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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 27 mars 2025, n° 2025020833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020833 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SARL E-AVOCAT & CO – Maître KOC Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 27/03/2025
PAR M. HERVE DEHE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER par mise à disposition
RG 2025020833 20/03/2025
ENTRE :
SARL [I] [L], dont le siège social est 75 Quai de la Seine 75019 Paris – RCS Paris 877747469
Partie demanderesse : comparant par Me Aysel KOC membre de la SARL E-AVOCAT & CO, avocat (A0952)
ET :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est 160 boulevard Macdonald 75019 Paris – RCS Paris 662042449
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL [I] [L] nous demande de :
DECLARER recevables et bien – fondées les demandes présentées par la SARL [I] [L],
ORDONNER la suspension pendant vingt-quatre mois des obligations de la SARL [I] [L] découlant des crédits professionnels souscrits auprès de la BNP PARIBAS, le 22 octobre 2019 pour l’acquisition de son fonds de commerce de restauration et le PGE du 26 janvier 2022 accordé par la BNP PARIBAS et ce à compter du premier impayé non régularisé et à défaut à compter de la présente décision,
ORDONNER que les échéances ainsi reportées ne produisent pas d’intérêts pendant toute la durée de la suspension, soit 24 mois,
DIRE que la SARL [I] [L] devra continuer de s’acquitter des échéances de l’assurance des crédits,
DIRE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
DIRE que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la BNP PARIBAS,
CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à la SARL [I] [L] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 20 mars 2025,
La SA BNP PARIBAS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL [I] [L] nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le bail commercial du 31 mars 1987,
* Le bail commercial renouvelé du 1 er septembre 2004,
* Le bail commercial renouvelé du 14 avril 2014,
* L’acte d’acquisition du Fonds de commerce du 29 octobre 2019,
* L’acte extra-judiciaire du 6 décembre 2021 congé pour surélévation,
* L’acte-extra-judiciaire du 5 janvier 2022 congé pour refus de renouvellement,
* L’ordonnance de référé du 18 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Paris,
* La lettre du 31 mars 2023,
* Le rapport d’expertise judiciaire du 7 juillet 2023,
* Le courriel du 18 juillet 2023 du Conseil de la SARL [I] [L],
* L’extrait du procès-verbal de constat du 21 octobre 2024 de la SCP [B],
* La lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2024 de la SARL [I] [L] à la SA BNP PARIBAS,
* Le tableau d’amortissement du 22 octobre 2019 auprès de la SA BNP PARIBAS,
* Le tableau d’amortissement du 26 janvier 2022 auprès de la SA BNP PARIBAS,
* La procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Paris (indemnité d’éviction),
* Le compromis de vente du 28 octobre 2024.
La partie demanderesse qui reconnaît sa dette sollicite des délais de paiement pour s’en acquitter.
Nous relevons qu’elle justifie, en effet, de difficultés d’exploitation qui pèsent sur sa trésorerie.
En conséquence, en application de l’article 1343-5 du code civil, nous ferons droit à sa demande dans les termes ci-après.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 1343-5 du code civil.
Ordonnons la suspension pendant 10 mois des obligations de la SARL [I] [L] découlant des crédits professionnels souscrits auprès de la SA BNP PARIBAS, le 22 octobre 2019 pour l’acquisition de son fonds de commerce de restauration et le prêt garanti par l’Etat du 26 janvier 2022 accordé par la SA BNP PARIBAS et ce à compter du premier impayé non régularisé.
Disons que la SARL [I] [L] devra continuer de s’acquitter des intérêts et des échéances de l’assurance des crédits pendant toute la durée de la suspension.
Disons que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision.
Disons que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP.
Disons qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL [I] [L] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Dehé président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
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