Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 22 mai 2025, n° 2025009717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025009717 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet VEIL JOURDE (Avocats) -Me Fanny ATTAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 22/05/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025009717 08/04/2025
ENTRE :
Mme [C] [J], demeurant [Adresse 1], ÉMIRATS ARABES UNIS
Partie demanderesse : comparant par Me Nina KORCHIA Avocat substituant Me Fanny ATTAL Avocat (T06)
ET :
1) Aleen Agency, dont le siège social est [Adresse 2]
2) ALEEN AGENCY SARL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 929033579
3) Mme [N] [L], demeurant [Adresse 2]
Parties défenderesses : comparant par Me Hakim ZIANE Avocat (D1072)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 février 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Mme [C] [J], nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Juger que la créance de 37.417,83 € TTC de Madame [C] [J] est certaine, liquide et exigible et non sérieusement contestable ;
Condamner solidairement Madame [N] [L] et ses sociétés, la société Aleen Agency ainsi que la société Aleen Agency Sarl, à payer à Madame [C] [J] la somme provisionnelle de 37.417,83 € TTC, augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 23 avril 2024 ;
Juger que la créance de 3.160 € TTC de Madame [C] [J] au titre de son préjudice financier est certaine, liquide et exigible et non sérieusement contestable ;
Condamner solidairement Madame [N] [L] et ses sociétés, la société Aleen Agency ainsi que la société Aleen Agency Sarl, à payer à Madame [C] [J] la somme provisionnelle de 3.160 € TTC ;
Juger que la créance de 10.000 € TTC de Madame [C] [J] au titre de son préjudice moral est certaine, liquide et exigible et non sérieusement contestable ;
Condamner solidairement Madame [N] [L] et ses sociétés, la société Aleen Agency ainsi que la société Aleen Agency Sarl, à payer à Madame [C] [J] la somme provisionnelle de 10.000 € TTC ;
Condamner solidairement Madame [N] [L] et ses sociétés, la société Aleen Agency ainsi que la société Aleen Agency Sarl, à payer à Madame [C] [J] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 8 avril 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 6 mai 2025.
A l’audience du 6 mai 2025 :
Le conseil de Mme [C] [J] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Juger que la créance de 37.417,83 € TTC de Madame [C] [J] est certaine, liquide et exigible et non sérieusement contestable ;
Condamner solidairement Madame [N] [L] et ses sociétés, la société Aleen Agency ainsi que la société Aleen Agency Sarl, à payer à Madame [C] [J] la somme provisionnelle de 37.417,83 € TTC, augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 23 avril 2024 ;
Juger que la créance de 3.160 € TTC de Madame [C] [J] au titre de son préjudice financier est certaine, liquide et exigible et non sérieusement contestable ;
Condamner solidairement Madame [N] [L] et ses sociétés, la société Aleen Agency ainsi que la société Aleen Agency Sari, à payer à Madame [C] [J] la somme provisionnelle de 3.160 € TTC ;
Juger que la créance de 10.000 € TTC de Madame [C] [J] au titre de son préjudice moral est certaine, liquide et exigible et non sérieusement contestable ;
Condamner solidairement Madame [N] [L] et ses sociétés, la société Aleen Agency ainsi que la société Aleen Agency Sarl, à payer à Madame [C] [J] la somme provisionnelle de 10.000 € TTC ;
Débouter Madame [N] [L], la société Aleen Agency ainsi que la société Aleen Agency Sarl de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement Madame [N] [L] et ses sociétés, la société Aleen Agency ainsi que la société Aleen Agency Sarl, à payer à Madame [C] [J] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil des parties défenderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Constater l’existence d’une obligation sérieusement contestable à l’égard de la SARL ALEEN AGENCY et de l’affaire personnelle ALEEN AGENCY ;
Ce faisant,
Débouter Madame [C] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de ces dernières ;
En tout état de cause,
Autoriser Madame [N] [L] à se libérer de sa dette selon 23 mensualités égales de 800 euros, le solde étant réglé lors de la 24ème mensualité ;
Dire que le règlement de cette dette s’effectuera le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
Dire que le non-paiement de l’une quelconque de ces échéances entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure demeurée infructueuse au terme d’un délai de quinze jours ouvrés.
