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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2024006309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024006309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAP MER ET LOISIRS (SAS) c/ KHEOPS UNIVERSAL (SARL) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 07/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006309
DEMANDEUR (S) :
CAP MER ET LOISIRS (SAS)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
RCS 441 768 207 Me Julia DELEPINE Avocat [Adresse 5]
DEFENDEUR (S) :
KHEOPS UNIVERSAL (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
RCS 481 271 146 Me Aymeric LOUVET Avocat [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 05/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE JUGE : M. Mickael FAURE JUGE : M. Robin ROUSSEL
Qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SAS CAP MER ET LOISIRS a assigné la SARL KHEOPS UNIVERSAL devant le Tribunal de commerce de Béziers aux fins de voir constater la résiliation du contrat de partenariat les liant, obtenir le paiement de diverses sommes au titre de rétrocessions impayées, de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, et d’ordonner l’expulsion de la défenderesse du camping [8].
C’est dans ces conditions que la SAS CAP MER ET LOISIRS a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de Me [L] [Z], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 6], en date du 06/08/2024, la SAS CAP MER ET LOISIRS a fait assigner la SARL KHEOPS UNIVERSAL aux fins de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu les articles 1217,1224 et 1226 du Code civil Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil
Juger recevables et bien fondées les demandes de la SAS CAP MER ET LOISIRS dirigées à l’encontre de la SARL KHEOPS UNIVERSAL.
Juger bien fondée la résolution du contrat de partenariat pour manquements graves à compter du 15 mars 2024.
Prononcer la résolution du contrat liant la SAS CAP MER ET LOISIRS et la SARL KHEOPS UNIVERSAL à compter du 15 mars 2024.
Juger engagée la responsabilité civile de la SARL KHEOPS UNIVERSAL en raison de ses actes de concurrence déloyale depuis le 15 mars 2024.
Enjoindre la SARL KHEOPS UNIVERSAL à quitter le camping [8] exploité par la SAS CAP MER ET LOISIRS et à libérer l’ensemble des parcelles et places de parking occupées sous astreinte de 10 000€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Enjoindre la SARL KHEOPS UNIVERSAL à transmettre l’ensemble des bons de commande, actes de vente, factures et livres de comptabilité depuis le 15 mars 2022 correspondant au début du partenariat sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Condamner la SARL KHEOPS UNIVERSAL à payer les factures à venir établies à partir des pièces communiquées et correspondant aux rétrocessions non facturées.
Condamner la SARL KHEOPS UNIVERSAL à payer à la SAS CAP MER ET LOISIRS la somme de 604 344,08€ correspondant au montant total des factures des rétrocessions identifiées déduction faite de la somme de 208 319,51€ due à la SARL KHEOPS UNIVERSAL avec intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2024, date de la première lettre de mise en demeure.
Condamner la SARL KHEOPS UNIVERSAL à payer à la SAS CAP MER ET LOISIRS la somme de 100 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non- respect de son droit de préemption.
Condamner la SARL KHEOPS UNIVERSAL à payer à la SAS CAP MER ET LOISIRS la somme de 500 000€ de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre des actes de concurrence déloyale ayant entraîné un détournement de sa clientèle et une désorganisation de son activité commerciale.
Condamner la SARL KHEOPS UNIVERSAL à payer à la SAS CAP MER ET LOISIRS la somme de 100 000€ de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices d’image et de réputation.
Condamner la SARL KHEOPS UNIVERSAL à payer à la SAS CAP MER ET LOISIRS la somme de 41 903,98€ d’indemnités en raison de l’occupation sans droit ni titre de 8 parcelles entre au cours de la saison 2024.
Condamner la SARL KHEOPS UNIVERSAL à payer à la SAS CAP MER ET LOISIRS la somme de 58 752€, d’indemnités en raison de l’occupation sans droit ni titre de 16 places de parking entre le 1er avril 2024 et le 31 août 2024.
