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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 12 mai 2025, n° 2024004236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024004236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 12/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004236
DEMANDEUR (S):
M. [D] [H] [I] [Adresse 2]
Mme [X] ép. [D] [F] [J] [Z] [Adresse 2]
Tous deux représentés par : Me Jean-Michel BERGON Avocat [Adresse 3]
DEFENDEUR (S) :
PISCINE & SPA 34 (SAS) Représentée par la SELARL [K] [E] (SELARL) en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PISCINE & SPA 34 [Adresse 1]
RCS 538 040 064 Me Nicolas RENAULT Avocat loco Me David BERTRAND Avocat [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 03/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Olivier LOPEZ
* JUGE : Mme Laurence MARTY
* qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Souhaitant faire construire une piscine pour leur maison d’habitation, pour l’été 2022, les époux [D] ont, selon devis signé le 17/11/2021, avec la SAS PISCINE & SPA 34, conclu un marché forfaitaire de 50 489€ pour la réalisation d’une piscine dont la livraison devait être effectuée avant le 31/05/2022.
Le 25/11/2021, les époux [D] se sont acquittés par virement, d’un acompte de 15 146.70€ dont ils ont reçu le même jour, de la SAS PISCINE & SPA 34 une facture d’acompte.
Selon les prestations énoncées dans le devis, la SAS PISCINE & SPA 34 devait notamment, l’implantation et le tracé de la piscine, la validation du terrassement et des cotes prédéfinies avec le client et la mise en place du coffrage.
Dans les missions non comprises par la SAS PISCINE & SPA 34, à la charge des époux [D], étaient mentionnées dans le devis, le terrassement, la construction du local technique, l’alimentation électrique et hydraulique du local.
Plus de cinq mois après le versement de l’acompte, à la mi-avril 2022, Madame [D] informe le gérant de la SASPISCINE & SPA 34, qu’au regard de l’urgence, ils ont sollicité des architectes pour la réalisation du plan d’implantation de la piscine, prestation normalement prévue dans le devis, et que les tracés de la piscine, réalisé le 14/04/2022 leur ne conviennent pas.
Le 19/04/2022, le terrassier proposé par la SAS PISCINE & SPA 34, mais prestation à la charge des époux [D], a débuté ses travaux qui ont ensuite été stoppés le 23/05/2022, faisant suite à la découverte d’une cavité dans la roche, à 7 jours de la date de livraison convenue.
Les époux [D] ont rapidement missionné un géotechnicien, comme demandé par la SAS PISCINE & SPA 34 qui a stoppé le chantier, puisque le 31/05/2022 l’étude de sol été faite, le 10 juin le rapport a été transmis par la société EGSA BTP avec des préconisations pour la réalisation des travaux du radier et la cavité a été comblée le 24/06/2022.
C’est ainsi qu’après transmission de toutes ces investigations, les époux [D] ont demandé la reprise des travaux à la SAS PISCINE & SPA 34 avec la définition d’une nouvelle date de livraison, sous réserve qu’à défaut de réaction sous huitaine après réception du courrier recommandé avec accusé de réception, le contrat serait résilié.
C’est dans cette situation qu’en l’absence de réponse et d’intervention de la société PISCINE & SPA 34, les époux [D] ont pris acte de la résiliation du contrat aux torts de l’entrepreneur, et solliciter en conséquence la restitution de l’acompte, la reprise des matériaux abandonnés dans leur jardin, et enfin l’indemnisation du préjudice.
Selon jugement du 25/01/2023, la SAS PISCINE & SPA a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, conduisant les époux [D] à effectuer auprès du mandataire judiciaire une déclaration de créance, le 06/02/2023.
Le 13/12/2023, le mandataire judiciaire a informé par lettre, les époux [D] de la contestation de la SAS PISCINE & SPA et l’admission d’une créance pour 0€.