A titre reconventionnel,
Condamner Madame [C] [J] à verser à la SARL ALEEN AGENCY la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Y faisant droit.
Condamner Madame [C] [J] à payer à la SARL ALEEN AGENCY la somme de trois mille euros (3.000 €) et à Madame [N] [L] la somme de mille euros (1.000€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 22 mai 2025 à 16h.
Sur ce,
Le conseil de Mme [C] [J], mannequin d’origine italienne avec une forte visibilité sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, nous expose qu’en mars et avril 2023, Mme [J] a conclu avec Mme [N] [L], agissant sous le nom commercial « Aleen Agency », deux contrats prévoyant des conditions dans lesquelles elle apparaîtrait en « une » de couverture de deux magazines de mode. Mme [L] devait préparer un contenu éditorial et négocier avec ces magazines (« Cosmopolitan » et « [Localité 1] », dans leur édition mexicaine), Mme [J] se chargeant des prises de vues et frais annexes.
Que Mme [J] a versé à Aleen Agency, entre mars et décembre 2023, près de 37 500 euros, sans résultat ; qu’en décembre 2023 Mme [L] l’informait qu’après une fin de non-recevoir des magazines, Mme [J] figurerait, en substitution des magazines initialement prévus au contrat, en couverture de « L’Officiel (Italie) » et « [Localité 1] (Grèce) » pour janvier et février 2024 ; ces parutions n’ont pas eu lieu.
Qu’à la suite de plusieurs mises en demeure infructueuses par le conseil de Mme [J], la société Aleen Agency et Mme [L] se sont engagées à restituer les sommes perçues, mais ont multiplié les dérobades, sans honorer leurs engagements.
Il convient de condamner solidairement Mme [L], et la société qu’elle a immatriculée sous le nom d’Aleen Agency SARL, à rembourser à Mme [J], outre les sommes payées en vain, les frais qu’elle a versés aux photographes, maquilleur etc. qu’elle a fait travailler pour les reportages, outre des dommages-intérêts.
Le conseil de Mme [L] et de la société Aleen Agency SARL, défendeurs, demande d’abord la mise hors de cause de la société Aleen Agency SARL, car immatriculée postérieurement à la conclusion des contrats en cause et des paiements.
Il soutient qu’il existe des contestations sérieuses, et affirme que Mme [L] est prête à rembourser Mme [J], mais a besoin de délais de paiement, ce qu’il appuie par un relevé d’un compte bancaire de Mme [L] quasiment à zéro.
Estimant la procédure engagée par Mme [J] abusive, Mme [L] lui réclame des dommages-intérêts.
Sur la demande principale
Nous lisons à l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Nous relevons qu’aucun des contrats ne précise la loi applicable ; les parties se référant dans leurs écritures aux articles du code civil français, nous appliquerons la loi française.
Quant à la demande de mise hors cause de la SARL Aleen Agency
Sur sa page du réseau social LinkedIn, imprimée le 30 avril 2025 (pièce n°22 de Mme [J]), Mme [L], qui a elle-même rédigé cette page, se présente comme « CEO Aleen Agency- Janvier 2019-aujourd’hui » (notre observation : pour « CEO », lire : Directrice).
Dans un courriel daté du 30 avril 2024 (pièce n°07 de Mme [J]), Mme [L] expose : « Je suis autoentrepreneur avec un statut légal d’autoentrepreneur avec un numéro Siret et on (sic) exercice depuis 2019 ». Elle utilise l’adresse suivante : [Courriel 1].
Le contrat du 1er mars 2023 (pièce n°04 de Mme [J]), intitulé « Cosmopolitan Mexico cover contract » (que nous traduisons : « Contrat pour la couverture de [Localité 2] »), est conclu entre Mme [J], et « Aleen Agency », domiciliée [Adresse 2].
