du conseil par devant le tribunal de commerce d’Angoulême pour être entendue en ses observations.
Attendu que la SAS A2GN GROUP en la personne de son président M. [A] [S], société dirigeante de la SAS HLC INDUSTRIES, a comparu et a présenté ses observations.
Que préalablement à l’examen de la demande, le requérant a sollicité du ministère public qu’il requiert la levée de la confidentialité fixée par les dispositions de l’article L. 611-15 du Code de commerce. Attendu qu’en application de l’article L621-1 du Code de commerce, le ministère public requière la levée de la confidentialité fixée par les dispositions de l’article L. 611-15 du Code de commerce
SUR CE,
SUR LA LEVEE DE LA CONFIDENTIALITE FIXEE PAR L’ARTICLE L611-15 DU CODE DE COMMERCE :
Attendu que le Tribunal, aux fins d’apprécier au mieux la situation du débiteur juste avant de se prononcer sur l’ouverture de la procédure, accueille toute information relative à la procédure de mandat ad hoc ouvert au bénéfice de la SAS HLC INDUSTRIES et lève la confidentialité posée par l’article précité.
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME :
Attendu que le Tribunal matériellement compétent est le Tribunal de commerce du Mans.
Attendu cependant que la société dirigeante de la SAS HLC INDUSTRIES a son siège à [Localité 2] et que le centre des intérêts du groupe se situe en Charente.
Attendu que la procédure de mandat ad hoc a été ordonnée par le Président du tribunal de commerce de céans.
Que dès lors, le Tribunal de commerce d’Angoulême se déclare compétent pour connaitre de la demande en ouverture de sauvegarde de la SAS HLC INDUSTRIES, immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 949 796 846.
SUR LE FOND :
Lors de l’audience, la SAS HLC INDUSTRIES expose avoir subit une baisse de son chiffre d’affaires, notamment suite à la rupture de ses relations commerciales avec l’un de ses plus gros clients et suite au constat que la majorité de ses clients actuels étaient déficitaires. Elle poursuit en exposant qu’un audit a révélé que la masse salariale étant sans mesure avec le niveau réel d’activité. Elle explique avoir d’ores et déjà réduit sa masse salariale en passant de 22 salariés à 12 salariés et avoir autofinancé le coût de ces départs. Qu’elle a ainsi manqué de trésorerie pour produire, près de 30K€ par mois pendant 5 mois. Qu’elle n’a pas pu obtenir d’aide de trésorerie malgré l’existence d’un immeuble dans ses actifs et que faute de pouvoir produire de manière optimale, son chiffre d’affaires a baissé. Par ailleurs, elle explique avoir obtenu un échéancier avec ses créanciers sociaux et fiscaux et avoir renégocié son contrat d’énergie lui faisant bénéficier d’une économique de 40K€ par an. La trésorerie du souffle en lui ouvrant la possibilité de reconstituer sa trésorerie, surtout que tout le travail de restructuration a été effectué dans le cadre du mandat ad hoc.
A la demande du tribunal, M. [A] [S] explique que l’ambiance sociale est partagée entre une partie qui a peur, une partie qui a baissé les bras et une partie qui veut y croire.
Attendu qu’il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que la société rencontre des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à la conduire à la cessation des paiements.
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions du Livre VI, Titre II du Code de Commerce.
Le Ministère public a été entendu en ses observations et a requis l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Attendu qu’il est, au regard de l’aspect social notamment, nécessaire de désigner un administrateur judiciaire.
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Ouvre une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions du Livre VI, Titre II du Code de Commerce à l’égard de :
La SAS HLC INDUSTRIES – [Adresse 2] dont l’activité est Activités des sièges sociaux, inscrite au Registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 949 796 486 RCS LE MANS.
Ouvre une période d’observation de six mois, conformément aux dispositions de l’article L. 621-3 du Code de commerce, période expirant le 15/07/2026.
Nomme [K] [C] en qualité de Juge Commissaire Titulaire et [N] [P] en qualité de Juge Commissaire Suppléant.
Nomme la SELARL EKIP', en la personne de Me [V] [X] – [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Nomme la SELARL [Q] [I], en la personne de Me [Q] [I] – [Adresse 4], en sa qualité d’administrateur judiciaire, ayant pour mission de surveiller le débiteur dans sa gestion.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Précise que ce délai est prolongé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.
Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 8 mois à compter de l’ouverture de la procédure, conformément aux articles L.624-1 et R624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Dit que, conformément au articles L.621-4 et L.622-6-1 du code de commerce, l’inventaire sera établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert comptable ; précise que cet inventaire sera engagé dans les huit jours du présent jugement et achevé dans les trente jours ; rappelle que conformément aux dispositions de l’article R 622-4-1, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par le débiteur qui en remettra une copie au(x) mandataire(s) de justice.
Dit et juge que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Constate le caractère exécutoire du présent jugement Ordonne les mesures de publicité prescrites par les dispositions règlementaires. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Renvoie la cause à l’audience du Tribunal de Commerce d’Angoulême en Chambre du Conseil du 25/06/2026 à 09:20.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 15/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d’Audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président.
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