C’est dans ces conditions que M. [D] [H] [I] et Mme [X] ép. [D] [F] [J] [Z] ont décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP AVENIR DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 5], en date du 17/07/2024, M. [H] [I] [D] et Mme [F] [J] [Z] [X] ép. [D] ont fait assigner la société PISCINE & SPA 34 (SAS), représentée par la SELARL [K] [E] (SELARL), représentée par Me [K] [E], aux fins de :
Fixer au passif de la société PISCINE & SPA 34 les créances de Madame [F] [D] et de Monsieur [I] [D], suivantes :
* Créance chirographaire au titre du remboursement de l’acompte versée de 15 146,70 € avec intérêt au taux légal entre professionnel et particulier ;
* Créance chirographaire au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral pour l’inexécution contractuelle du contrat de 10 000,00 € avec intérêt au taux légal entre professionnel et particulier.
Condamner la société PISCINE ET SPA 34 à payer à Madame et Monsieur [D] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du C.P.C ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 004236 du rôle général et 2024000226 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 16/09/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 30/09/2024, à laquelle :
* Ouïs M. [H] [I] [D] et Mme [F] [J] [Z] [X] ép. [D], représentés par Me Jean Michel BERGON, avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 30/09/2024.
* La SAS PISCINE & SPA 34, représentée par la SELARL [K] [E] (SELARL), représentée par Me [K] [E], n’a point comparu ni personne pour elle.
Par jugement en date du 16/12/2024, le Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire aux débats les pièces suivantes :
* La déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire
* Le courrier de contestation de la créance par mandataire judiciaire,
Et a rappelé l’affaire à l’audience du 13/01/2025.
Puis l’affaire a été reportée après fixation à l’audience du 03/03/2025, à laquelle :
Ouïs M. [H] [I] [D] et Mme [F] [J] [Z] [X] ép. [D], tous deux représentés par Me Jean Michel BERGON, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 03/03/2025.
Ouïe la SAS PISCINE & SPA 34 (SAS), représentée par la SELARL [K] [E] (SELARL), en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PISCINE & SPA 34, eux-mêmes représentés par Me Nicolas RENAULT, Avocat loco Me David BERTRAND, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 03/03/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Olivier LOPEZ et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur la demande de fixation au passif de la créance de restitution de l’acompte versé par les époux [D] :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* Provoquer la résolution du contrat
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Puis, aux termes de l’article 1794 du code civil dispose que le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Enfin, selon jugement de la Cour de cassation qui ayant jugé que le maître de l’ouvrage qui a résilié le marché à forfait sur le fondement de l’article 1794 n’est pas privé de la possibilité de se prévaloir des manquements de l’entrepreneur à ses obligations contractuelles (Civ. 3 ème, 9 mars 1988, n°86-18.464).
Il appartient à la SAS PISCINE & SPA 34 d’apporter la preuve que la découverte d’une cavité lors du terrassement du bassin ne lui a pas permis de reprendre le chantier et de terminer les travaux et par ailleurs :
* de justifier le démarrage du chantier à la mi-avril alors que le contrat et l’acompte ont été signés et effectués en novembre 2021 et qu’un engagement de livraison, avec un devoir de résultat, dans un délai précis et déterminé était défini avant le 31/05/2022.
* de justifier que les travaux réalisés, relatif à l’implantation et au tracé de la piscine représentent 30% du montant total des travaux, soit le montant de l’acompte pour 15 146.70€.
En l’absence de document transmis, aucune preuve n’est rapportée.
De leur côté, les époux [D] versent aux débats plusieurs courriels et courriers recommandé avec accusé de réception, notamment le 15/04/2022, informant qu’ils ont missionné en urgence un architecte pour établir les plans d’implantation de la piscine, prestation initialement prévue à la charge de la SAS PISCINE & SPA 34, mais sans demander une réduction du prix de vente, mais simplement que l’entreprise gère une problématique de remblais et drainage en périphérie de la piscine, sans surcoût.
Le 24 mai, la SAS PISCINE & SPA 34 justifie à Madame [D] l’obligation d’arrêter le chantier en raison de la cavité constatée et la nécessité de faire réaliser une étude de sol à leur charge, afin de pouvoir reprendre le chantier.
Dans ces conditions les époux [D] ont en moins d’un mois, fait exécuter l’étude de sol, obtenu le rapport et les préconisations du géotechnicien et fait combler la cavité, en sollicitant ainsi la reprise du chantier le 24/06/2022, et demandant la planification d’une nouvelle date de livraison.