Il en est de même pour le contrat « [Localité 1] cover contract » (pièce n°05 de Mme [J]), dont l’objet est « [Localité 1] Mexico cover + fashion editorial » (que nous traduisons : « Contrat pour la couverture de [Localité 3] »)
La facture correspondant au premier contrat (pièce n°15 de Mme [J]) est datée du 1er mars 2023 ; elle est émise à l’en-tête de « Aleen Agency », avec une adresse au [Adresse 4] ; elle mentionne le numéro Siren : 84839794900019 et indique comme numéro de téléphone [XXXXXXXX01] ; elle indique un numéro de compte chez la banque N26 au nom de Mme [L].
Cependant, l’extrait INPI produit par Mme [L] elle-même (sa pièce n°01) indique que cet établissement sis à [Localité 4] a été fermé le 1er juin 2022 et que l’activité de Mme [L] comme entrepreneur individuel a été exercée jusqu’au 28 mai 2024 à l’adresse du [Adresse 2]. Cet extrait ne fait pas mention d’une marque ou nom commercial « Aleen Agency ».
Le numéro de téléphone de la facture est identique à celui qui apparaît dans les divers échanges de la messagerie WhatsApp (pièce n°24 de Mme [J]) dans lesquels Madame [L] s’efforce d’expliquer l’échec de ses démarches auprès des magazines.
Nous relevons que, le 23 avril 2024, le conseil de Mme [J] écrivait, dans une mise en demeure adressée à Mme [L] (pièce n°06 de Mme [J]) : « Il résulte les recherches que nous avons effectuées que le signataire des contrats en cause, la société
Aleen Agency prétendument domicilié au [Adresse 2] et représenté par Madame [N] [L], ne semble avoir fait l’objet d’aucune immatriculation à un quelconque registre du commerce et des sociétés. »
Il ressort de la pièce n°03 de Mme [J] que la SARL Aleen Agency a été immatriculée le 23 mai 2024, un mois après la mise en demeure précitée. Que son dirigeant est la même Mme [N] [L].
Nous en déduisons que la SARL Aleen Agency constituée en 2024 n’est que la continuation des activités exercées par Mme [L] à titre individuel mais sous cette marque Aleen Agency, peu important que Aleen Agency SARL ne produise aucun document établissant que lors de sa constitution, la société n’a repris aucun des engagements de Mme [L] agissant à titre personnel ; que l’utilisation, dès 2018 d’après les propres termes de Mme [L] et en tout cas dans les 2 contrats de 2023, de cette marque Aleen Agency en apporte la confirmation ; qu’il n’y pas de la part de Mme [L], comme elle l’affirme, de « souhait d’organiser ses activités » mais qu’il s’agit d’échapper aux conséquences juridiques de son activité antérieure d’entrepreneur individuel.
Nous rejetons donc la demande de mise hors de cause de la SARL Aleen Agency et examinerons les demandes en paiement.
Quant à la demande en paiement
Mme [J] produit les preuves des virements qu’elle a faits à « Aleen Agency », et/ou Mme [L], ainsi qu’à divers prestataires (photographe etc.) soit, en euros ou contrevaleur en euros de sommes en USD, un total de 37 417,83 €, entre le 11 mars et le 13 décembre 2023.
Mme [L] et/ou Aleen Agency ne justifient d’aucune diligence auprès des magazines, et rien ne corrobore les démarches supposée faites auprès des supports. Les messages courriel ou de messagerie What’s App dans lesquelles « Aleen Agency » fait état du refus des magazines d’utiliser la couverture proposée ont le caractère de preuve faite à soimême. Les moyens exposés ne sont pas probants.
Nous observons que Mme [L] et/ou Aleen Agency répondent le 15 mai 2024 – trois semaines après la mise en demeure précitée : « On est agence intermédiaire donc une fois remboursé on pourra effectuer la totalité du remboursement sur une période de 3 mois. » (pièce n°10 de Mme [J]), puis, le 17 mai 2024 : « Je vous propose ceci : un remboursement sur une période de 3 mois ; on peut effectuer 2 versements par mois » (pièce n°12 de Mme [J]).
