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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 10 juil. 2025, n° 2025001873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025001873 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Nature de l’affaire : demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
10/07/2025 JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Rôle N°2025 001873
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure instituée par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et le décret du 28 décembre 2005.
La déclaration a été effectuée conformément à l’art L 640-4 du code de commerce par la SAS, [Adresse 1],, [Adresse 2], représentée par Madame GOYET Anne-Marie, présidente.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Emmanuel THOMAS, président
M. Pierre DUCHENE et M. Stéphane SCHILDKNECHT, juges,
Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, Greffier associé.
Le Ministère Public, avisé de la procédure.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
La SAS ZENATTITUDE, coiffure, esthétique, a fait une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce Tribunal le 25 juin 2025 et a déposé les documents prescrits par l’article R631-1 du code de commerce.
La SAS ZENATTITUDE a été entendue en chambre du conseil.
La SAS ZENATTITUDE expose qu’elle ne peut faire face aux dettes accumulées, faute de trésorerie suffisante; elle emploie cinq salariés et avec un passif de 227 285 € pour un actif déclaré de 93 000.00 €, sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur est une société commerciale, inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le N°825 198 419,, [Immatriculation 1]; le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale; le tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du Code de Commerce.
L’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; la SAS ZENATTITUDE est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Il ressort du dossier que l’entreprise n’atteint aucun des seuils en chiffre d’affaires et nombre de salariés visés par l’article R621-11 du code de commerce; il sera fait application des dispositions particulières des articles L 627-1 et suivants du code de commerce.
Il y a donc lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants et R631-2 et suivants du code de commerce.
En vertu de l’art L 621-3 du code de commerce, le tribunal fixera la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE :
Le Parquet, avisé de la procédure, Vu les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements,
Constate l’état de cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS ZENATTITUDE, coiffure, esthétique,, [Adresse 2].
FIXE provisoirement au 25 juin 2025 la date de cessation des paiements.
FIXE la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 10 janvier 2026 et autorise la poursuite d’activité durant celle-ci.
DESIGNE en qualité de juge commissaire titulaire, Monsieur, [W], [I] et en qualité de juge commissaire suppléant, Monsieur, [Q], [E].
NOMME en qualité de mandataire judiciaire, la SCP, [V] MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [C], [U],, [Adresse 3].
DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R622-4 du code de commerce, la SCP BJS, commissaire de justice,, [Adresse 4], 70100, [Adresse 5] en vue de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que dans l’hypothèse de l’existence de bien(s) immobilier(s), le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence d’un expert en la personne d’un notaire du lieu de la situation du ou des immeuble(s) concerné(s),
DIT que la SAS ZENATTITUDE devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal l’état des créances dans un délai de 6 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément à l’article L 624-1 du code de commerce.
DIT que, conformément à l’article L 631-15 du code de commerce, le Tribunal examinera la situation de l’entreprise en chambre du conseil le 26 août 2025 à 10 H 15, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin, de capacités de financement suffisantes, à défaut, prononcera la liquidation judiciaire.
INVITE, le cas échéant, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l’art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d’élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au mandataire judiciaire, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Emmanuel THOMAS, président ayant participé au délibéré, assisté de Me GOUYET-BINDA, greffier associé.
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