L’ensemble de ces dires sont mentionnés dans le courriel du 25/06/2022 rédigé par Madame [D] et adressé à la SAS PISCINE & SPA 34. C’est aussi dans cet échange que les époux [D] réitèrent la validation du terrassement comme mentionné dans le contrat.
A nouveau, le 04/07/2022 les époux [D] ont envoyé un courrier relatant tous les faits et échanges depuis l’acceptation du contrat le 17/11/2021 jusqu’à leur demande auprès de la SAS PISCINE & SPA 34 de reprise du chantier.
Puis, le 21 juillet une nouvelle lettre a été adressé à Monsieur [Y], gérant de la SAS PISCINE & SPA 34 faisant suite à une réunion sur site, valant mise en demeure de reprendre le chantier dans un délai de 8 jours sous peine de résilier leur contrat.
Enfin, le 04/08/2022, une autre lettre recommandée a confirmé la résiliation du contrat, avec demande de restitution de l’acompte de 15 146.70€, de venir récupérer les matériaux laissés sur chantier, de s’acquitter de la somme de 10 000€ au titre du préjudice d’absence de jouissance de leur piscine.
En conséquence, il convient de retenir que les époux [D] ont démontré que la découverte de la cavité n’a pas empêché la reprise des travaux à partir du 25/06/2022 et que la fixation d’une nouvelle date de livraison qu’ils ont demandée à plusieurs reprises dans leurs courriers n’a pas été suivi d’effet.
La résiliation du contrat aux torts de la SAS PISCINE & SPA 34 doit être actée.
De plus, la SAS PISCINE & SPA 34 ne justifie en rien de la réalisation de prestations au regard de l’acompte versé par les époux [D].
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la SAS PISCINE & SPA 34 la créance des époux [D] au titre du remboursement de l’acompte de 15 146.70€, avec intérêt au taux légal à compter du 25/06/2022.
Sur la demande de fixation au passif de la créance indemnitaire relative au préjudice de jouissance et préjudice moral pour l’inexécution contractuelle
Les époux [D] justifient et détaillent le montant du préjudice d’absence de jouissance de leur piscine, ainsi que du préjudice moral pour l’inexécution contractuelle.
Le préjudice de jouissance a été estimé sur la base de 12€ par jour et par personne soit 60€ par jour pour l’ensemble de la famille sur la période de juin à septembre soit 121 jours, soit 7 260€.
Il conviendra de retenir cette demande sur la base du calcul fourni avec intérêt au taux légal à compter du 25/06/2022.
Par ailleurs, ce montant a été complété par le risque de chute et le danger existant dans le jardin, au regard de leurs trois jeunes enfants et estimé à la somme de 2 740€ sur la même période, soit un montant total de 10 000€.
Si les époux [D] présentent une estimation cohérente du préjudice de jouissance de leur piscine, ils n’apportent pas de détails quant au montant relatif au risque et danger encourus.
Il conviendra de ne pas retenir cette dernière demande portant sur la somme de deux mille sept cent quarante euros 2 740€.
Il convient de débouter la SAS PISCINE & SPA 34, représentée par SELARL [K] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PISCINE & SPA 34 de l’ensemble de ses demande reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
La somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera également fixée au passif de la SAS PISCINE & SPA 34, représentée par la SELARL [K] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PISCINE & SPA 34.
Il convient de dire que les dépens de la présente décision seront frais privilégiées de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
FIXE AU PASSIF de la SAS PISCINE & SPA 34, représentée par la SELARL [K] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PISCINE
& SPA 34 la créance des époux [D] correspondant au montant de l’acompte versé de 15 146.70€ avec intérêt au taux légal à compter du 25/06/2022.
FIXE AU PASSIF de la SAS PISCINE & SPA 34, représentée par la SELARL [K] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PISCINE & SPA 34 la créance des époux [D] correspondant au préjudice de jouissance de leur piscine d’un montant de 7 260€ avec intérêt au taux légal à compter du 25/06/2022.
DEBOUTE la SAS PISCINE & SPA 34, représentée par la SELARL [K] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PISCINE & SPA 34 de l’ensemble de ses demande reconventionnelles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
FIXE AU PASSIF de la SAS PISCINE & SPA 34, représentée par la SELARL [K] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PISCINE & SPA 34 la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens de la présente décision seront frais privilégiées de la procédure collective.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 85.22€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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