Enfin, le conseil de Mme [L] écrit, le 24 juin 2024 : « C’est pourquoi ma cliente formule la proposition transactionnelle suivante : Remboursement de la somme de 33 224,15 euros en deux mensualités de 11 000 euros et une troisième d’un montant de 11 224,17 euros » ; dans ce calcul, le conseil de Mme [L] procède à la déduction de la somme 4 198,68 euros au titre de frais prétendument exposés, mais non justifiés (pièce n°14 de Mme [J]).
Ces correspondances constituent une reconnaissance de dette.
Nous retenons que les documents produits par Mme [J] justifient sa créance sur les défendeurs à hauteur de 37.417,83 euros.
Nous condamnerons solidairement les défendeurs à payer cette somme à Mme [J], outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024.
Quant à la demande de dommages-intérêts de Mme [J] au titre de préjudice financier
Cette demande vient en concurrence avec les intérêts auxquels nous condamnons les défendeurs ; en conséquence, nous la rejetterons.
Quant à la demande de dommages-intérêts de Mme [J] au titre de préjudice moral
Cette demande n’est appuyée d’aucun échange avec des tiers, pièces etc. qui en démontrerait le caractère certain. Nous la rejetterons.
Quant aux délais de paiement demandés par Mme [L], la société Aleen Agency, la SARL Aleen Agency
Le conseil de Mme [L] soutient que sa situation financière précaire justifie l’octroi de délais de paiement ; il présente un extrait de compte bancaire montrant un solde de quelques euros ; cependant, nous relevons :
* Que rien ne démontre que ce soit le seul compte bancaire ouvert au nom de Mme [L],
* D’autre part, qu’il n’est pas fait mention des disponibilités de la SARL Aleen Agency,
* Enfin que la prétendue résidence actuelle de Mme [L] au Maroc (contredite par sa page LinkedIn où elle se dit toujours résidant et travaillant à [Localité 5]) ne lui interdit pas d’ordonner un virement sur un compte bancaire ouvert dans une banque parisienne.
Compte tenu de ces éléments, nous autoriserons l’huissier instrumentaire à consulter le FICOBA sur les noms de Mme [D] [L] et SARL Aleen Agency.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 5 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Nous condamnerons les défendeurs qui succombent aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
* Rejetons la demande de mise hors de cause de la SARL Aleen Agency.
* Condamnons Mme [N] [L], la société Aleen Agency, la SARL Aleen Agency in solidum à payer à Mme [C] [J], à titre de provision, la somme de 37.417,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024.
* Rejetons les autres demandes de Mme [C] [J].
* Rejetons les demandes de délais de paiement de Mme [N] [L], la société Aleen Agency, la SARL Aleen Agency.
* Condamnons Mme [N] [L], la société Aleen Agency, la SARL Aleen Agency in solidum à payer à Mme [J] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* Autorisons le commissaire de justice instrumentaire à consulter le FICOBA sur les noms de Mme [D] [L], société Aleen Agency et SARL Aleen Agency.
* Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre Mme [N] [L], la société Aleen Agency, la SARL Aleen Agency in solidum aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Iso ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- République ·
- Rôle ·
- Secret ·
- Mise à disposition ·
- Cessation des paiements
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Location
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Urssaf ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liste ·
- Ouverture ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Distribution ·
- Référé ·
- Liquidation amiable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tirage ·
- Cabinet ·
- Procès-verbal
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Tarifs ·
- Tva ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Rétroviseur ·
- Contrat de location ·
- Machine ·
- Matériel ·
- Devis
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Commissaire de justice ·
- Récolement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
- Leasing ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Contrat de location ·
- Pénalité ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Centrale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Clôture ·
- Carrelage ·
- Délai ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Liquidateur
- Activité économique ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Instance ·
- Retrait ·
- Audience ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.