Condamner la SARL KHEOPS UNIVERSAL à payer à la SAS CAP MER ET LOISIRS la somme de 384€ par jour au titre de l’indemnité d’occupation de 16 places de parking à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la complète libération des places de parking et le retrait de l’aire de vente.
Condamner la SARL KHEOPS UNIVERSAL à payer à la SAS CAP MER ET LOISIRS la somme de 60 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SARL KHEOPS UNIVERSAL à prendre en charge les entiers dépens comprenant les frais des trois constats de Commissaire de Justice des 19 février, 17 avril et 11 juin 2024.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 006309 du rôle général et 2024000245 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 16/09/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 05/05/2025, à laquelle :
Ouïe la SAS CAP MER ET LOISIRS, représentée par Me Julia DELEPINE, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 05/05/2025.
Ouïe la SARL KHEOPS UNIVERSAL, représentée par Me Aymeric LOUVET, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 05/05/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Mickael FAURE et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
La SARL KHEOPS UNIVERSAL soulève in limine litis une exception d’incompétence, estimant que le litige relève de la compétence exclusive du Tribunal des activités économiques de Marseille, en application des articles L.442-4 et D.442- 2 du Code de commerce, dès lors qu’elle invoque à titre reconventionnel une rupture brutale de relations commerciales établies au sens de l’article L.442-1, II du même code.
La SAS CAP MER ET LOISIRS, tout en contestant le bien-fondé de cette demande reconventionnelle, s’est jointe à la demande de renvoi devant la juridiction spécialisée, dans un souci de célérité et d’unicité de traitement.
L’Article L.442-1 II du Code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »
L’articles L 442-4 du Code de commerce dispose : « I.-Pour l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8, l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités.
Toute personne justifiant d’un intérêt peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi. Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus.
Le ministre chargé de l’économie ou le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8. Ils peuvent également, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indument obtenus, dès lors que les victimes de ces pratiques sont informées, par tous moyens, de l’introduction de cette action en justice. Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants :
— cinq millions d’euros ;
— le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ;
-5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.
II.-La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte.
Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.
III.- Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret »
L’article D 442-2 du Code de commerce dispose : « Pour l’application du III de l’article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. »
Il résulte des articles L.442-4 et D.442-2 du Code de commerce que les litiges relatifs à l’application de l’article L.442-1, II relèvent de la compétence exclusive du Tribunal des activités économiques de Marseille.
En l’espèce, la SARL KHEOPS UNIVERSAL fonde ses demandes reconventionnelles sur la prétendue rupture brutale de relations commerciales établies, sollicitant notamment des dommages-intérêts à ce titre.
Dès lors, et bien que la demande principale de la SAS CAP MER ET LOISIRS soit fondée sur des manquements contractuels, la présence d’une demande reconventionnelle fondée sur l’article L.442-1, II justifie le renvoi de l’ensemble du litige devant la juridiction spécialisée, conformément à la jurisprudence constante.
En conséquence,
Il convient de dire et juger recevable la demande de la SARL KHEOPS UNIVERSAL sur l’exception d’incompétence.
Il convient de se déclarer incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Marseille.
Il convient de renvoyer les parties à se pourvoir devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, seule juridiction compétente.
Il convient de dire qu’à l’expiration du délai d’appel, l’entier dossier de la présente procédure sera renvoyé devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille.
Il convient de réserver les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile jusqu’en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport
verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles L.442-4 et D.442-2 et L.442-1, II du Code de commerce,
DIT ET JUGE recevable la demande de la SARL KHEOPS UNIVERSAL sur l’exception d’incompétence.
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Marseille.
RENVOIE les parties à se pourvoir devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, seule juridiction compétente.
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel, l’entier dossier de la présente procédure sera renvoyé devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille.
RESERVE les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile jusqu’en fin de cause.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 99.53€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT B. BOISSIERE
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